- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 7)
- Chapitre II : Conditions de candidature et avis hiérarchique (Articles 8 à 9)
- Chapitre III : Composition des jury des concours (Articles 10 à 11)
- Chapitre IV : Rôle du jury (Article 12)
- Chapitre V : Dispositions finales (Articles 13 à 15)
- Annexe
- Annexe
La ministre des armées,
Vu le décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine,
Arrête :
Les concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé et certifié en médecine d'armée et de praticien certifié en recherche et pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié du service de santé des armées prévus aux 2° des articles 3, 4 et 10 et au 1° de l'article 7 du décret du 14 juin 2004 susvisé sont organisés par le service de santé des armées, selon les conditions prévues par le présent arrêté.
L'obtention de la qualification peut entraîner un changement d'affectation, afin de répondre aux besoins du service dans une logique d'utilisation des compétences par domaine.
Une circulaire annuelle du ministre de la défense précise les modalités d'organisation et de déroulement des concours.VersionsLiens relatifs
Chaque candidat concourt pour un domaine de compétence de médecine d'armée ou de recherche ou une discipline hospitalière validée par un diplôme d'études spécialisées.Versions
Les domaines de compétence des concours de médecine d'armée et de recherche prévus à l'article 2 sont définis à l'annexe I du présent arrêté.
Les diplômes d'études spécialisées mentionnés à l'article 2 sont ceux définis par l'arrêté du 21 avril 2017 susvisé.Versions
Le nombre de poste ouverts dans chaque domaine de compétence ou discipline est défini par un arrêté d'ouverture de poste publié au Journal officiel de la République française par la direction centrale du service de santé des armées.Versions
Le dossier de candidature comprend l'avis technique défini à l'article 9 et un « dossier militaire - titres et travaux scientifiques » dont la composition est précisée à l'annexe II du présent arrêté.
Le « dossier militaire - titres et travaux scientifiques » est transmis, en trois exemplaires, par chaque candidat pour avis à l'autorité prévue à l'article 9.Versions
Pour chacun des concours mentionnés à l'article 1er, la direction de la formation, de la recherche et de l'innovation du service de santé des armées :
- établit la circulaire annuelle précisant les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours ;
- vérifie la composition des dossiers de candidature de chaque candidat ;
- adresse chaque dossier de candidature au président du jury ;
- organise et met en œuvre les concours en relation directe avec le président du jury ;
- établit les décisions d'attributions des niveaux de qualifications pour les candidats admis.Versions
Pour les domaines de compétence de médecine d'armée et de recherche et les disciplines validées par un diplôme d'études spécialisées, un jury est constitué.
Les membres de chaque jury de concours sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou de plusieurs des membres du jury avant le début des épreuves, le ministre de la défense désigne un ou plusieurs remplaçants remplissant les mêmes conditions que celles définies pour le ou les membres du jury défaillants.
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.Versions
Pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé en médecine d'armée, le candidat doit compter, au plus tard le 31 décembre de l'année du concours, plus de sept années d'expérience professionnelle dont au moins trois ans d'exercice dans le domaine de compétences postulé.
Pour l'attribution du niveau de qualification de praticien certifié en médecine d'armée, le candidat doit compter, au plus tard le 31 décembre de l'année du concours, au moins six ans d'exercice en tant que praticien confirmé et au moins six années d'expérience professionnelle dans le domaine de compétences postulé.
Pour l'attribution du niveau de qualification de praticien certifié en recherche, le candidat doit être titulaire d'une thèse d'université dans le domaine de compétences présenté.
Pour l'attribution du niveau de qualification de praticien certifié pour une discipline validée par un diplôme d'études spécialisées, le candidat doit être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées et appartenir à un corps de praticiens des armées ou y être rattaché depuis au moins six mois au premier jour du mois du concours.Versions
Les autorités suivantes sont chargées d'étudier les « dossiers militaires - titres et travaux scientifiques », de vérifier que les conditions de candidature sont remplies et d'émettre un avis technique motivé et détaillé sur le candidat :
- l'adjoint « opérations », l'adjoint « expertise et stratégie santé de défense » et l'adjoint « ressources » au directeur central du service de santé des armées et le chef du département de gestion des ressources humaines du service de santé des armées, pour le personnel sous leurs ordres ;
- l'adjoint « « expertise et stratégie santé de défense » pour le personnel du centre d'épidémiologie et de santé publique des armées ;
- le directeur de la médecine des forces, le directeur des hôpitaux, le directeur de la formation, de la recherche et de l'innovation, le directeur des approvisionnements en produits de santé et le directeur des systèmes d'information et du numérique, pour le personnel sous leurs ordres ;
- la ou les autorités désignées par le directeur central du service de santé des armées pour le personnel ne relevant d'aucune des autorités sus-désignées.
Ces autorités établissent, le cas échéant, un fusionnement parmi les dossiers de candidature relevant d'un même domaine de compétences ou d'une même discipline validée par un diplôme d'études spécialisées.
Lorsqu'une des autorités mentionnées ci-dessus n'appartient pas à un corps de praticiens des armées, le directeur central désigne, pour les personnels sous les ordres de cette autorité, la ou les autorités donnant l'avis technique.Versions
Pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé et de praticien certifié en médecine d'armée ou en recherche, le jury des concours est composé comme suit :
- l'inspecteur général du service de santé des armées, président ;
- un ou plusieurs officiers généraux de la direction centrale du service de santé des armées ;
- des inspecteurs de l'inspection du service de santé des armées ;
- le directeur de la formation, de la recherche et de l'innovation ;
- des autorités parmi celles mentionnées à l'article 9 ou, en cas d'indisponibilité, leurs représentants désignés membres du jury ;
- le directeur de l'institut de recherche biomédicale des armées pour les concours de qualification en recherche.VersionsPour l'attribution du niveau de qualification de praticien certifié dans une discipline validée par un diplôme d'études spécialisées, le jury des concours est composé comme suit :
- l'inspecteur du service de santé des armées, président ;
- le directeur de la formation, de la recherche et de l'innovation ;
- le directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce ;
- des autorités parmi celles mentionnées à l'article 9 ou, en cas d'indisponibilité, leurs représentants désignés membres du jury ;
- l'inspecteur technique des services médicaux et chirurgicaux des armées ou l'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées, selon le corps d'appartenance du candidat.Versions
Chaque jury de concours, par domaines de compétences ou disciplines validées par un diplôme d'étude spécialisée :
- étudie l'avis technique, défini dans l'article 9, donné pour chaque candidat ;
- étudie le « dossier militaire - titres et travaux scientifiques » de chaque candidat ;
- établit une évaluation globale de chaque candidat ;
- établit la liste des candidats admis classés par ordre de mérite.Versions
Conformément aux listes de classement établies par les jurys, le ministre de la défense arrête la liste des candidats auxquels est attribué :
- le niveau de qualification de praticien confirmé ou certifié par domaines de compétences de médecine d'armée ;
- le niveau de qualification certifié par domaines de compétence de recherche ;
- le niveau de qualification certifié par discipline validée par un diplôme d'études spécialisées.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
La qualification de praticien confirmé ou certifié est attribuée à compter du premier jour du mois du concours ou, pour ceux qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 8 durant le mois du concours, à compter du premier jour du mois au cours duquel le candidat répond à l'ensemble de ces conditions.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 3 septembre 2010 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 septembre 2010 - La composition des jurys est fixée comme suit : (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 septembre 2010 - Préambule (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 septembre 2010 - TITRE IER : CONDITIONS DE CANDIDATURE (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 septembre 2010 - TITRE II : JURY DE CONCOURS (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 septembre 2010 - TITRE III : DEROULEMENT DES CONCOURS (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 septembre 2010 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 septembre 2010 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 septembre 2010 - art. 11 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 septembre 2010 - art. 12 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 septembre 2010 - art. 13 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 septembre 2010 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 septembre 2010 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 septembre 2010 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 septembre 2010 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 septembre 2010 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 septembre 2010 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 septembre 2010 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 septembre 2010 - art. 9 (Ab)
Versions A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 3 septembre 2010
Sct. Préambule, Art. 1, Sct. TITRE IER : CONDITIONS DE CANDIDATURE, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : JURY DE CONCOURS, Sct. La composition des jurys est fixée comme suit :, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. TITRE III : DEROULEMENT DES CONCOURS, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13
A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 4 mars 2009
Sct. Préambule, Art. 1, Sct. TITRE IER : CONDITIONS DE CANDIDATURE, Art. 2, Sct. TITRE II : JURY DE CONCOURS, Art. 3, Sct. TITRE III : DEROULEMENT DES CONCOURS, Art. 4, Art. 5
Versions
La directrice centrale du service de santé des armées est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXES
ANNEXE I
DOMAINES DE COMPÉTENCE DES CONCOURS SUR TITRES EN MÉDECINE D'ARMÉE ET EN RECHERCHE1. Domaines de compétence, disciplines et options en médecine d'armée
- Médecine des forces ;
- Médecine des forces, option préparation physique et environnements particuliers ;
- Odontologie dans les armées ;
- Expertise médicale et contentieux, option médico-statutaire et réparation juridique du dommage corporel ;
- Expertise médicale et contentieux, option sécurité sociale ;
- Expertise médicale et contentieux, option médecine légale et expertise judiciaire ;
- Expertise médicale et contentieux, option psychologie ;
- Médecine de prévention, santé au travail et ergonomie ;
- Protection de la santé des forces armées (PROSANFOR) ;
- Systèmes d'information de santé ;
- Approvisionnements en produits de santé ;
- Toxicologie et environnement ;
- Médecine en situation d'urgence ;
- Médecine aéronautique et spatiale ;
- Médecine hyperbare et de plongée ;
- Hygiène nucléaire et radioprotection médicale ;
- Gestion sanitaire des risques et évènements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) ;
- Médecine vétérinaire, discipline de santé animale, option médecine vétérinaire canine ;
- Médecine vétérinaire, discipline de santé animale, option médecine vétérinaire équine ;
- Médecine vétérinaire, discipline de santé animale, option médecine des animaux de laboratoire ;
- Médecine vétérinaire, discipline de santé publique vétérinaire option hygiène des aliments et de l'eau ;
- Médecine vétérinaire, discipline de santé publique vétérinaire, option épidémiologie animale.2. Domaines de compétence en recherche
- Contre-mesures médicales des agressions NRBC ;
- Neurosciences et sciences cognitives ;
- Physiologie intégrée.Versions
ANNEXE II
ÉPREUVE DE « DOSSIER MILITAIRE - TITRES ET TRAVAUX SCIENTIFIQUES » DES CONCOURS SUR TITRES POUR L'ATTRIBUTION DU NIVEAU DE QUALIFICATION DE PRATICIEN CONFIRMÉ ET CERTIFIÉ EN MÉDECINE D'ARMÉE, DE PRATICIEN CERTIFIÉ EN RECHERCHE ET DE PRATICIEN CERTIFIÉ DANS UNE DISCIPLINE VALIDÉE PAR UN DIPLÔME D'ÉTUDES SPÉCIALISÉES
L'épreuve de « dossier militaire - titres et travaux scientifiques » a une structure commune pour chaque concours sur titres d'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé et certifié au sein du service de santé des armées.
Le « dossier militaire - titres et travaux scientifiques » de chaque candidat est composé :
- d'un compte rendu d'expérience professionnelle de cinq pages maximum dont le nombre d'exemplaires est défini en fonction de la composition des jurys, auquel sont ajoutés deux exemplaires (dont un pour l'archivage) ;
- d'un état signalétique et des services ;
- d'une copie des diplômes, qualifications ou titres civils et militaires acquis ;
- d'une liste des travaux scientifiques publiés ;
- d'un avis du titulaire de chaire compétent, en ce qui concerne les candidats au concours pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié, en fonction du diplôme d'études spécialisées.Versions
Fait le 26 novembre 2018.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice centrale du service de santé des armées,
M. Gygax Généro