Arrêté du 22 octobre 2018 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 octobre 2018

NOR : TREL1815704A

JORF n°0249 du 27 octobre 2018

Version en vigueur au 11 décembre 2024


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment le 5° des articles L. 131-10 et R. 131-28 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat,
Arrête :


  • L'élection au conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité (AFB) des représentants du personnel, prévue à l'article R. 131-28 du code de l'environnement, a lieu dans les conditions fixées par le présent arrêté.


    • Sont électeurs, pour la désignation des représentants du personnel au sein du conseil d'administration de l'AFB, les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de l'AFB, à savoir :
      1° Les fonctionnaires stagiaires et titulaires de l'AFB ;
      2° Les fonctionnaires titulaires d'autres administrations affectés, détachés, à l'AFB ou mis à disposition de l'AFB ;
      3° Les agents contractuels de droit public ou de droit privé, en activité, en congé rémunéré ou en congé parental, employés par l'AFB :


      - sur un contrat à durée indéterminée ;
      - sur un contrat d'une durée minimale de six mois et présents depuis au moins deux mois à la date du scrutin ;
      - sur un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.


      Parmi ces personnels sont également électeurs, ceux :


      - travaillant à temps partiel ;
      - en position normale d'activité ;
      - en congés de longue maladie ou en congé de longue durée en application des 3e et 4e alinéas de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
      - en congé de maladie professionnelle ;
      - en congé de formation ;
      - en position de détachement ou de mise à disposition ;
      - en position de congé parental ou de présence parentale ;
      - en position d'accompagnement d'une personne en fin de vie :
      - en position de congé de paternité, de maternité ou d'adoption ;
      - en cessation progressive d'activités ;
      - en congé de grave maladie, rémunérés à plein traitement ou demi-traitement ;
      - en position de permanents syndicaux ou associatifs ;
      - exerçant des tâches d'entretien, recrutés directement par l'AFB ;
      - les agents appartenant à un corps « propre » à un Etablissement public administratif, mis à disposition ou en positions normale d'activité dans un autre Etablissement public administratif ou au sein d'un autre département.


      Ne sont pas électeurs :


      - les fonctionnaires et agents en disponibilité, en congé de fin d'activité, en position hors cadre ;
      - les fonctionnaires et agents exclus temporairement de leurs fonctions ;
      - les personnels non titulaires (PNT) placés en position de congé non rémunéré ;
      - les ingénieurs-élèves des ponts et chaussées, les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les techniciens supérieurs élèves, les élèves ingénieurs de l'industrie et des Mines ;
      - les élèves et stagiaires, accueillis dans les services accomplissant un stage dans le cadre de leur scolarité ;
      - les agents accomplissant un volontariat de service national.


    • Les agents sont inscrits sur la liste électorale par l'administration de l'AFB. Cette liste est rendue publique par le directeur général de l'AFB.


    • Dans les huit jours suivant la date de publication de cette liste, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.
      Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale peuvent être adressées au directeur général de l'AFB qui statue sans délai et arrête la liste électorale à une date fixée préalablement par lui.


    • Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale définitive.
      Toutefois, ne peuvent être élus :
      1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
      2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
      3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.


    • Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
      Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
      Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.
      Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
      Chaque liste de candidats doit comporter au moins six noms et au plus huit noms sans qu'il soit fait mention pour les candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
      Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du conseil d'administration. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
      Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte font l'objet d'une décision du directeur général de l'AFB.
      Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
      Chaque liste déposée mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
      Le dépôt de chaque liste doit être accompagné des déclarations individuelles de candidature signées par chaque candidat ainsi que d'une profession de foi.
      Chaque liste candidate doit comporter le nom d'un délégué de liste, qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué de liste suppléant.
      Les candidatures doivent être déposées auprès du directeur général de l'AFB à une date fixée par lui. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.


    • Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date fixée pour le dépôt des listes de candidats.
      De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
      Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur général de l'AFB informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, dans un nouveau délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. A défaut de rectification, les candidats inéligibles sont rayés de la liste et cette dernière est déclarée irrecevable.
      Lorsque la décision d'irrecevabilité d'une des listes est contestée devant le tribunal administratif, le délai de trois jours prévu à l'alinéa précédent pour la transmission des rectifications nécessaires ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.
      Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
      En outre, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste remettent leur démission pour cas de force majeure exclusivement, les candidats démissionnaires peuvent être remplacés sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
      La liste des organisations syndicales ayant valablement présenté des listes de candidats est rendue publique par le directeur général de l'AFB au moins quinze jours avant la date du scrutin.


    • Les huit représentants du personnel au conseil d'administration de l'AFB (quatre titulaires et quatre suppléants) sont élus par un collège unique au scrutin de liste à un tour, à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.


    • Le directeur général de l'AFB fixe la date et les modalités du scrutin ainsi que le calendrier des opérations électorales.


    • Le vote a lieu au scrutin secret, par correspondance, dans les conditions fixées par décision du directeur général de l'AFB. Dans ce cadre, un système de dépouillement automatique par lecture optique des bulletins de vote peut être utilisé.
      Il peut également être recouru au vote électronique, sur décision du directeur général de l'AFB, selon les modalités fixées par le décret du 26 mai 2011 susvisé. Le principe et les modalités de recours au vote électronique sont soumis à l'avis préalable du comité technique de l'AFB.


    • Le matériel de vote est établi aux frais de l'administration de l'AFB et transmis par celle-ci aux agents électeurs.


    • Les électeurs ne peuvent voter que pour une seule liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
      Le vote par procuration n'est pas admis.
      Dans le cadre d'un vote par correspondance, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.


    • Il est institué un bureau de vote pour veiller au bon déroulement des élections et procéder aux opérations de dépouillement du scrutin.
      Le bureau de vote comprend au minimum un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'AFB ainsi que le délégué de chaque liste candidate en présence.


    • Le dépouillement est effectué par le bureau de vote dans les conditions fixées par décision du directeur général de l'AFB, en présence des électeurs qui souhaitent y assister.


    • Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.
      Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au conseil d'administration.
      Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
      Lorsque pour l'attribution d'un siège, plusieurs listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
      En cas d'égalité du nombre de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
      Pour chaque liste, la désignation des candidats titulaires élus est faite selon l'ordre de présentation des candidats au sein de la liste.
      Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon la même méthode.


    • Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature ainsi que les éventuels incidents. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.


    • Les résultats des élections sont proclamés à l'issue du dépouillement.
      Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur général de l'AFB, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative compétente.


    • Le directeur de l'eau et de la biodiversité et le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 octobre 2018.


Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,
P. Delduc

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