Décret n° 2018-1020 du 22 novembre 2018 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plate-forme de signalement des violences à caractère sexuel et sexiste »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mars 2022

NOR : INTD1823839D

JORF n°0271 du 23 novembre 2018

Version abrogée depuis le 12 mars 2022


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le II de son article 26 et son chapitre XIII ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 septembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale et direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plate-forme de signalement des violences à caractère sexuel et sexiste » ayant pour finalités :
    1° De permettre à une personne estimant être victime ou témoin de violences à caractère sexuel ou sexiste d'entrer en relation et d'échanger par messagerie instantanée avec un personnel de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale et d'effectuer un signalement, depuis un téléservice mis à sa disposition sur le site « service-public.fr » ;
    2° D'informer, d'orienter et de faciliter la prise en charge de la personne mentionnée au 1° par les autorités compétentes, en tenant notamment compte de ses éventuels signalements antérieurs ;
    3° De recueillir, de conserver et de transmettre aux services d'enquête territorialement compétents en vue de leur traitement les signalements mentionnés au 1°.

  • Article 2 (abrogé)


    Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les catégories de données à caractère personnel et les informations suivantes :
    1° Concernant le déclarant : nom et prénoms, date et lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique, adresse IP et port source ;
    2° Concernant l'agent de la plate-forme traitant le signalement : nom et prénom, qualité, service ou unité d'affectation, adresse de courrier électronique professionnelle ;
    3° Concernant les faits signalés : date, heure, lieu de commission, nature et circonstances des faits, nom, prénoms, date et lieu de naissance, surnoms, alias, adresse, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique des personnes concernées ainsi que leur qualité (mis en cause, témoin, victime, autre) et autres éléments susceptibles d'orienter l'enquête, notamment ceux permettant l'identification du ou des auteurs des faits et de témoins.

  • Article 3 (abrogé)


    Le présent traitement peut enregistrer celles des données prévues à l'article 2 de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et relatives à la prétendue origine raciale ou à l'origine ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à l'appartenance syndicale, à la santé, ou concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique, dans la stricte mesure où ces données sont absolument nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 1er.
    Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

  • Article 4 (abrogé)


    I. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant un délai d'un an à compter de leur enregistrement.
    II. - A l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur enregistrement, ces données et informations sont conservées pendant une durée de cinq ans. Elles sont uniquement accessibles aux personnes mentionnées au I de l'article 5, sur autorisation expresse du chef du service territorial de la police nationale ou du commandant d'unité de la gendarmerie nationale dont elles relèvent, de son adjoint ou de la personne désignée à cet effet. Cet accès s'opère sur demande motivée, émanant des personnes mentionnées au II de l'article 5, pour les finalités mentionnées aux 1° à 3° du I du même article.
    III. - Le responsable du traitement procède dans les meilleurs délais à l'effacement des données manifestement insusceptibles de donner lieu à une quelconque procédure.

  • Article 5 (abrogé)


    I. - Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le présent traitement, les personnels de la police nationale et les agents et militaires de la gendarmerie nationale chargés du recueil des signalements, individuellement désignés et habilités par les chefs des services territoriaux de la police nationale ou par les commandants d'unité de la gendarmerie nationale.
    Une fois un signalement transmis aux services compétents, ces personnels de la police nationale et ces agents et militaires de la gendarmerie nationale n'accèdent aux données à caractère personnel et aux informations afférentes à ce signalement que pour :
    1° Le traitement du signalement transmis ou d'un signalement ultérieur émanant de la même personne ou portant sur une même personne ;
    2° Les opérations prescrites ou effectuées dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
    3° Les opérations prescrites ou effectuées dans le cadre d'une procédure administrative menée par les agents des corps et services d'inspection et de contrôle relevant du ministère de l'intérieur.
    II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
    1° Les magistrats du parquet ou chargés de l'instruction pour les faits dont ils sont saisis ;
    2° Les personnels de la police et les agents et militaires de la gendarmerie nationales chargés du traitement du signalement ;
    3° Les agents et militaires des inspections générales de la police et de la gendarmerie nationales ;
    4° Les personnes relevant du dispositif d'aide aux victimes assistant les forces de l'ordre chargés du recueil et du traitement des signalements, bénévoles ou employés par une association ou un organisme ayant signé une convention de mise à disposition ou de partenariat avec l'Etat dans le cadre de l'exercice de missions d'aide aux victimes.

  • Article 6 (abrogé)


    Les opérations de création, de modification, de consultation, de communication, de transfert, d'interconnexion et de suppression des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant six ans.

  • Article 7 (abrogé)


    I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
    II. - Conformément aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi, les droits d'information, d'accès, de rectification et d'effacement des données mentionnées à l'article 2 s'exercent directement auprès de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale.
    Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d'accès, de rectification et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 70-21 de la même loi.
    La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 70-22 de la même loi.


Fait le 22 novembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner

Retourner en haut de la page