Décret n° 2018-814 du 27 septembre 2018 relatif à l'indemnité allouée à certains fonctionnaires exerçant dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 situés à La Réunion
Décret n° 2018-814 du 27 septembre 2018 relatif à l'indemnité allouée à certains fonctionnaires exerçant dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 situés à La Réunion
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 2018
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics, Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 77, Décrète :
Les fonctionnaires civils régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée affectés à La Réunion bénéficient d'une indemnité dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret.
Bénéficient de cette indemnité les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er exerçant à la date d'entrée en vigueur du présent décret leurs fonctions dans l'un des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de loi du 9 janvier 1986 susvisée situé à La Réunion et dont l'affectation au sein de l'un de ces établissements est intervenue avant cette date.
Le montant mensuel brut de l'indemnité est calculé en divisant par douze le montant issu de la différence entre le montant brut annuel des primes et indemnités perçues par le fonctionnaire au cours des douze derniers mois au titre de l'activité principale exercée au sein de l'établissement et le montant brut annuel des primes et indemnités auquel l'agent aurait pu prétendre en cas d'exercice de ses fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 situé sur le territoire métropolitain de la France. Lorsque le fonctionnaire n'a pas exercé son activité principale de manière continue au sein de l'établissement pendant la totalité des douze derniers mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret, le montant brut des primes et indemnités équivalent à une année complète de présence mentionné à l'alinéa précédent est calculé à due proportion par extrapolation sur une année du montant brut des primes et indemnités perçues au cours de la période de présence. Ne sont pas pris en compte dans le calcul prévu aux alinéas précédents les éléments suivants :
- la majoration de traitement régie par la loi du 3 avril 1950 susvisée ; - le complément temporaire régi par le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de La Réunion ; - l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement respectivement régis par les titres III et IV du décret du 24 octobre 1985 susvisé.
Le montant mensuel brut de l'indemnité est réduit, jusqu'à extinction, lors de chaque avancement dans un grade, un échelon ou un chevron, à due concurrence du montant résultant de l'augmentation du traitement indiciaire brut de l'agent. L'indemnité cesse définitivement d'être versée dès lors que l'agent ne remplit plus une des conditions d'attribution mentionnée aux articles 1er et 2 du présent décret.
La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 27 septembre 2018.
Edouard Philippe Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn
Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt
Décret n° 2018-814 du 27 septembre 2018 relatif à l'indemnité allouée à certains fonctionnaires exerçant dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 situés à La Réunion
Décret n° 2018-814 du 27 septembre 2018 relatif à l'indemnité allouée à certains fonctionnaires exerçant dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 situés à La Réunion
Votre avis
Votre avis nous intéresse !
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en quelques minutes ! Merci.