Arrêté du 8 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance dans les exploitations de suidés dans le périmètre de prévention mis en place suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2018

NOR : AGRG1827320A

Version abrogée depuis le 20 octobre 2018


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine ;
Vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-4, L. 201-7, L. 201-8 et L. 221-1 ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'exploitation ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2004 fixant diverses mesures financières relative à la lutte contre les pestes porcines ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des porcins ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;
Considérant la déclaration le 13 septembre 2018 par les autorités belges de cas de peste porcine africaine chez des sangliers sauvages et la nécessité de prévenir toute introduction du virus dans les élevages porcins français ;
Considérant la nécessité d'harmoniser au niveau interdépartemental les mesures de gestion et de police administrative relatives à un danger sanitaire de 1re catégorie soumis à plan d'urgence ;
Vu l'urgence,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Définitions.
    Aux fins du présent arrêté, on entend par :
    a) Suidé : tout animal domestique ou sauvage de la famille des Suidés ;
    b) Porc domestique : animal de la famille des Suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa, et qui comprend Sus scrofa domesticus ainsi que leurs croisements ;
    c) Sanglier : animal de la famille des Suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa, et qui comprend Sus scrofa scrofa ;
    d) Propriétaire ou détenteur : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à l'entretien desdits animaux, que ce soit à titre onéreux ou non ;
    e) Exploitation de suidés : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des suidés sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire. Cette définition n'inclut pas les moyens de transport ni les enclos de chasse ;
    f) Eaux de surface ou eaux superficielles : elles sont constituées, par opposition aux eaux souterraines (comme dans les puits), de l'ensemble des masses d'eau courantes ou stagnantes, douces, saumâtres ou salées qui sont en contact direct avec l'atmosphère ;
    g) Cas de peste porcine africaine, ou suidé atteint de peste porcine africaine : tout suidé ou toute carcasse de suidé sur lequel ou laquelle la présence de la maladie a été officiellement constatée à la suite d'examens de laboratoire précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture et effectués conformément aux articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé ;
    h) Déchets de cuisine : tous les déchets d'aliments y compris les huiles de cuisson usagées provenant de la restauration et des cuisines, y compris les cuisines centrales et les cuisines des ménages.

  • Article 2 (abrogé)


    Périmètre d'intervention.
    Un périmètre d'intervention est mis en place, comprenant une zone d'observation et une zone d'observation renforcée.
    Le périmètre de chaque zone est précisé dans l'annexe 1 du présent arrêté.

    • Article 3 (abrogé)


      Identification des détenteurs de suidés.
      Tout détenteur de suidés, y compris d'un seul suidé, est tenu de respecter les conditions de déclaration, d'identification et de traçabilité définies par l'arrêté ministériel du 24 novembre 2005 susvisé.

    • Article 4 (abrogé)


      Recensement des exploitations ou propriétaires de suidés.
      Un recensement de toutes les exploitations ou propriétaires de suidés, à partir d'un suidé détenu, est réalisé sans délai par le préfet.
      Le préfet peut demander aux maires des communes du périmètre d'intervention de recenser tous les propriétaires ou détenteurs de suidés présents dans leur commune et de lui en communiquer la liste actualisée. L'autorité administrative peut confier la mission de consolidation du recensement du cheptel porcin à l'organisme à vocation sanitaire dans les conditions de l'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime, sans préjudices des dispositions de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé, et en lien avec le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins.

    • Article 5 (abrogé)


      Mesures de surveillance dans les exploitations de suidés.
      Tout détenteur ou propriétaire de suidés exerce une surveillance quotidienne de ses animaux.
      Il est tenu de contacter immédiatement son vétérinaire ou le préfet en cas d'observation de signes cliniques ou de mortalité, tels que définis par instruction du ministre en charge de l'agriculture.

    • Article 6 (abrogé)

      Mesures de biosécurité dans les exploitations de suidés.
      I. - Les propriétaires ou détenteurs de suidés prennent connaissance des dispositions du présent arrêté. En complément, ils sont informés par le préfet ou par un vétérinaire sanitaire des dispositions du présent arrêté, visant à éviter la contamination par le virus de la peste porcine africaine à partir des sangliers sauvages ; cette information se fait sans délai pour les propriétaires ou détenteurs présents dans la zone observation renforcée.
      II. - Sans préjudices d'autres dispositions réglementaires relatives aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de suidés, l'ensemble des mesures de biosécurité définies ci-dessous sont d'application immédiate pour l'ensemble des exploitations de suidés localisées dans le périmètre d'intervention :
      1. Gestion des flux de véhicules, matériels, personnes et animaux.
      a) Véhicules et matériel :
      Seuls pénètrent sur le site d'exploitation les véhicules indispensables au fonctionnement de l'exploitation. Le détenteur s'assure que les véhicules, lorsqu'ils viennent pour charger des animaux, ont été préalablement nettoyés et désinfectés. Il réalise lui-même ou fait réaliser par l'un de ses salariés formés un contrôle visuel. Lorsque le contrôle visuel met en évidence des souillures sur tout ou partie du véhicule, le détenteur refuse que celui-ci pénètre sur son site d'exploitation.
      Le matériel utilisé sur une exploitation détenant des suidés ne doit pas être partagé avec d'autres exploitations. Par dérogation, en cas d'introduction de matériel dans l'exploitation en provenance d'autres exploitations de suidés, celui-ci est nettoyé et désinfecté avant sa sortie de l'exploitation initiale et à l'arrivée sur l'exploitation destinataire, ou, lorsque son nettoyage et sa désinfection ne sont pas possibles, recouvert d'une housse de protection à usage unique avant son utilisation.
      b) Personnes :
      Seules les personnes autorisées pénètrent dans l'exploitation en passant par un sas sanitaire. Ces visites doivent être réduites au strict minimum.
      Le sas sanitaire doit permettre une séparation stricte entre la zone dans laquelle sont détenus les suidés domestiques (dite "zone d'élevage", pouvant regrouper plusieurs bâtiments) et l'extérieur de cette zone. Ce sas doit permettre un changement de tenue, de chaussures et un lavage obligatoire des mains au moment de la transition entre les deux zones pour toute personne pénétrant sur la zone d'élevage.
      Le détenteur doit disposer pour lui-même ou pour les intervenants extérieurs de tenues propres et spécifiques à la zone d'élevage (combinaison, chaussures ou bottes) et d'un système de lavage des mains (eau courante, savon et essuie-mains en tissu propre ou papier à usage unique).
      Le détenteur enregistre les intervenants extérieurs accédant à la zone d'élevage sur le registre d'élevage défini par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé ou sur un cahier d'émargement qui est annexé au registre d'élevage. Les intervenants extérieurs doivent être informés des mesures de biosécurité appliquées dans l'exploitation. Le détenteur affiche dans le sas la procédure à suivre pour pénétrer dans la zone d'élevage. Il s'assure que les personnes accédant à la zone d'élevage n'ont pas été en contact direct ou indirect au cours des deux derniers jours (deux nuitées) avec des suidés domestiques ou sauvages dans des zones réglementées vis-à-vis des pestes porcines.

      Il est possible de déroger à cette disposition pour les vétérinaires et les techniciens d'élevage, dès lors que ceux-ci s'engagent à respecter et respectent les mesures de biosécurité dans les conditions définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
      2. Animaux domestiques et sauvages.
      Aucun animal familier ou d'élevage, autre que les suidés concernés, ne pénètre à l'intérieur la zone d'élevage, excepté les chiens de travail à l'intérieur des parcs ou enclos d'élevages plein air.
      Toute exploitation doit disposer d'un système de protection permettant d'éviter tout contact direct entre les suidés domestiques détenus dans l'exploitation et les suidés sauvages, tel que défini par instruction de ministre chargé de l'agriculture. En particulier, les exploitations de suidés plein air sont tenues d'avoir des clôtures conformes à l'annexe IV de la circulaire DPEI//SDEPA/C2005-4073. Dans le cas contraire, les suidés sont confinés à l'intérieur d'un bâtiment.
      3. Alimentation, abreuvement et litière.
      Il est interdit de nourrir des suidés avec des déchets de cuisine et de table ; ils doivent être évacués vers la collecte des ordures ménagères.
      Les aliments et toutes les matières premières destinées à être incorporés dans l'alimentation des suidés ainsi que la litière neuve ou la paille sont stockés dans des silos ou dans des récipients dont le contenu est inaccessible aux suidés sauvages.
      Les sources d'eaux de surface ou eaux superficielles utilisées pour l'abreuvement des suidés sont clôturées afin d'éviter tout contact avec les suidés sauvages.
      4. Nettoyage-désinfection, vide sanitaire et lutte contre les nuisibles.
      a) Nettoyage-désinfection, vide sanitaire :
      Les abords des bâtiments sont dégagés de tout objet inutile et maintenus en état de propreté satisfaisant.
      Après chaque départ d'animaux, les bâtiments d'élevage et de quarantaine ou les parcs ou enclos, et leurs salles ou cases inoccupés font l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection.
      Le quai et l'aire de stockage doivent être nettoyés et désinfectés après chaque mouvement d'animaux (départ ou arrivée). Dans les exploitations ayant un parcours en plein air, les cabanes ou abris doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés. La zone dédiée au chargement ou déchargement des suidés doit être chaulée après chaque départ.
      Au même titre que les sources d'eaux de surface ou eaux superficielles utilisées pour l'abreuvement des suidés, les sources d'eaux de surface ou eaux superficielles utilisées pour le nettoyage-désinfection sont clôturées afin d'éviter tout contact avec les suidés sauvages.
      b) Lutte contre les nuisibles :
      Toutes les mesures sont prises pour limiter l'accès et la présence dans les bâtiments de rongeurs et autres nuisibles et notamment l'entretien des abords de la zone d'élevage pour limiter les refuges pour les rongeurs.
      5. Gestion des cadavres et des fumiers et lisiers.
      a) Le détenteur réalise une surveillance quotidienne dans tous les bâtiments ou parcs plein-air afin de vérifier l'état de santé des suidés et d'évacuer les éventuels cadavres.
      b) Les cadavres sont collectés et conservés dans un équipement permettant leur séparation stricte sans lien direct ou indirect avec les suidés détenus sur le site d'exploitation, ainsi qu'avec tout suidé sauvage.
      Une zone dédiée spécifique à l'enlèvement des cadavres de suidés est accessible au véhicule d'équarrissage. Elle est installée en limite du site d'exploitation (idéalement à plus de 50 mètres des bâtiments) pour la dépose des cadavres avant enlèvement par l'équarrisseur. Cette zone est aménagée de telle sorte que le camion d'équarrissage n'entre pas à l'intérieur de l'exploitation.
      L'accès à la zone d'équarrissage se fait avec des bottes ou surbottes dédiées. Le détenteur met à disposition une paire de surbottes pour le chauffeur du véhicule d'équarrissage, dans le cas où celui-ci est amené à pénétrer sur la zone d'équarrissage. Après avoir accédé à la zone d'équarrissage, le détenteur ou ses salariés enlève ses surbottes ou nettoie et désinfecte ses bottes et le matériel utilisé et se lave les mains. La zone d'équarrissage est nettoyée et désinfectée en cas de souillures et au minimum une fois par semaine et en tant que de besoin à chaque passage de l'équarrisseur.

    • Article 7 (abrogé)

      Mesures de biosécurité dans les transports.

      Toutefois, les transporteurs sont autorisés à déroger à cette interdiction sous réserve de respecter les autres conditions définies par le présent arrêté, concernant les mesures de biosécurité dans les exploitations de suidés et dans les transports.
      Les tournées de livraison ou les tournées de collecte d'animaux sont interdites en provenance ou à destination d'élevages situés dans le périmètre d'intervention.
      A chaque déchargement, le véhicule utilisé pour le transport de suidés doit faire l'objet d'un nettoyage-désinfection complet, le plus rapidement possible et dans tous les cas avant rechargement.

    • Article 8 (abrogé)


      Visite et suivi vétérinaire.
      a) Les exploitations de suidés sont visitées par un vétérinaire sanitaire dans un délai maximal de sept jours suivant la parution du présent arrêté en vue d'un contrôle des mesures de biosécurité effectué sur la base d'une grille d'audit standardisée, d'un examen clinique des suidés de l'exploitation, et d'un contrôle du registre et des marques d'identification des suidés visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE. Au regard des résultats de cette visite, le préfet peut imposer la réalisation de nouvelles visites par le vétérinaire sanitaire à une fréquence qu'il déterminera.
      b) Sans préjudices des dispositions définies au 1er alinéa, les vétérinaires contactent les détenteurs de suidés pour lesquels ils ont été désignés en tant que vétérinaire sanitaire chaque semaine afin de s'assurer de l'absence de signes cliniques ou de mortalité, tels que définis par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
      En cas de mortalité d'au moins deux suidés âgés de plus d'un mois sur une période d'une semaine ou, dans le cas des détenteurs d'un porc charcutier, de tout porc mort, le vétérinaire en informe le préfet. Une visite de l'exploitation et des prélèvements sont réalisés à des fins de dépistage conformément à une instruction du ministre en charge de l'agriculture.
      c) Une surveillance complémentaire peut être mise en place dans les conditions définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture.

    • Article 9 (abrogé)


      Mesures en cas de non-respect des dispositions réglementaires.
      Toute exploitation de suidés dont le détenteur ne respecte pas les mesures définies au présent arrêté est placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance dans les conditions fixées par l'article L. 223-6-1 du code rural et de la pêche maritime avec interdiction de sortie de ses suidés et mise en demeure de se conformer à la réglementation dans un délai d'un mois.

    • Article 10 (abrogé)


      Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur immédiatement.

    • Article Annexe 1 (abrogé)

      ZONES D'OBSERVATION RENFORCÉE ET ZONE D'OBSERVATION


      Zone d'observation renforcée :


      La zone d'observation renforcée est constituée de la liste des communes listées ci-dessous :


      INSEE COMMUNE

      NOM COMMUNE

      08029

      AUFLANCE

      08065

      BIEVRES

      08067

      BLAGNY

      08090

      CARIGNAN

      08138

      LES DEUX-VILLES

      08168

      LA FERTE-SUR-CHIERS

      08184

      FROMY

      08223

      HERBEUVAL

      08255

      LINAY

      08269

      MALANDRY

      08275

      MARGNY

      08276

      MARGUT

      08291

      MOGUES

      08293

      MOIRY

      08347

      PUILLY-ET-CHARBEAUX

      08376

      SAILLY

      08399

      SAPOGNE-SUR-MARCHE

      08421

      SIGNY-MONTLIBERT

      08459

      TREMBLOIS-LES-CARIGNAN

      08466

      VAUX-LES-MOUZON

      08485

      VILLY

      08501

      WILLIERS

      54011

      ALLONDRELLE-LA-MALMAISON

      54049

      BASLIEUX

      54056

      BAZAILLES

      54067

      BEUVEILLE

      54081

      BOISMONT

      54096

      BREHAIN-LA-VILLE

      54118

      CHARENCY-VEZIN

      54127

      CHENIERES

      54134

      COLMEY

      54137

      CONS-LA-GRANDVILLE

      54138

      COSNES-ET-ROMAIN

      54149

      CRUSNES

      54151

      CUTRY

      54172

      DONCOURT-LES-LONGUYON

      54178

      EPIEZ-SUR-CHIERS

      54194

      FILLIERES

      54212

      FRESNOIS-LA-MONTAGNE

      54234

      GORCY

      54236

      GRAND-FAILLY

      54254

      HAUCOURT-MOULAINE

      54261

      HERSERANGE

      54270

      HUSSIGNY-GODBRANGE

      54290

      LAIX

      54314

      LEXY

      54321

      LONGLAVILLE

      54322

      LONGUYON

      54323

      LONGWY

      54367

      MEXY

      54378

      MONTIGNY-SUR-CHIERS

      54382

      MONT-SAINT-MARTIN

      54385

      MORFONTAINE

      54412

      OTHE

      54420

      PETIT-FAILLY

      54428

      PIERREPONT

      54451

      REHON

      54476

      SAINT-JEAN-LES-LONGUYON

      54485

      SAINT-PANCRE

      54493

      SAULNES

      54514

      TELLANCOURT

      54521

      THIL

      54525

      TIERCELET

      54537

      UGNY

      54568

      VILLE-AU-MONTOIS

      54572

      VILLE-HOUDLEMONT

      54574

      VILLERS-LA-CHEVRE

      54575

      VILLERS-LA-MONTAGNE

      54576

      VILLERS-LE-ROND

      54580

      VILLERUPT

      54582

      VILLETTE

      54590

      VIVIERS-SUR-CHIERS

      55018

      AUTREVILLE-SAINT-LAMBERT

      55022

      AVIOTH

      55025

      BAALON

      55034

      BAZEILLES-SUR-OTHAIN

      55077

      BREUX

      55083

      BROUENNES

      55095

      CESSE

      55109

      CHAUVENCY-LE-CHATEAU

      55110

      CHAUVENCY-SAINT-HUBERT

      55149

      DELUT

      55169

      ECOUVIEZ

      55188

      FLASSIGNY

      55226

      HAN-LES-JUVIGNY

      55250

      INOR

      55252

      IRE-LE-SEC

      55255

      JAMETZ

      55262

      JUVIGNY-SUR-LOISON

      55275

      LAMOUILLY

      55306

      LOUPPY-SUR-LOISON

      55310

      LUZY-SAINT-MARTIN

      55323

      MARTINCOURT-SUR-MEUSE

      55324

      MARVILLE

      55351

      MONTMEDY

      55362

      MOULINS-SAINT-HUBERT

      55364

      MOUZAY

      55377

      NEPVANT

      55391

      OLIZY-SUR-CHIERS

      55408

      POUILLY-SUR-MEUSE

      55410

      QUINCY-LANDZECOURT

      55425

      REMOIVILLE

      55450

      RUPT-SUR-OTHAIN

      55502

      STENAY

      55508

      THONNE-LA-LONG

      55509

      THONNE-LE-THIL

      55510

      THONNE-LES-PRES

      55511

      THONNELLE

      55544

      VELOSNES

      55546

      VERNEUIL-GRAND

      55547

      VERNEUIL-PETIT

      55552

      VIGNEUL-SOUS-MONTMEDY

      55554

      VILLECLOYE


      Zone d'observation :


      Les communes des départements des Ardennes, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et de la Moselle à l'exception des communes situées en zone d'observation renforcée sont classées en zone d'observation.


Fait le 8 octobre 2018.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont

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