Arrêté du 8 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d'activité forestière dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2018

NOR : AGRG1827322A

Version abrogée depuis le 20 octobre 2018


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine ;
Vu la décision 2003/422/CE de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine ;
Vu le code civil, notamment l'article 1er ;
Vu le code rural et de la pêche maritime notamment les articles ses articles L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8 et L. 221-1 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 octobre 1982 relatif à la détention, la production et l'élevage du sanglier ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1994 modifié relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité ;
Vu l'arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'exploitation ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin ;
Considérant la déclaration le 13 septembre 2018 par les autorités belges de cas de peste porcine africaine chez des sangliers sauvages et la nécessité de prévenir toute introduction du virus dans les élevages porcins français ;
Considérant la nécessité d'harmoniser les mesures de gestion et de police administrative relatives à un danger sanitaire de 1re catégorie et soumis à plan d'urgence au niveau interdépartemental ;
Vu l'urgence,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    Définitions.
    Aux fins du présent arrêté, on entend par :
    a) Suidé : tout animal domestique ou sauvage de la famille des Suidés ;
    b) Sanglier : animal de la famille des Suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa, et qui comprend Sus scrofa scrofa.

  • Article 2 (abrogé)


    Objet.
    Le présent arrêté définit les mesures de prévention et de surveillance à mettre en place dans un périmètre d'intervention défini suite à la confirmation de cas de peste porcine africaine en Belgique, sur des suidés domestiques ou sauvages. Ces dispositions s'appliquent sans préjudices de l'article 43 de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine.

  • Article 3 (abrogé)


    Périmètre d'intervention.
    Un périmètre d'intervention est mis en place, comprenant une zone d'observation et une zone d'observation renforcée.
    Le périmètre de chaque zone est précisé dans l'annexe 1 du présent arrêté.

    • Article 7 (abrogé)


      Conditions relatives à la chasse.
      La chasse et l'agrainage restent autorisés sous réserve des dispositions suivantes :
      1. Tout chasseur est tenu de prendre des mesures visant à prévenir tout risque de diffusion de la peste porcine africaine, et notamment de prendre les mesures suivantes :


      - toute mesure doit être prise afin d'éviter tout contact direct ou indirect avec des suidés domestiques. En particulier, tout chasseur doit éviter strictement de pénétrer dans une exploitation de suidés et, dans tous les cas, ne peut pénétrer dans une telle exploitation dans les deux jours (deux nuitées) suivant son activité de chasse ;
      - les chiens utilisés pour des activités de chasse ne doivent en aucun cas pénétrer sur une exploitation de suidés ;
      - aucune tenue, matériel ou véhicule ayant été utilisé pour des activités de chasse ne doit être introduit dans une exploitation de suidés.


      2. Les personnes physiques effectuant l'agrainage sont recensées par la fédération départementale des chasseurs et respectent les règles de biosécurité précisées par instruction du ministre en charge de l'agriculture.

    • Article 8 (abrogé)


      Gestion des sangliers trouvés morts.
      Dans l'attente de la mise en place d'un système de collecte dédié, les cadavres, y compris les viscères thoraciques et abdominaux et les peaux, des sangliers sauvages trouvés morts sont maintenus sur place et sont protégés de tout contact avec des personnes ou des animaux pouvant propager la maladie.
      Par dérogation, le préfet peut autoriser l'enlèvement des cadavres représentant notamment un risque pour la sécurité publique, sous réserve du respect de conditions strictes de biosécurité telles que définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 9 (abrogé)


      Dispositifs visant à limiter les mouvements de sangliers sauvages.
      Le préfet, après avis du directeur général de l'alimentation et du directeur de l'eau et de la biodiversité, met en place des clôtures ou tout ou autre dispositif visant à limiter les mouvements de sangliers autour de tout ou partie de la zone d'observation renforcée.

    • Article 10 (abrogé)


      Dispositions relatives à la chasse.
      1. Toute forme de chasse est interdite, sur l'ensemble des communes de la zone d'observation renforcée.
      L'agrainage est interdit.
      Ces interdictions sont aussi applicables aux territoires entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 par le code de l'environnement.
      2. Tout transport de sangliers sauvages issu de territoires entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 par le code de l'environnement et situé dans la zone d'observation renforcée est interdit.

    • Article 11 (abrogé)

      Dispositions relatives aux déplacements et aux activités forestières en forêt.


      En application de l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, le préfet suspend, le cas échéant dans les conditions fixées par l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, toute activité forestière, l'accès et le déplacement des personnes et des biens au sein des forêts, à l'exception des déplacements des propriétaires et des déplacements sur les routes ouvertes à la circulation publique.


      Le préfet précise le type d'activités forestières suspendues.


      Seront autorisées par le préfet à titre dérogatoire les interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine et à la surveillance phytosanitaire de la forêt, dans le respect des mesures de biosécurité préconisées. S'agissant de la peste porcine africaine, une recherche active de cadavres de sangliers est organisée par l'ONCFS et la FNC et réalisée par des agents de l'ONCFS et des chasseurs et agents de l'ONF spécifiquement formés.

    • Article 12 (abrogé)


      Durée.
      Les mesures prescrites par le présent arrêté sont maintenues jusqu'au 20 octobre 2018. Elles pourront être reconduites ou adaptées au vu de l'évolution de la situation sanitaire, par le ministre en charge de l'agriculture et le ministre en charge de l'environnement.

    • Article 13 (abrogé)


      Dispositions finales.
      Le directeur de l'eau et de la biodiversité, le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe 1 (abrogé)

      ZONES D'OBSERVATION RENFORCÉE ET ZONE D'OBSERVATION


      Zone d'observation renforcée :


      La zone d'observation renforcée est constituée de la liste des communes listées ci-dessous :


      INSEE COMMUNE

      NOM COMMUNE

      08029

      AUFLANCE

      08065

      BIEVRES

      08067

      BLAGNY

      08090

      CARIGNAN

      08138

      LES DEUX-VILLES

      08168

      LA FERTE-SUR-CHIERS

      08184

      FROMY

      08223

      HERBEUVAL

      08255

      LINAY

      08269

      MALANDRY

      08275

      MARGNY

      08276

      MARGUT

      08291

      MOGUES

      08293

      MOIRY

      08347

      PUILLY-ET-CHARBEAUX

      08376

      SAILLY

      08399

      SAPOGNE-SUR-MARCHE

      08421

      SIGNY-MONTLIBERT

      08459

      TREMBLOIS-LES-CARIGNAN

      08466

      VAUX-LES-MOUZON

      08485

      VILLY

      08501

      WILLIERS

      54011

      ALLONDRELLE-LA-MALMAISON

      54049

      BASLIEUX

      54056

      BAZAILLES

      54067

      BEUVEILLE

      54081

      BOISMONT

      54096

      BREHAIN-LA-VILLE

      54118

      CHARENCY-VEZIN

      54127

      CHENIERES

      54134

      COLMEY

      54137

      CONS-LA-GRANDVILLE

      54138

      COSNES-ET-ROMAIN

      54149

      CRUSNES

      54151

      CUTRY

      54172

      DONCOURT-LES-LONGUYON

      54178

      EPIEZ-SUR-CHIERS

      54194

      FILLIERES

      54212

      FRESNOIS-LA-MONTAGNE

      54234

      GORCY

      54236

      GRAND-FAILLY

      54254

      HAUCOURT-MOULAINE

      54261

      HERSERANGE

      54270

      HUSSIGNY-GODBRANGE

      54290

      LAIX

      54314

      LEXY

      54321

      LONGLAVILLE

      54322

      LONGUYON

      54323

      LONGWY

      54367

      MEXY

      54378

      MONTIGNY-SUR-CHIERS

      54382

      MONT-SAINT-MARTIN

      54385

      MORFONTAINE

      54412

      OTHE

      54420

      PETIT-FAILLY

      54428

      PIERREPONT

      54451

      REHON

      54476

      SAINT-JEAN-LES-LONGUYON

      54485

      SAINT-PANCRE

      54493

      SAULNES

      54514

      TELLANCOURT

      54521

      THIL

      54525

      TIERCELET

      54537

      UGNY

      54568

      VILLE-AU-MONTOIS

      54572

      VILLE-HOUDLEMONT

      54574

      VILLERS-LA-CHEVRE

      54575

      VILLERS-LA-MONTAGNE

      54576

      VILLERS-LE-ROND

      54580

      VILLERUPT

      54582

      VILLETTE

      54590

      VIVIERS-SUR-CHIERS

      55018

      AUTREVILLE-SAINT-LAMBERT

      55022

      AVIOTH

      55025

      BAALON

      55034

      BAZEILLES-SUR-OTHAIN

      55077

      BREUX

      55083

      BROUENNES

      55095

      CESSE

      55109

      CHAUVENCY-LE-CHATEAU

      55110

      CHAUVENCY-SAINT-HUBERT

      55149

      DELUT

      55169

      ECOUVIEZ

      55188

      FLASSIGNY

      55226

      HAN-LES-JUVIGNY

      55250

      INOR

      55252

      IRE-LE-SEC

      55255

      JAMETZ

      55262

      JUVIGNY-SUR-LOISON

      55275

      LAMOUILLY

      55306

      LOUPPY-SUR-LOISON

      55310

      LUZY-SAINT-MARTIN

      55323

      MARTINCOURT-SUR-MEUSE

      55324

      MARVILLE

      55351

      MONTMEDY

      55362

      MOULINS-SAINT-HUBERT

      55364

      MOUZAY

      55377

      NEPVANT

      55391

      OLIZY-SUR-CHIERS

      55408

      POUILLY-SUR-MEUSE

      55410

      QUINCY-LANDZECOURT

      55425

      REMOIVILLE

      55450

      RUPT-SUR-OTHAIN

      55502

      STENAY

      55508

      THONNE-LA-LONG

      55509

      THONNE-LE-THIL

      55510

      THONNE-LES-PRES

      55511

      THONNELLE

      55544

      VELOSNES

      55546

      VERNEUIL-GRAND

      55547

      VERNEUIL-PETIT

      55552

      VIGNEUL-SOUS-MONTMEDY

      55554

      VILLECLOYE


      Zone d'observation :


      Les communes des départements des Ardennes, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et de la Moselle à l'exception des communes situées en zone d'observation renforcée sont classées en zone d'observation.


Fait le 8 octobre 2018.


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
P. Delduc

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