Décret n° 2018-1079 du 3 décembre 2018 relatif au conseil national des professions des arts visuels

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 décembre 2018

NOR : MICB1729819D

JORF n°0281 du 5 décembre 2018

Version en vigueur au 06 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 113-1 à R. 133-15 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2007 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Décrète :


  • Il est institué auprès du ministre chargé de la culture et pour une durée de 5 ans un conseil national des professions des arts visuels, ci-après désigné « Le Conseil ».


  • Le Conseil peut être consulté par le Gouvernement et émettre des avis et préconisations sur toute question intéressant le secteur et les professions des arts visuels. Ces avis et préconisations peuvent émaner de tout ou partie des organisations syndicales et professionnelles représentées en son sein.
    Le Conseil peut proposer au ministre chargé de la culture toute étude qu'il juge nécessaire dans son domaine de compétence.
    Le Conseil peut constituer en son sein, selon les modalités précisées dans son règlement intérieur et pour une durée déterminée, des groupes de travail chargés de traiter de sujets particuliers.
    Les travaux des groupes de travail sont transmis aux membres du Conseil.


  • Le Conseil est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant.
    Il comprend, outre son président, les membres suivants :
    1° Huit représentants de l'Etat :
    a) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
    b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
    c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
    d) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
    e) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
    f) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
    g) Le directeur général du travail ou son représentant ;
    h) Le délégué général de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant.
    2° Cinq représentants d'associations des élus des collectivités territoriales :
    a) Un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;
    b) Un représentant désigné l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;
    c) Un représentant désigné par l'Association de Régions de France ;
    d) Un représentant désigné par la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;
    e) Un représentant désigné par France urbaine.
    3° Vingt-cinq représentants des organisations syndicales et professionnelles du secteur :
    a) Dix représentants désignés par les organisations syndicales et professionnelles d'artistes auteurs ;
    b) Sept représentants désignés par les organisations syndicales et professionnelles de diffuseurs ;
    c) Cinq représentants désignés par les organisations syndicales et professionnelles de salariés ;
    d) Trois représentants désignés par d'autres organisations syndicales et professionnelles.
    4° Trois représentants désignés par les organismes de gestion collective.
    Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine les organisations et organismes mentionnés aux 3° et 4° ainsi que le nombre de personnes que chacun d'eux est appelé à désigner.
    Les membres du Conseil sont désignés pour une durée de cinq ans. Le premier mandat des membres du Conseil prend fin le 1er janvier 2024. Les mandats suivants prennent fin le 1er janvier de la cinquième année suivant chaque renouvellement du Conseil. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure au 1er janvier, les membres sortants continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs.


  • Le Conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
    Le Conseil peut être réuni à la demande d'au moins deux tiers de ses membres.
    Les séances du Conseil ne sont pas publiques. Toutefois, le Conseil peut décider de rendre publics ses avis et préconisations.


  • La coordination des travaux du Conseil est assurée par un bureau, présidé par le directeur général de la création artistique ou son représentant.
    Outre son président, le bureau est composé :
    1° Du directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
    2° Du secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
    3° Du directeur général des finances publiques ou son représentant ;
    4° Du directeur général des entreprises ou son représentant ;
    5° Du directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
    6° Du directeur général du travail ou son représentant ;
    7° Du délégué général de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
    8° Des cinq représentants d'associations des élus des collectivités territoriales ;
    9° De quatre représentants des organisations désignées parmi les organisations mentionnées au a du 3° de l'article 3 ;
    10° De quatre représentants des organisations désignées parmi les organisations mentionnées au b du 3° de l'article 3.
    Les organisations mentionnées au 9° et au 10° sont désignées par arrêté du ministre chargé de la culture après consultation des organisations syndicales et professionnelles d'artistes auteurs et des organisations syndicales et professionnelles de diffuseurs mentionnées au a et au b du 3° de l'article 3.


  • Le Conseil adopte son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la culture. Ce règlement précise :


    - les modalités d'adoption des avis et des préconisations du Conseil ;
    - les modalités de création et de fonctionnement des groupes de travail ;
    - les modalités de fonctionnement du bureau.


  • Le secrétariat du Conseil est assuré par la direction générale de la création artistique.


  • Le bureau se réunit tous les deux mois sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour après avoir pris connaissance des propositions des membres du Conseil.


  • Les membres du Conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


  • La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 décembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture,
Franck Riester


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud

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