Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

NOR : JUSC1820481D

JORF n°0234 du 10 octobre 2018

Version abrogée depuis le 01 juillet 2022


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 61 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, notamment ses articles 16, 22 et 25 ;
Vu le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 2018-129 du 23 février 2018 relatif à la formation spécifique prévue au III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

      • Article 1 (abrogé)


        La chambre nationale des commissaires de justice est composée de :
        1° Trente-cinq délégués qui constituent la section des huissiers de justice, élus par l'ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale à raison d'un délégué par chambre régionale. Toutefois, les huissiers de justice relevant de la chambre départementale de Paris, agissant comme chambre régionale, élisent deux délégués ;
        2° Trente-cinq délégués qui constituent la section des commissaires-priseurs judiciaires, élus par l'ensemble des commissaires-priseurs judiciaires relevant de chaque compagnie à raison de trois délégués par compagnie. Toutefois, la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris élit onze délégués.
        Elle est administrée par un bureau composé à parité de six membres.

      • Article 2 (abrogé)


        Le président de la chambre régionale pour les huissiers de justice et le président de la chambre de discipline pour les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés de procéder aux opérations électorales. Elles ont lieu aux périodes fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
        Les délégués prennent leurs fonctions le 1er janvier 2019. Leur mandat prend fin le 30 juin 2022.
        Il est procédé à l'élection d'un délégué supplémentaire par chambre régionale des huissiers de justice ou par compagnie des commissaires-priseurs judiciaires pour pourvoir, le cas échéant, la vacance d'un siège à la chambre nationale des commissaires de justice si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat de la chambre nationale. Le remplacement court jusqu'à l'expiration du mandat en cours. Si une nouvelle vacance se produit au titre de la même chambre régionale ou compagnie, il est alors procédé à une élection dans un délai de trois mois.

      • Article 3 (abrogé)


        I. - Au sein des deux professions, chaque électeur n'a qu'une seule voix. Le droit de vote peut être exercé par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.
        L'élection des délégués a lieu à la majorité absolue des voix au scrutin uninominal et secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le candidat totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession est proclamé élu.
        II. - Les fonctions de délégué à la chambre nationale sont incompatibles avec celles de président de chambre départementale ou régionale pour les huissiers de justice.
        III. - Les déclarations de candidatures, signées et accompagnées des pièces justifiant des qualités exigées, sont déposées contre récépissé auprès du président de la chambre régionale ou du président de la chambre de discipline, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) le huitième jour précédant le scrutin.

      • Article 4 (abrogé)


        L'assemblée générale de la chambre nationale se réunit au moins une fois chaque semestre.
        Elle peut également être réunie à la demande du président du bureau national, après avis conforme de ce dernier ou d'au moins la moitié de ses membres.
        Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire.
        Sauf disposition contraire, toute délibération est prise à la majorité des voix, par vote à main levée de tous les délégués présents. Si le tiers des délégués en fait la demande, il est procédé à un vote par bulletin secret. En cas d'égalité des voix, la délibération ou la proposition de décision est rejetée.
        La chambre nationale adopte son règlement intérieur au plus tard le 31 mars 2019.

      • Article 5 (abrogé)


        Le bureau de la chambre nationale est composé du président, du trésorier et du secrétaire respectif de la section des huissiers de justice et de la section des commissaires-priseurs judiciaires.
        La présidence du bureau national est assurée par le président de la section des huissiers de justice. La vice-présidence est assurée par le président de la section des commissaires-priseurs judiciaires.
        Le trésorier du bureau national est le trésorier de la section des commissaires-priseurs judiciaires. Le trésorier adjoint est le trésorier de la section des huissiers de justice.

      • Article 6 (abrogé)


        Le bureau national se réunit au minimum une fois par mois sur convocation du président, ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Ces réunions peuvent se tenir par voie dématérialisée selon des modalités fixées par le règlement intérieur de la chambre nationale.
        La présence de quatre membres est nécessaire pour permettre au bureau de délibérer valablement. Si, après une première convocation, le quorum n'est pas atteint, la délibération faite après la seconde convocation est valable, quel que soit le nombre de membres présents.
        En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Par dérogation à cette règle, lorsque le bureau national statue sur des questions intéressant spécifiquement la profession de commissaire-priseur judiciaire ou sur les demandes de dispense présentées conformément à l'article 2 du décret du 23 février 2018 susvisé, la voix du vice-président est prépondérante. Les questions intéressant spécifiquement la profession de commissaire-priseur judiciaire au sens du présent alinéa sont les règles statutaires et les tarifs de la profession, ainsi que la réglementation des ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice ainsi que les inventaires et prisées correspondants.
        La cessation des fonctions d'un membre du bureau national entraîne la cessation des fonctions de celui-ci au sein du bureau de section. Il est pourvu à son remplacement au sein du bureau de section dans les conditions prévues aux articles 11 et 13.

      • Article 7 (abrogé)


        Le bureau national détermine et conduit l'action de la chambre nationale.
        Le bureau exerce les missions attribuées à la chambre nationale par l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée qui ne sont pas expressément dévolues aux sections en application des articles 12 et 14 ci-dessous.
        A ce titre :
        1° Il élabore, sur proposition ou après avis des bureaux de sections concernés, les propositions à soumettre aux pouvoirs publics aux fins de toutes modifications des textes intéressant la profession d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire ainsi que la future profession de commissaire de justice ;
        2° Il élabore un règlement déontologique national et le soumet pour approbation à l'assemblée générale ;
        3° Il négocie et conclut avec les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs les conventions et accords collectifs de travail des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires. Il peut se faire assister par des membres de la section intéressée ;
        4° Il organise, après approbation par l'assemblée générale de la chambre nationale, la formation professionnelle initiale des futurs commissaires de justice ;
        5° Il organise la formation spécifique prévue au septième alinéa du III de l'article 25 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée destinée aux huissiers de justice, aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux candidats à ces fonctions dans les conditions prévues par le décret du 23 février 2018 susvisé ;
        6° Il se prononce sur les demandes de dispenses conformément à l'article 2 du décret du 23 février 2018 susvisé. Il dresse, tient à jour et assure la publicité de la liste des professionnels en exercice ayant suivi la formation spécifique ou ayant bénéficié d'une dispense de formation spécifique et adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport sur la mise en œuvre de la formation spécifique et du dispositif de dispense dans les conditions prévues à l'article 3 du même décret ;
        7° Il dresse et tient à jour la liste des personnes ayant consenti à la signification électronique d'un acte d'huissier de justice dans les conditions prévues aux articles 73-2 et 73-3 du décret du 29 février 1956 susvisé ;
        8° Il assure un rôle d'observatoire économique de la profession d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de la future profession de commissaire de justice et dresse un rapport annuel qui est présenté à l'assemblée générale de la chambre nationale puis communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice ;
        9° Il peut constituer des commissions ou des groupes de travail composés de membres de la chambre nationale et éventuellement de toutes personnes qualifiées, pour l'assister dans ses missions et étudier des questions intéressant la future profession de commissaire de justice. Ces commissions et groupes de travail lui rendent compte de leurs activités ;
        10° Il élabore le règlement intérieur de la chambre nationale et le soumet pour approbation à l'assemblée générale ;
        11° Il présente à la chambre nationale un rapport annuel d'activité.

      • Article 7-1 (abrogé)

        Le bureau national dresse sur le site internet de la chambre nationale, tient à jour et assure la publicité des listes suivantes :


        1° La liste des huissiers de justice salariés et des commissaires-priseurs judiciaires salariés concernés par les déclarations de reprise d'activité ;


        2° La liste des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires exerçant au sein des structures dont la forme sociale a fait l'objet d'une transformation sans dissolution ;


        3° La liste des associés en exercice en cas de cession par un associé de la totalité de ses parts ou actions sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.

      • Article 8 (abrogé)


        I. - Le président du bureau national représente la chambre nationale auprès des pouvoirs publics, des autres professions et des tiers.
        Il a qualité pour agir au nom de la chambre nationale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice après autorisation de l'assemblée générale de la chambre nationale.
        Il dirige les travaux de la chambre nationale, convoque l'assemblée générale et fixe son ordre du jour après avis du bureau national.
        II. - Le vice-président assiste le président dans ses différentes missions. Il le remplace en cas d'absence.
        III. - Outre les missions qui lui sont confiées aux articles 16 et 17, le trésorier veille au respect des engagements financiers de la chambre nationale et des sections.
        Le trésorier adjoint assiste le trésorier dans ses différentes missions. Il le remplace en cas d'absence.
        Le trésorier et le trésorier adjoint co-président l'observatoire économique de la profession d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de la future profession de commissaire de justice.

        • Article 9 (abrogé)


          Chacune des deux sections qui composent la chambre nationale se réunit en assemblée générale au moins une fois chaque semestre.
          Chaque section peut être réunie à la demande du président de son bureau sur avis conforme de ce dernier.
          Sauf disposition contraire, toute délibération est prise à la majorité des voix, par vote à main levée de tous les délégués présents. Si le tiers des délégués en fait la demande, il est procédé à un vote par bulletin secret. En cas d'égalité des voix, la délibération ou la proposition de décision est rejetée.

        • Article 10 (abrogé)


          Le bureau de chaque section est composé de sept membres, dont un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.
          Le président de section dirige les travaux de la section. Le vice-président assiste le président dans ses différentes fonctions. Il le représente en cas d'absence.
          Le président de chacune des sections représente la profession auprès des pouvoirs publics, des autres professions et des tiers.
          Le bureau de chaque section se réunit au minimum une fois par mois sur convocation du président, ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Ces réunions peuvent se tenir par voie dématérialisée selon des modalités fixées dans le règlement intérieur.
          La présence de quatre membres est nécessaire pour permettre au bureau de délibérer valablement. Si, après une première convocation, le quorum n'est pas atteint, la délibération faite après la seconde convocation est valable, quel que soit le nombre de membres présents.
          En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

        • Article 11 (abrogé)


          Les membres du bureau de la section des huissiers de justice sont élus par l'ensemble des délégués exerçant la profession d'huissier de justice au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel. Cette élection a lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.
          L'élection se déroule pendant la période fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le doyen des délégués de la section est chargé de procéder aux opérations électorales. Les deux plus jeunes délégués de la section exercent les fonctions de secrétaire de séance. Si ces personnes envisagent de se porter candidat, elles se déportent au profit du délégué qui les suit en âge.
          Les listes de candidats sont déposées contre récépissé, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) la veille du jour du scrutin, à la chambre nationale qui en informe le doyen. Elles doivent comporter autant de noms que de sièges à pourvoir au sein du bureau. Chaque liste comporte les noms des candidats et précise les fonctions auxquelles ils sont candidats au sein du bureau : président, vice-président, trésorier, secrétaire et membres. Les listes ne peuvent être modifiées entre les tours de scrutin. Chaque candidat ne peut figurer que sur une liste.
          Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois à l'occasion d'une assemblée générale ordinaire ou d'une assemblée générale extraordinaire de la section convoquée à cet effet.

        • Article 12 (abrogé)


          Le bureau de la section des huissiers de justice exerce les fonctions suivantes :
          1° Il soumet au bureau national toute proposition aux fins de modification des textes intéressant la profession d'huissier de justice ;
          2° Il gère le budget attribué à la section ;
          3° Il gère le patrimoine appartenant auparavant à la chambre nationale des huissiers de justice ;
          4° Il gère les cotisations perçues auprès des chambres régionales des huissiers de justice ;
          5° Il gère l'ensemble des contrats de la chambre nationale des huissiers de justice repris par la chambre nationale, y compris les contrats de travail ;
          6° Il instruit les litiges d'ordre professionnel entre les chambres régionales, entre les chambres départementales, ou entre huissiers de justice ne relevant pas de la même chambre régionale et les soumet pour décision à l'assemblée générale de la section lors de la session suivante. La décision peut être déférée au tribunal judiciaire par l'une des parties ;
          7° Il organise les inspections d'études d'huissier de justice ;
          8° Il détermine, après avis de l'assemblée générale de la section, les modalités d'accomplissement de l'obligation de formation professionnelle continue des huissiers de justice ;
          9° Il donne, dans les conditions prévues par le décret du 14 août 1975 susvisé, son avis sur les dispenses de stage et d'examen professionnel, sur la liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel, et sur les huissiers de justice titulaires et suppléants composant le jury de l'examen professionnel ;
          10° Il organise la formation et l'examen professionnel d'accès à la profession d'huissier de justice ;
          11° Il communique au garde des sceaux, ministre de la justice, les informations sollicitées en vue de la nomination d'un huissier de justice dans les conditions prévues par les textes réglementaires ;
          12° Il communique au garde des sceaux, ministre de justice, le nom du représentant de la chambre nationale chargé de participer aux opérations de tirage au sort, en application des articles 32 et 34 du décret du 14 août 1975 susvisé ainsi que le nom de cinq suppléants ;
          13° Il donne son avis sur le règlement intérieur des chambres départementales et régionales ;
          14° Il exerce les attributions dévolues à la chambre nationale aux articles 74,75-1 à 90 du décret du 29 février 1956 susvisé et soumet à l'approbation de l'assemblée générale de la section le règlement intérieur de fonctionnement de la caisse des prêts ;
          15° Il pourvoit au bon fonctionnement des différents services qui relevaient de la chambre nationale des huissiers de justice ;
          16° Il propose le nom d'un huissier de justice ainsi que de son suppléant aux fins de nomination au sein du Comité consultatif des aides à l'accès au droit et à la justice dans les conditions prévues par l'article R. 444-39 du code de commerce ;
          17° Il établit les listes des huissiers de justice habilités aux contrôles mentionnées aux II et IV de l'article R. 814-44 du code de commerce après avis des chambres régionales ;
          18° Il désigne les huissiers de justice, titulaires ou suppléants, siégeant au sein de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dans les conditions prévues à l'article 74-2 du décret du 29 février 1956 susvisé ;
          19° Il met en œuvre, pour la profession d'huissier de justice, les missions prévues à l'article 21 de la loi du 25 juin 1973 susvisée ;
          20° Il organise et propose le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les huissiers de justice ;
          21° Il peut constituer des commissions ou des groupes de travail, composés de membres de la section et éventuellement de membres de l'autre section ou de toutes personnes qualifiées, pour l'assister dans ses missions et étudier des questions intéressant la profession d'huissier de justice. Ces commissions et groupes de travail lui rendent compte de leurs activités ;
          22° Il présente à chaque assemblée générale de la section un rapport de son activité.

        • Article 13 (abrogé)


          Les membres du bureau de la section des commissaires-priseurs judiciaires sont élus par l'ensemble des délégués exerçant la profession de commissaire-priseur judiciaire au scrutin uninominal. Chaque scrutin porte respectivement sur la fonction de président, vice-président, trésorier, secrétaire et membres. L'élection a lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.
          L'élection se déroule pendant la période fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le doyen des délégués de la section est chargé de procéder aux opérations électorales. Les deux plus jeunes délégués de la section exercent les fonctions de secrétaire de séance. Si ces personnes envisagent de se porter candidat, elles se déportent au profit du délégué qui les suit en âge.
          Les candidatures sont déposées contre récépissé, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) la veille du jour du scrutin, à la chambre nationale qui en informe le doyen.
          Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois à l'occasion d'une assemblée générale ordinaire ou d'une assemblée générale extraordinaire de la section convoquée à cet effet.

        • Article 14 (abrogé)


          Le bureau de la section des commissaires-priseurs judiciaires exerce notamment les fonctions suivantes :
          1° Il soumet au bureau national toute proposition aux fins de modification des textes intéressant la profession de commissaire-priseur judiciaire ;
          2° Il gère le budget attribué à la section ;
          3° Il gère le patrimoine appartenant auparavant à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
          4° Il gère les cotisations perçues auprès des chambres de discipline ;
          5° Il gère l'ensemble des contrats de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires repris par la chambre nationale, y compris les contrats de travail ;
          6° Il instruit les litiges d'ordre professionnel entre les chambres de discipline ou entre les commissaires-priseurs judiciaires ne relevant pas de la même chambre de discipline et les soumet pour décision à l'assemblée générale de la section lors de la session suivante. La décision peut être déférée au tribunal judiciaire par l'une des parties ;
          7° Il détermine, après avis de l'assemblée générale de la section, les modalités d'accomplissement de l'obligation de formation professionnelle continue des commissaires-priseurs judiciaires ;
          8° Il donne, dans les conditions prévues par le décret du 19 juin 1973 susvisé, son avis sur le programme, les conditions d'organisation et les modalités de l'examen d'aptitude, sur la désignation du commissaire-priseur judiciaire participant au jury de l'examen d'aptitude ;
          9° Il communique au garde des sceaux, ministre de la justice, les informations sollicitées en vue de la nomination d'un commissaire-priseur judiciaire dans les conditions prévues par les textes réglementaires ;
          10° Il communique au garde des sceaux, ministre de justice, le nom du représentant de la chambre nationale chargé de participer aux opérations de tirage au sort, en application des articles 32 et 34 du décret du 19 juin 1973 susvisé ainsi que le nom de cinq suppléants ;
          11° Il donne son avis sur le règlement intérieur établi par les chambres de discipline ;
          12° Il donne son avis sur les conditions d'organisation, le programme et les modalités de l'examen d'accès au stage dans les conditions prévues à l'article R. 321-22 du code de commerce ;
          13° Il donne son avis sur l'affectation des stagiaires dans un office de commissaire-priseur judiciaire dans les conditions prévues à l'article R. 321-28 du code de commerce ;
          14° Il donne son avis sur les dates et lieux de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 321-19 du code de commerce dans les conditions de l'article A. 321-5 du même code ;
          15° Il fixe les règles de partage des émoluments, hors remises, lorsque deux ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires interviennent dans une même prisée ou une même vente dans les conditions prévues à l'article R. 444-43 du code de commerce ;
          16° Il propose le nom d'un commissaire-priseur judiciaire ainsi que celui de son suppléant aux fins de nomination au sein du Comité consultatif des aides à l'accès au droit et à la justice dans les conditions prévues par l'article R. 444-39 du code de commerce ;
          17° Il établit les listes des commissaires-priseurs judiciaires habilités aux contrôles mentionnées aux II et IV de l'article R. 814-44 du code de commerce après avis des chambres de discipline ;
          18° Il désigne les commissaires-priseurs judiciaires, titulaires ou suppléants, siégeant au sein de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dans les conditions prévues à l'article 32-A du décret du 19 décembre 1945 susvisé ;
          19° Il met en œuvre, pour la profession de commissaire-priseur judiciaire, les missions prévues à l'article 21 de la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels ;
          20° Il organise et propose le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les commissaires-priseurs judiciaires ;
          21° Il peut constituer des commissions ou des groupes de travail composés de membres de la section et éventuellement de membres de l'autre section ou de toutes personnes qualifiées, pour l'assister dans ses missions et étudier des questions intéressant la profession de commissaire priseur-judiciaire. Ces commissions et groupes de travail lui rendent compte de leurs activités ;
          22° Il présente à chaque assemblée générale de la section un rapport de son activité.

      • Article 15 (abrogé)


        Le budget prévisionnel de la chambre nationale se divise en trois volets budgétaires distincts, l'un relatif aux actions communes, les deux autres relatifs aux actions relevant respectivement des sections des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires. Il en est de même des comptes annuels.
        La chambre nationale tient une comptabilité générale et analytique permettant d'établir ces budgets et ces comptes et de tracer les opérations de chaque exercice écoulé.

      • Article 16 (abrogé)


        I. - Le trésorier du bureau national établit le volet budgétaire relatif aux actions communes et la clé de répartition des charges relatives à ces actions entre la section des huissiers de justice et la section des commissaires-priseurs judiciaires. Il les soumet au bureau national pour approbation.
        La clé de répartition approuvée par le bureau national est transmise aux bureaux de section qui disposent d'un délai de quinze jours pour s'y opposer. En cas d'opposition, le bureau national arrête une nouvelle répartition soumise aux bureaux de section. En cas de nouvelle opposition dans le même délai, la répartition s'effectue en fonction du chiffre d'affaires global de chaque profession au cours de l'avant-dernière année précédant la période considérée.
        II. - Une fois la répartition des charges relatives aux actions communes déterminée, le trésorier de chaque section établit le volet budgétaire de la section qui inclut le financement des actions de la section et la part du financement des actions communes affectée à la section.
        Le bureau de la section le soumet au vote de l'assemblée générale de la section lors de la dernière session de l'exercice pour l'année suivante.
        Après adoption, le volet budgétaire de la section est transmis au trésorier du bureau national pour établissement du budget prévisionnel d'ensemble de la chambre nationale.
        Si le volet budgétaire de la section n'est pas adopté, le trésorier de la section soumet à l'assemblée générale de la section un volet budgétaire révisé. Cette révision ne peut porter sur la part du financement des actions communes affectée à la section.
        Si à l'issue de trois votes, le volet budgétaire de la section n'est pas adopté, il est passé outre et le dernier volet budgétaire soumis au vote est transmis au bureau national en vue de son intégration au budget prévisionnel d'ensemble de la chambre nationale soumis au vote de l'assemblée générale de la chambre nationale dans les conditions prévues au III.
        III. - L'assemblée générale de la chambre nationale adopte, lors de la dernière session de l'exercice, le budget prévisionnel de la chambre nationale présenté par le bureau national, pour l'année suivante. Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 4, en cas d'égalité des voix, le budget prévisionnel est adopté.
        Si le budget prévisionnel n'est pas adopté, le trésorier national, après approbation du bureau national, soumet à l'assemblée générale de la chambre nationale un budget prévisionnel révisé. Si les modifications opérées portent sur le volet budgétaire d'une section, elles doivent être approuvées par le bureau de la section concernée. Après adoption, le volet budgétaire modifié de la section est transmis au trésorier national pour établissement du budget prévisionnel d'ensemble révisé de la chambre nationale. Si à l'issue de trois votes, le volet budgétaire modifié de la section n'est pas adopté, le volet budgétaire de l'année précédente de la section est intégré au budget prévisionnel de la chambre nationale.
        Si à l'issue de trois votes, le budget prévisionnel de la chambre nationale n'est pas adopté par l'assemblée générale, le budget prévisionnel de l'année précédente de la chambre nationale est reconduit.
        IV. - Le budget prévisionnel de la chambre nationale peut être modifié en cours d'exercice dans les formes prescrites au présent article.

      • Article 17 (abrogé)


        I. - A la clôture de l'exercice, le trésorier de chaque section établit les comptes annuels de la section, qui comprennent le bilan et le compte de résultat de la section, ainsi que le rapport de gestion de la section.
        Le bureau de la section soumet les comptes annuels au vote de l'assemblée générale de la section, au plus tard le 30 avril qui suit l'expiration de l'année comptable.
        II. - A la clôture de l'exercice et après communication des comptes annuels des sections, le trésorier de la chambre nationale établit les comptes annuels d'ensemble qui comprennent le bilan général et le compte de résultat général ainsi que le rapport de gestion général.
        Les comptes annuels d'ensemble sont certifiés par un commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale de la chambre nationale.
        Le bureau national les soumet au vote de l'assemblée générale de la chambre nationale au plus tard le 30 juin qui suit l'expiration de l'année comptable.

      • Article 18 (abrogé)


        I. - Le budget de la chambre nationale ainsi que les comptes annuels sont communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice, et rendus publics par insertion dans un bulletin périodique. L'absence de certification ou d'approbation des comptes annuels est signalée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est mentionnée dans la publication prévue.
        II. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut désigner un huissier de justice et un commissaire-priseur judiciaire en exercice ou honoraires ainsi qu'une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes établie en application de l'article L. 822-1 du code de commerce, en vue de procéder à un contrôle de la gestion financière de la chambre nationale et de ses services annexes. Ces contrôleurs peuvent prendre connaissance de tous documents comptables utiles. Ils établissent un rapport qui est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article 19 (abrogé)


        I. - La chambre nationale siégeant en comité mixte est composée :
        1° En ce qui concerne les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, du bureau de la chambre nationale ou de représentants dûment désignés ;
        2° En ce qui concerne les clercs et employés, à parité de clercs et d'employés d'études d'huissiers de justice et de clercs et d'employés d'études de commissaires-priseurs judiciaires, en nombre égal à celui des membres du bureau national.
        II. - Les clercs ou employés d'études d'huissiers de justice sont élus par les membres clercs ou employés des chambres régionales siégeant en comité mixte. Les clercs ou employés d'études de commissaires-priseurs judiciaires sont élus par les membres clercs ou employés des chambres de discipline siégeant en comité mixte.
        Les modalités du vote sont celles prévues aux articles 50, 51 et 52 du décret du 29 février 1956 susvisé pour les huissiers de justice et aux articles 16, 16-A et 16-B du décret du 19 décembre 1945 susvisé pour les commissaires-priseurs judiciaires, sous les réserves suivantes :
        1° Le président et le secrétaire du bureau de la chambre nationale sont chargés de procéder aux opérations électorales ;
        2° Chaque électeur reçoit de la chambre nationale une carte d'électeur et les enveloppes nécessaires au vote ;
        3° Les candidatures sont déposées à la chambre nationale et les bulletins de vote lui sont adressés ;
        4° L'élection se déroule pendant la période fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
        Les membres prennent leurs fonctions le 1er avril 2019. Leur mandat expire au 30 juin 2022.

      • Article 20 (abrogé)


        Pour statuer sur les œuvres sociales des clercs ou employés d'une étude d'huissier de justice, la chambre nationale siégeant en comité mixte désigne en son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement un huissier de justice et un clerc ou employé d'une étude d'huissier de justice, l'alternance devant intervenir à mi-mandat. Lorsque le président est un huissier de justice, le secrétaire est un clerc, et lorsque le président est un clerc, le secrétaire est un huissier de justice.
        Pour statuer sur les œuvres sociales des clercs ou employés d'une étude de commissaire-priseur judiciaire, la chambre nationale siégeant en comité mixte désigne en son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement un commissaire-priseur judiciaire et un clerc ou employé d'une étude de commissaire-priseur judiciaire, l'alternance devant intervenir à mi-mandat. Lorsque le président est un commissaire-priseur judiciaire, le secrétaire est un clerc, lorsque le président est un clerc, le secrétaire est un commissaire-priseur judiciaire.
        En cas d'empêchement justifié d'un membre huissier de justice ou commissaire-priseur judiciaire de la chambre siégeant en comité mixte, cet huissier de justice ou ce commissaire-priseur judiciaire est remplacé par le membre le plus ancien, représentant sa profession, de la chambre nationale. En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à défaut, par le suivant.

      • Article 21 (abrogé)


        La chambre nationale siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an sur convocation du président ou, s'il y a lieu, du garde des sceaux, ministre de la justice.
        Les délibérations de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. La présence des deux tiers des membres est nécessaire pour permettre à la chambre siégeant en comité mixte de délibérer valablement. Si, après une première convocation, le quorum n'est pas atteint, la délibération faite après la seconde convocation est valable, quel que soit le nombre de membres présents.
        Les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre nationale siégeant en comité mixte la possibilité d'assister aux séances de ladite chambre.
        Aucune retenue ne peut être opérée sur les appointements à raison des absences motivées par l'assistance auxdites séances.

      • Article 22 (abrogé)


        I. - Les fonctions de membre de la chambre nationale, de membre du bureau national, de membres des sections, de membre des bureaux de section et de membre de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont gratuites. Elles ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale des sections en ce qui concerne les membres des section et des membres des bureaux de section, par la chambre nationale siégeant en comité mixte en ce qui concerne les membres de celle-ci, et par l'assemblée générale de la chambre nationale pour les autres. Ces remboursements sont imputés sur le volet budgétaire relatif aux actions relevant des sections pour ce qui concerne les membres des bureaux de section, et sur le volet budgétaire relatif aux actions communes pour les autres.
        II. - Les présidents de section peuvent recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée générale de la section. Ces indemnités sont imputées sur les volets budgétaires relatifs aux actions relevant des sections.

      • Article 23 (abrogé)


        Les procès-verbaux de l'élection des membres de la chambre nationale, des membres clercs et employés de la chambre nationale siégeant en comité mixte et des membres des bureaux de section sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
        Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de ladite cour une réclamation sur la régularité de l'élection.
        Dans les dix jours de la réception des procès-verbaux, le procureur général a le même droit.
        Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil. La décision est prononcée en audience publique.
        La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
        1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites ;
        2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ;
        3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.

    • Article 24 (abrogé)


      Une commission de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire est prévue dans chaque ressort des compagnies de commissaires-priseurs judiciaires. Elle est composée de cinq membres représentant la profession d'huissier de justice et cinq membres représentant la profession de commissaire-priseur judiciaire.
      Elle se réunit au moins une fois par semestre au siège de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires.

    • Article 25 (abrogé)


      Selon des modalités qu'elles fixent, les chambres de discipline, pour ce qui concerne la profession de commissaires-priseurs judiciaires, et les chambres régionales, après avis des chambres départementales, pour ce qui concerne la profession d'huissier, désignent les membres des commissions de rapprochement.
      Les membres de la commission de rapprochement désignent en leur sein, un président et un vice-président qui sont alternativement un commissaire-priseur judiciaire et un huissier de justice, l'alternance devant intervenir le 30 septembre 2020. Lorsque le président est un commissaire-priseur judiciaire, le vice-président est un huissier de justice, lorsque le président est un huissier de justice, le vice-président est un commissaire-priseur judiciaire.

    • Article 26 (abrogé)


      Les commissions de rapprochement ont pour mission :
      1° De préparer le regroupement des instances locales représentatives des deux professions au sein des futures chambres régionales des commissaires de justice et de mener une réflexion prospective sur l'organisation et le fonctionnement des futures chambres régionales des commissaires de justice ;
      2° De donner leur avis à la chambre nationale, à leur initiative ou sur demande de la chambre nationale, sur des questions intéressant la future profession de commissaire de justice ainsi que le regroupement des instances locales représentatives des deux professions.

    • Article 27 (abrogé)


      I., II. et III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Décret n° 56-222 du 29 février 1956
      Art. 92

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945
      Sct. Chapitre III : De la chambre nationale., Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 32-B

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Décret n° 56-222 du 29 février 1956
      Art. 67, Art. 68, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Art. 72, Art. 73, Art. 74-3, Art. 75

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945
      Art. 34 A

      IV. - Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence à la chambre nationale des huissiers de justice, au bureau de la chambre nationale des huissiers de justice, à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ou au bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires désigne la chambre nationale des commissaires de justice.

    • Article 28 (abrogé)


      I. - A compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à l'adoption par l'assemblée générale de la section des huissiers de justice du règlement intérieur de fonctionnement de la caisse des prêts, les dispositions du règlement intérieur de la caisse des prêts arrêté par la chambre nationale des huissiers de justice et prévu aux articles 76 à 90 du décret du 29 février 1956 susvisé demeurent en vigueur.
      II. - A compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à l'intervention de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant les nouvelles modalités d'application des articles 75-1 à 75-4 du décret du 29 février 1956 susvisé, les dispositions du règlement intérieur de la chambre nationale des huissiers de justice applicables au service de compensation des transports demeurent en vigueur.
      III. - A compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à l'adoption par la chambre nationale des commissaires de justice de son règlement déontologique, le règlement déontologique établi par la chambre nationale des huissiers de justice et approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, demeure en vigueur.
      IV. - L'approbation des comptes annuels de la chambre nationale des huissiers de justice pour l'année 2018 est soumise, au plus tard le 30 avril 2019, au vote de l'assemblée générale de la section des huissiers de justice. L'approbation des comptes annuels de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires pour l'année 2018 est soumise, au plus tard le 30 avril 2019, au vote de l'assemblée générale de la section des commissaires-priseurs judiciaires.
      V. - Par dérogation aux premier et troisième alinéas du III de l'article 16, le budget prévisionnel de l'année 2019 de la chambre nationale est adopté au cours du premier trimestre 2019 et si, à l'issue de trois votes, le budget prévisionnel de l'année 2019 de la chambre nationale n'est pas adopté, les budgets prévisionnels 2018 de la chambre nationale des huissiers de justice et de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires sont reconduits. La part de ces budgets à affecter au financement des actions communes de la chambre nationale est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du bureau national.
      Par dérogation à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article 16, si, à l'issue de trois votes, le volet budgétaire d'une section n'est pas adopté, le budget prévisionnel 2018 de la chambre nationale de la profession concernée est intégré au budget prévisionnel de la chambre nationale.
      VI. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article 11 et de l'article 13, pour les élections organisées avant le 1er janvier 2019, les candidatures à l'élection en qualité de membre du bureau de la section des huissiers de justice et de membre du bureau de la section des commissaires-priseurs judiciaires sont respectivement adressées à la chambre nationale des huissiers de justice et à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

    • Article 29 (abrogé)


      Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
      Toutefois, les articles 1er, 2, 3, 11, 13 et 23 ainsi que le premier alinéa de l'article 10 et les II et III de l'article 27 et le VI de l'article 28 entrent en vigueur au lendemain de la publication du présent décret.


Fait le 9 octobre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

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