Décret n° 2018-983 du 12 novembre 2018 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2018

NOR : TRAA1821756D

JORF n°0263 du 14 novembre 2018

Version en vigueur au 15 novembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 modifiée relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'entrée aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement et de l'égalité des territoires en date du 26 juillet 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 16 janvier 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 19 du présent décret.


    • A la date d'entrée en vigueur du chapitre III, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, les ingénieurs électroniciens principaux des systèmes de la sécurité aérienne, les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne et les ingénieurs électroniciens en chef des systèmes de la sécurité aérienne sont reclassés dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne conformément au tableau de correspondance suivant :


      Situation ancienne

      Situation nouvelle

      Grades et échelons

      Grades et échelons

      Ancienneté conservée
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Ingénieur électronicien en chef des systèmes
      de la sécurité aérienne

      Ingénieur électronicien en chef des systèmes
      de la sécurité aérienne

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne

      Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne

      11e échelon

      15e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      14e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      5e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      4e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      3e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      2e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      1er échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      Ingénieur électronicien principal des systèmes
      de la sécurité aérienne

      Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes
      de la sécurité aérienne

      9e échelon après 1 an 6 mois

      9e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois

      9e échelon avant 1 an 6 mois

      8e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

      8e échelon après 1 an 6 mois

      8e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois

      8e échelon avant 1 an 6 mois

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

      7e échelon après 1 an 6 mois

      7e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois

      7e échelon avant 1 an 6 mois

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale

      Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


    • Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, y compris ceux reclassés en application des dispositions des articles 20 et 25, conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.


    • Les concours, examen professionnel et sélection professionnelle d'accès au corps des ingénieurs électroniciens de systèmes de la sécurité aérienne, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.


    • Les services accomplis dans le grade d'ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne avant la date d'entrée en vigueur du chapitre III sont assimilés à des services effectifs dans le grade d'ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne.


    • La commission administrative paritaire du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres. Les représentants des grades d'ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne et d'ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne.


    • Les tableaux d'avancement établis au titre de 2019 pour l'accès aux grades d'ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne et d'ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2019.
      Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne postérieurement au 1er janvier 2019, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions des articles 14 et 15 du décret du 16 janvier 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 20 du présent décret.


    • Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 16 janvier 1991 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne appartenant au grade d'ingénieur divisionnaire au 31 décembre 2018 ne sont pas soumis aux conditions d'ancienneté dans le grade requises pour exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service.


    • Les dispositions du chapitre Ier et celles de l'article 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
      Les dispositions de l'article 12 sont applicables pour l'établissement du tableau d'avancement 2019.
      Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2019.


    • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 novembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

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