Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine ;
Vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-4, L. 201-7, L. 201-8 et L. 221-1 ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'exploitation ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2004 fixant diverses mesures financières relative à la lutte contre les pestes porcines ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des porcins ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;
Considérant la déclaration le 13 septembre 2018 par les autorités belges de cas de peste porcine africaine chez des sangliers sauvages et la nécessité de prévenir toute introduction du virus dans les élevages porcins français ;
Considérant la nécessité d'harmoniser au niveau interdépartemental les mesures de gestion et de police administrative relatives à un danger sanitaire de 1re catégorie soumis à plan d'urgence ;
Vu l'urgence,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) Suidé : tout animal domestique ou sauvage de la famille des Suidés ;
b) Porc domestique : animal de la famille des Suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa, et qui comprend Sus scrofa domesticus ainsi que leurs croisements ;
c) Sanglier : animal de la famille des Suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa, et qui comprend Sus scrofa scrofa ;
d) Propriétaire ou détenteur : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à l'entretien desdits animaux, que ce soit à titre onéreux ou non ;
e) Exploitation de suidés : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des suidés sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire. Cette définition n'inclut pas les moyens de transport ni les enclos de chasse ;
f) Eaux de surface ou eaux superficielles : elles sont constituées, par opposition aux eaux souterraines (comme dans les puits), de l'ensemble des masses d'eau courantes ou stagnantes, douces, saumâtres ou salées qui sont en contact direct avec l'atmosphère ;
g) Cas de peste porcine africaine, ou suidé atteint de peste porcine africaine : tout suidé ou toute carcasse de suidé sur lequel ou laquelle la présence de la maladie a été officiellement constatée à la suite d'examens de laboratoire précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture et effectués conformément aux articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé ;
h) Déchets de cuisine : tous les déchets d'aliments y compris les huiles de cuisson usagées provenant de la restauration et des cuisines, y compris les cuisines centrales et les cuisines des ménages.VersionsArticle 2 (abrogé)
Périmètre d'intervention.
Un périmètre d'intervention est mis en place, comprenant une zone d'observation et une zone d'observation renforcée.
Le périmètre de chaque zone est précisé dans l'annexe 1 du présent arrêté.VersionsArticle 3 (abrogé)
Identification des détenteurs de suidés.
Tout détenteur de suidés, y compris d'un seul suidé, est tenu de respecter les conditions de déclaration, d'identification et de traçabilité définies par l'arrêté ministériel du 24 novembre 2005 susvisé.VersionsArticle 4 (abrogé)
Recensement des exploitations ou propriétaires de suidés.
Un recensement de toutes les exploitations ou propriétaires de suidés, à partir d'un suidé détenu, est réalisé sans délai par le préfet.
Le préfet peut demander aux maires des communes du périmètre d'intervention de recenser tous les propriétaires ou détenteurs de suidés présents dans leur commune et de lui en communiquer la liste actualisée. L'autorité administrative peut confier la mission de consolidation du recensement du cheptel porcin à l'organisme à vocation sanitaire dans les conditions de l'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime, sans préjudices des dispositions de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé, et en lien avec le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins.VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Mesures de surveillance dans les exploitations de suidés.
Tout détenteur ou propriétaire de suidés exerce une surveillance quotidienne de ses animaux.
Il est tenu de contacter immédiatement son vétérinaire ou le préfet en cas d'observation de signes cliniques ou de mortalité, tels que définis par instruction du ministre en charge de l'agriculture.VersionsArticle 6 (abrogé)
Mesures de biosécurité dans les exploitations de suidés.
I. - Les propriétaires ou détenteurs de suidés prennent connaissance des dispositions du présent arrêté. En complément, ils sont informés par le préfet ou par un vétérinaire sanitaire des dispositions du présent arrêté, visant à éviter la contamination par le virus de la peste porcine africaine à partir des sangliers sauvages ; cette information se fait sans délai pour les propriétaires ou détenteurs présents dans la zone observation renforcée.
II. - Sans préjudices d'autres dispositions réglementaires relatives aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de suidés, l'ensemble des mesures de biosécurité définies ci-dessous sont d'application immédiate pour l'ensemble des exploitations de suidés localisées dans le périmètre d'intervention :
1. Gestion des flux de véhicules, matériels, personnes et animaux.
a) Véhicules et matériel :
Seuls pénètrent sur le site d'exploitation les véhicules indispensables au fonctionnement de l'exploitation. Le détenteur s'assure que les véhicules, lorsqu'ils viennent pour charger des animaux, ont été préalablement nettoyés et désinfectés. Il réalise lui-même ou fait réaliser par l'un de ses salariés formés un contrôle visuel. Lorsque le contrôle visuel met en évidence des souillures sur tout ou partie du véhicule, le détenteur refuse que celui-ci pénètre sur son site d'exploitation.
Le matériel utilisé sur une exploitation détenant des suidés ne doit pas être partagé avec d'autres exploitations. Par dérogation, en cas d'introduction de matériel dans l'exploitation en provenance d'autres exploitations de suidés, celui-ci est nettoyé et désinfecté avant sa sortie de l'exploitation initiale et à l'arrivée sur l'exploitation destinataire, ou, lorsque son nettoyage et sa désinfection ne sont pas possibles, recouvert d'une housse de protection à usage unique avant son utilisation.
b) Personnes :
Seules les personnes autorisées pénètrent dans l'exploitation en passant par un sas sanitaire. Ces visites doivent être réduites au strict minimum.
Le sas sanitaire doit permettre une séparation stricte entre la zone dans laquelle sont détenus les suidés domestiques (dite "zone d'élevage", pouvant regrouper plusieurs bâtiments) et l'extérieur de cette zone. Ce sas doit permettre un changement de tenue, de chaussures et un lavage obligatoire des mains au moment de la transition entre les deux zones pour toute personne pénétrant sur la zone d'élevage.
Le détenteur doit disposer pour lui-même ou pour les intervenants extérieurs de tenues propres et spécifiques à la zone d'élevage (combinaison, chaussures ou bottes) et d'un système de lavage des mains (eau courante, savon et essuie-mains en tissu propre ou papier à usage unique).
Le détenteur enregistre les intervenants extérieurs accédant à la zone d'élevage sur le registre d'élevage défini par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé ou sur un cahier d'émargement qui est annexé au registre d'élevage. Les intervenants extérieurs doivent être informés des mesures de biosécurité appliquées dans l'exploitation. Le détenteur affiche dans le sas la procédure à suivre pour pénétrer dans la zone d'élevage. Il s'assure que les personnes accédant à la zone d'élevage n'ont pas été en contact direct ou indirect au cours des deux derniers jours (deux nuitées) avec des suidés domestiques ou sauvages dans des zones réglementées vis-à-vis des pestes porcines.Il est possible de déroger à cette disposition pour les vétérinaires et les techniciens d'élevage, dès lors que ceux-ci s'engagent à respecter et respectent les mesures de biosécurité dans les conditions définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
2. Animaux domestiques et sauvages.
Aucun animal familier ou d'élevage, autre que les suidés concernés, ne pénètre à l'intérieur la zone d'élevage, excepté les chiens de travail à l'intérieur des parcs ou enclos d'élevages plein air.
Toute exploitation doit disposer d'un système de protection permettant d'éviter tout contact direct entre les suidés domestiques détenus dans l'exploitation et les suidés sauvages, tel que défini par instruction de ministre chargé de l'agriculture. En particulier, les exploitations de suidés plein air sont tenues d'avoir des clôtures conformes à l'annexe IV de la circulaire DPEI//SDEPA/C2005-4073. Dans le cas contraire, les suidés sont confinés à l'intérieur d'un bâtiment.
3. Alimentation, abreuvement et litière.
Il est interdit de nourrir des suidés avec des déchets de cuisine et de table ; ils doivent être évacués vers la collecte des ordures ménagères.
Les aliments et toutes les matières premières destinées à être incorporés dans l'alimentation des suidés ainsi que la litière neuve ou la paille sont stockés dans des silos ou dans des récipients dont le contenu est inaccessible aux suidés sauvages.
Les sources d'eaux de surface ou eaux superficielles utilisées pour l'abreuvement des suidés sont clôturées afin d'éviter tout contact avec les suidés sauvages.
4. Nettoyage-désinfection, vide sanitaire et lutte contre les nuisibles.
a) Nettoyage-désinfection, vide sanitaire :
Les abords des bâtiments sont dégagés de tout objet inutile et maintenus en état de propreté satisfaisant.
Après chaque départ d'animaux, les bâtiments d'élevage et de quarantaine ou les parcs ou enclos, et leurs salles ou cases inoccupés font l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection.
Le quai et l'aire de stockage doivent être nettoyés et désinfectés après chaque mouvement d'animaux (départ ou arrivée). Dans les exploitations ayant un parcours en plein air, les cabanes ou abris doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés. La zone dédiée au chargement ou déchargement des suidés doit être chaulée après chaque départ.
Au même titre que les sources d'eaux de surface ou eaux superficielles utilisées pour l'abreuvement des suidés, les sources d'eaux de surface ou eaux superficielles utilisées pour le nettoyage-désinfection sont clôturées afin d'éviter tout contact avec les suidés sauvages.
b) Lutte contre les nuisibles :
Toutes les mesures sont prises pour limiter l'accès et la présence dans les bâtiments de rongeurs et autres nuisibles et notamment l'entretien des abords de la zone d'élevage pour limiter les refuges pour les rongeurs.
5. Gestion des cadavres et des fumiers et lisiers.
a) Le détenteur réalise une surveillance quotidienne dans tous les bâtiments ou parcs plein-air afin de vérifier l'état de santé des suidés et d'évacuer les éventuels cadavres.
b) Les cadavres sont collectés et conservés dans un équipement permettant leur séparation stricte sans lien direct ou indirect avec les suidés détenus sur le site d'exploitation, ainsi qu'avec tout suidé sauvage.
Une zone dédiée spécifique à l'enlèvement des cadavres de suidés est accessible au véhicule d'équarrissage. Elle est installée en limite du site d'exploitation (idéalement à plus de 50 mètres des bâtiments) pour la dépose des cadavres avant enlèvement par l'équarrisseur. Cette zone est aménagée de telle sorte que le camion d'équarrissage n'entre pas à l'intérieur de l'exploitation.
L'accès à la zone d'équarrissage se fait avec des bottes ou surbottes dédiées. Le détenteur met à disposition une paire de surbottes pour le chauffeur du véhicule d'équarrissage, dans le cas où celui-ci est amené à pénétrer sur la zone d'équarrissage. Après avoir accédé à la zone d'équarrissage, le détenteur ou ses salariés enlève ses surbottes ou nettoie et désinfecte ses bottes et le matériel utilisé et se lave les mains. La zone d'équarrissage est nettoyée et désinfectée en cas de souillures et au minimum une fois par semaine et en tant que de besoin à chaque passage de l'équarrisseur.VersionsArticle 7 (abrogé)
Mesures de biosécurité dans les transports.
Toutefois, les transporteurs sont autorisés à déroger à cette interdiction sous réserve de respecter les autres conditions définies par le présent arrêté, concernant les mesures de biosécurité dans les exploitations de suidés et dans les transports.
Les tournées de livraison ou les tournées de collecte d'animaux sont interdites en provenance ou à destination d'élevages situés dans le périmètre d'intervention.
A chaque déchargement, le véhicule utilisé pour le transport de suidés doit faire l'objet d'un nettoyage-désinfection complet, le plus rapidement possible et dans tous les cas avant rechargement.Versions
Article 8 (abrogé)
Visite et suivi vétérinaire.
a) Les exploitations de suidés sont visitées par un vétérinaire sanitaire dans un délai maximal de sept jours suivant la parution du présent arrêté en vue d'un contrôle des mesures de biosécurité effectué sur la base d'une grille d'audit standardisée, d'un examen clinique des suidés de l'exploitation, et d'un contrôle du registre et des marques d'identification des suidés visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE. Au regard des résultats de cette visite, le préfet peut imposer la réalisation de nouvelles visites par le vétérinaire sanitaire à une fréquence qu'il déterminera.
b) Sans préjudices des dispositions définies au 1er alinéa, les vétérinaires contactent les détenteurs de suidés pour lesquels ils ont été désignés en tant que vétérinaire sanitaire chaque semaine afin de s'assurer de l'absence de signes cliniques ou de mortalité, tels que définis par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
En cas de mortalité d'au moins deux suidés âgés de plus d'un mois sur une période d'une semaine ou, dans le cas des détenteurs d'un porc charcutier, de tout porc mort, le vétérinaire en informe le préfet. Une visite de l'exploitation et des prélèvements sont réalisés à des fins de dépistage conformément à une instruction du ministre en charge de l'agriculture.
c) Une surveillance complémentaire peut être mise en place dans les conditions définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture.Versions
Article 9 (abrogé)
Mesures en cas de non-respect des dispositions réglementaires.
Toute exploitation de suidés dont le détenteur ne respecte pas les mesures définies au présent arrêté est placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance dans les conditions fixées par l'article L. 223-6-1 du code rural et de la pêche maritime avec interdiction de sortie de ses suidés et mise en demeure de se conformer à la réglementation dans un délai d'un mois.VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur immédiatement.Versions
Article Annexe 1 (abrogé)
ZONES D'OBSERVATION RENFORCÉE ET ZONE D'OBSERVATION
Zone d'observation renforcée :
La zone d'observation renforcée est constituée de la liste des communes listées ci-dessous :
INSEE COMMUNE
NOM COMMUNE
08029
AUFLANCE
08065
BIEVRES
08067
BLAGNY
08090
CARIGNAN
08138
LES DEUX-VILLES
08168
LA FERTE-SUR-CHIERS
08184
FROMY
08223
HERBEUVAL
08255
LINAY
08269
MALANDRY
08275
MARGNY
08276
MARGUT
08291
MOGUES
08293
MOIRY
08347
PUILLY-ET-CHARBEAUX
08376
SAILLY
08399
SAPOGNE-SUR-MARCHE
08421
SIGNY-MONTLIBERT
08459
TREMBLOIS-LES-CARIGNAN
08466
VAUX-LES-MOUZON
08485
VILLY
08501
WILLIERS
54011
ALLONDRELLE-LA-MALMAISON
54049
BASLIEUX
54056
BAZAILLES
54067
BEUVEILLE
54081
BOISMONT
54096
BREHAIN-LA-VILLE
54118
CHARENCY-VEZIN
54127
CHENIERES
54134
COLMEY
54137
CONS-LA-GRANDVILLE
54138
COSNES-ET-ROMAIN
54149
CRUSNES
54151
CUTRY
54172
DONCOURT-LES-LONGUYON
54178
EPIEZ-SUR-CHIERS
54194
FILLIERES
54212
FRESNOIS-LA-MONTAGNE
54234
GORCY
54236
GRAND-FAILLY
54254
HAUCOURT-MOULAINE
54261
HERSERANGE
54270
HUSSIGNY-GODBRANGE
54290
LAIX
54314
LEXY
54321
LONGLAVILLE
54322
LONGUYON
54323
LONGWY
54367
MEXY
54378
MONTIGNY-SUR-CHIERS
54382
MONT-SAINT-MARTIN
54385
MORFONTAINE
54412
OTHE
54420
PETIT-FAILLY
54428
PIERREPONT
54451
REHON
54476
SAINT-JEAN-LES-LONGUYON
54485
SAINT-PANCRE
54493
SAULNES
54514
TELLANCOURT
54521
THIL
54525
TIERCELET
54537
UGNY
54568
VILLE-AU-MONTOIS
54572
VILLE-HOUDLEMONT
54574
VILLERS-LA-CHEVRE
54575
VILLERS-LA-MONTAGNE
54576
VILLERS-LE-ROND
54580
VILLERUPT
54582
VILLETTE
54590
VIVIERS-SUR-CHIERS
55018
AUTREVILLE-SAINT-LAMBERT
55022
AVIOTH
55025
BAALON
55034
BAZEILLES-SUR-OTHAIN
55077
BREUX
55083
BROUENNES
55095
CESSE
55109
CHAUVENCY-LE-CHATEAU
55110
CHAUVENCY-SAINT-HUBERT
55149
DELUT
55169
ECOUVIEZ
55188
FLASSIGNY
55226
HAN-LES-JUVIGNY
55250
INOR
55252
IRE-LE-SEC
55255
JAMETZ
55262
JUVIGNY-SUR-LOISON
55275
LAMOUILLY
55306
LOUPPY-SUR-LOISON
55310
LUZY-SAINT-MARTIN
55323
MARTINCOURT-SUR-MEUSE
55324
MARVILLE
55351
MONTMEDY
55362
MOULINS-SAINT-HUBERT
55364
MOUZAY
55377
NEPVANT
55391
OLIZY-SUR-CHIERS
55408
POUILLY-SUR-MEUSE
55410
QUINCY-LANDZECOURT
55425
REMOIVILLE
55450
RUPT-SUR-OTHAIN
55502
STENAY
55508
THONNE-LA-LONG
55509
THONNE-LE-THIL
55510
THONNE-LES-PRES
55511
THONNELLE
55544
VELOSNES
55546
VERNEUIL-GRAND
55547
VERNEUIL-PETIT
55552
VIGNEUL-SOUS-MONTMEDY
55554
VILLECLOYE
Zone d'observation :
Les communes des départements des Ardennes, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et de la Moselle à l'exception des communes situées en zone d'observation renforcée sont classées en zone d'observation.Versions
Fait le 8 octobre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont