Arrêté du 10 octobre 2018 relatif au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire dans les établissements des départements et collectivités d'outre-mer pour l'année 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 octobre 2018

NOR : SSAA1826287A

JORF n°0244 du 21 octobre 2018

Version en vigueur au 09 décembre 2024


La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer,
Vu l'article L. 752-8 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, notamment ses articles 16 et 17 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2005 relatif à la prestation d'aide à la restauration scolaire dans la collectivité départementale de Mayotte et à son financement pour 2005 ;
Vu l'arrêté du 1er août 2008 relatif aux nouvelles modalités de calcul de la dotation affectée au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire dans les établissements des départements d'outre-mer et à son financement pour l'année 2008, notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire dans les établissements des départements d'outre-mer pour l'année 2013 ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2018 relatif au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire dans les établissements des départements et collectivité d'outre-mer pour les années 2017 et 2018 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales en date du 25 septembre 2018,
Arrêtent :


  • En application des articles 1er et 2 de l'arrêté du 24 mai 2018 susvisé tel que modifié par le présent arrêté, le montant maximal de la dotation relative au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire est fixé pour l'année 2018 à 87 103 230 euros pour les établissements mentionnés aux a, b et c du 1° et au a du 2°, de l'article 1er de l'arrêté du 24 mai 2018 susvisé.
    Le montant maximal de la dotation relative au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire aux établissements mentionnés au b du 2° de l'article 1er de l'arrêté du 24 mai 2018 susvisé est fixé pour l'année 2018 à 1 845 354 euros.
    Les montants définis aux deux alinéas précédents sont déterminés en tenant compte du montant des contributions forfaitaires prévues à l'article 1er de l'arrêté du 24 mai 2018 susvisé tel que modifié par le présent arrêté et, pour l'année 2018, des effectifs de bénéficiaires d'une prestation de restauration scolaire au cours de l'année scolaire 2016-2017, par collectivité concernée.
    Le total de ces deux dotations s'établit pour 2018 à 88 948 585 euros. Il est réparti comme suit :
    1° En application de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2008 susvisé modifié, pour les collectivités et départements de :


    - Guadeloupe : 12 251 551 euros ;
    - Guyane : 6 378 752 euros ;
    - Martinique : 13 106 248 euros ;
    - La Réunion : 40 911 474 euros ;


    2° En application de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2013 susvisé, de l'arrêté du 24 mai 2018 susvisé et du présent arrêté, à 16 300 559 euros pour Mayotte.


  • Le directeur général de la cohésion sociale, la directrice de la sécurité sociale, la directrice du budget et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 octobre 2018.


La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe à la directrice de la sécurité sociale,
M. Daudé
La directrice du budget,
A. Verdier


La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
E. Berthier

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