Arrêté du 29 août 2018 fixant les modalités d'organisation de la commission de contrôle prévue à l'article 3 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2021

NOR : EAEF1823582A

JORF n°0206 du 7 septembre 2018

Version en vigueur au 02 novembre 2024


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 modifié portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2016-1924 du 28 décembre 2016 relatif à la tenue de listes électorales consulaires et à l'organisation d'opérations de vote hors de France, notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 20 mai 2014 portant aménagement de la compétence territoriale des conseils consulaires,
Arrête :


  • Conformément à l'article 8-IV de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 susvisée, la commission de contrôle est composée du vice-président du conseil consulaire siégeant à l'ambassade ou au poste consulaire chargé de tenir la liste électorale consulaire, président, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger, après chaque renouvellement, parmi les électeurs de la circonscription consulaire, après avis des conseillers des Français de l'étranger élus de la circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire.


    Le secrétariat de la commission de contrôle publie la composition de la commission de contrôle sur le site internet du poste diplomatique ou consulaire compétent.


  • La commission de contrôle ne délibère valablement que lorsque le président et deux autres membres y prennent part. Elle prend ses décisions à la majorité de ses membres avec voix prépondérante du président.
    La commission de contrôle dresse un procès-verbal de ses travaux qui est signé par l'ensemble des membres présents et transmis au secrétariat par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
    La commission de contrôle transmet ses décisions par écrit au secrétariat qui les notifie, dans un délai de deux jours, à l'électeur intéressé par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.


  • La commission de contrôle se réunit entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant le scrutin dans les locaux de l'ambassade ou du poste consulaire compétent.
    A défaut, la commission se réunit au plus tard six semaines avant le 31 décembre de l'année dans les locaux de l'ambassade ou du poste consulaire compétent.
    Le secrétariat de la commission publie un avis de cette réunion sur le site internet du poste diplomatique ou consulaire compétent.
    Si elle l'estime nécessaire, la commission de contrôle peut également se réunir à tout moment et par ses propres moyens.
    La commission assure la publicité de la tenue de ces réunions.


  • Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire est précédé d'un recours administratif préalable adressé au secrétariat de la commission de contrôle qui le transmet à chacun des membres.
    Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire.
    Si la commission n'a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l'avoir rejeté.


  • Lorsqu'elle radie un électeur de la liste électorale consulaire, la commission de contrôle est responsable de la conduite de la procédure contradictoire écrite. Elle avise l'électeur concerné de son intention de le radier par voie électronique ou, à défaut, par voie postale, via le secrétariat de la commission.


  • Le secrétariat de la commission de contrôle est assuré par les services de l'ambassade ou du poste consulaire compétent pour la gestion de la liste électorale consulaire.
    Le président de la commission de contrôle convoque, en lien avec le secrétariat, tous les membres à la réunion prévue à l'article 2 du présent arrêté, au moins quinze jours avant sa tenue, par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.


  • Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 août 2018.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire,
N. Warnery

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