- Titre LIMINAIRE DE L'ÉGAL ACCÈS DES FEMMES ET DES HOMMES AUX RESPONSABILITÉS (Article 1)
- Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOMINATIONS ET AU REMPLACEMENT DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT (Articles 2 à 5)
- Titre II : DISPOSITIONS VISANT À GARANTIR LA PRÉSENCE DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT (Articles 6 à 75)
- Chapitre Ier : Des nominations dans les organismes élevés au rang législatif (Articles 6 à 38)
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Chapitre II : Des nominations dans les organismes créés par une loi antérieure (Articles 39 à 70)
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Chapitre III : Précisions relatives aux modalités de désignation des parlementaires dans certains organismes (Articles 71 à 75)
- Chapitre Ier : Des nominations dans les organismes élevés au rang législatif (Articles 6 à 38)
- Titre III : SUPPRESSION D'ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES (Articles 76 à 85)
- Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Article 86)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'Assemblée nationale et le Sénat favorisent le partage à égalité entre les femmes et les hommes des responsabilités politiques, professionnelles et sociales.Versions
I. - Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat sont appelés, en application d'une loi, à nommer, respectivement, un député et un sénateur pour siéger, en cette qualité, au sein d'un organisme extérieur au Parlement, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, une femme et un homme.
A défaut d'accord entre les deux assemblées, un tirage au sort est organisé pour déterminer, lors de la première application du premier alinéa du présent I à chaque organisme extérieur au Parlement, laquelle désigne une femme et laquelle désigne un homme.
II. - L'Assemblée nationale et le Sénat désignent, chacun en ce qui le concerne, des femmes et des hommes en nombre égal lorsqu'ils sont appelés, en application d'une loi, à nommer respectivement des députés en nombre pair et des sénateurs en nombre pair pour siéger, en cette qualité, au sein d'un organisme extérieur au Parlement.
III. - Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat sont appelés à nommer, respectivement, des députés en nombre impair et des sénateurs en nombre impair pour siéger, en cette qualité, au sein d'un organisme extérieur au Parlement, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, des femmes en nombre supérieur aux hommes et des hommes en nombre supérieur aux femmes.
A défaut d'accord entre les deux assemblées, un tirage au sort est organisé pour déterminer, lors de la première application du premier alinéa du présent III à chaque organisme extérieur au Parlement, laquelle désigne des femmes en nombre supérieur aux hommes et laquelle désigne des hommes en nombre supérieur aux femmes.
IV. - En cas de cessation anticipée du mandat au sein d'un organisme extérieur au Parlement, le député ou le sénateur nommé pour remplacer la personne dont le mandat cesse est du même sexe que le député ou le sénateur qu'il remplace.
V. - Lorsque la loi prévoit que les parlementaires sont désignés au sein d'un organisme extérieur au Parlement parmi les députés ou les sénateurs élus au sein d'une ou plusieurs circonscriptions déterminées, l'Assemblée nationale et le Sénat veillent, dans la mesure du possible, à ce que, parmi les parlementaires siégeant dans cet organisme, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne soit pas supérieur à un.Versions
L'Assemblée nationale et le Sénat s'efforcent de respecter leur configuration politique respective pour l'ensemble des nominations effectuées dans les organismes extérieurs au Parlement.Versions
Les nominations, en cette qualité, de députés et de sénateurs dans un organisme extérieur au Parlement sont effectuées, respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, sauf lorsque la loi prévoit qu'elles sont effectuées par l'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.Versions
Lorsqu'un député ou un sénateur exerce, en cette qualité, la présidence d'un organisme extérieur au Parlement et est définitivement empêché ou perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou lorsqu'il renonce à la présidence dudit organisme ou perd sa qualité de président, il est remplacé par un parlementaire appartenant à la même assemblée pour la durée du mandat de président restant à courir.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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I. - Le Comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative est consulté chaque année sur les priorités de financement en matière de formations.
Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.Chaque collège départemental consultatif de la commission régionale du fonds ou, le cas échéant, chaque commission territoriale du fonds exerçant les mêmes compétences comprend l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département ou dans la collectivité de Corse ou dans les collectivités régies par les articles 73,74 et 76 de la Constitution lorsque le département ou la collectivité compte moins de cinq parlementaires.
Lorsque cinq parlementaires ou plus sont élus dans le département ou dans la collectivité, le collège départemental ou, le cas échéant, la commission territoriale exerçant les mêmes compétences comprend deux députés et deux sénateurs ainsi qu'un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur pour chacun d'eux, tant que le nombre de parlementaires élus dans le département le permet.
Le représentant de l'Etat dans le département communique aux membres du collège, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier suivant la publication de la loi.
VersionsArticle 28 (abrogé)
I. - La Commission nationale des services comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
L'Institut des hautes études pour la science et la technologie est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.
Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.Versions
Le conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, mentionné à l'article 6 de l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec, relative à l'Office franco-québécois pour la jeunesse, signée à Québec le 8 décembre 2011, comprend parmi ses membres un député et un sénateur.Versions
I. - Le Conseil national de l'industrie comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.Versions
I. - Le Conseil national du numérique comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.Versions
I. - Le Conseil d'orientation pour l'emploi comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.Versions
I. - L'Observatoire de la laïcité comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire sont précisés par décret.Versions
I. - Le Conseil national des professions du spectacle comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.VersionsArticle 37 (abrogé)
I. - Le Conseil national de l'aide aux victimes comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
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I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L125
II. - L'assemblée parlementaire à laquelle a appartenu ou appartient le dernier président désigné de la Commission supérieure du numérique et des postes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est prise en compte pour l'application du I du présent article.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 - art. 1 bis (V)
- Modifie Loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 - art. 4 (V)
- Modifie Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 - art. 43 (Ab)
- Modifie Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 47-1 (M)
- Modifie Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 47-2 (M)
- Modifie Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 47-3 (M)
- Modifie Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 50 (M)
- Modifie Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 - art. 3 (V)
- Modifie Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 - art. 72 (M)
- Modifie Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 - art. 44 (Ab)
- Modifie LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 - art. 74 (Ab)
- Modifie LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 - art. 10 (V)
- Modifie LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 - art. 12 (M)
- Modifie LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 - art. 6 (V)
- Modifie LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 - art. 9 (V)
- Modifie LOI n°2013-316 du 16 avril 2013 - art. 5 (V)
- Modifie LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 92 (M)
- Modifie LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 4 (M)
- Modifie LOI n° 2016-231 du 29 février 2016 - art. 3 (M)
- Modifie LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 113 (M)
- Modifie Code de l'éducation - art. L452-6 (M)
- Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L621-5 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - Section 4 : Agence française de développement (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L515-13 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1114-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L114-1 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L114-2 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L135-1 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L135-8 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L862-1 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-3 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L143-1 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L146-1 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L142-1 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-1 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L435-1 (M)
- Modifie Code de l'environnement - art. L131-4 (M)
- Modifie Code de l'environnement - art. L322-11 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L341-17 (V)
- Modifie Code du patrimoine - art. L611-1 (V)
- Modifie Code du cinéma et de l'image animée - art. L112-1 (V)
- Modifie Code des transports - art. L1512-8 (Ab)
- Modifie Code forestier (nouveau) - art. L113-1 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 13 (V)
- Modifie LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 - art. 8 (V)
- Modifie Ordonnance n°2016-489 du 21 avril 2016 - art. 3 (V)
- Modifie Ordonnance n°2016-489 du 21 avril 2016 - art. 4 (V)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L111-11 (VT)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L722-1 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1212-1 (M)
- Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L682-1 (M)
- Modifie Code du travail - art. L5223-3 (VT)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1412-2 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L321-39 (M)
- Modifie Code de l'environnement - art. L125-37 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L542-13 (V)
- Modifie Code du patrimoine - art. L115-2 (Ab)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 - art. 19 (VT)
- Abroge Code de la sécurité intérieure - art. L251-5 (VT)
- Abroge Code de la sécurité intérieure - art. L251-6 (M)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. L251-7 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. L252-4 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. L255-1 (MMN)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - L'article 2 s'applique :
1° Aux nominations de députés au sein d'un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale qui suit la publication de la présente loi ;
2° Aux nominations de sénateurs au sein d'un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement partiel du Sénat qui suit la publication de la présente loi.
II. - L'article 14 et le titre III entrent en vigueur le 1er juillet 2022, à l'exception des articles 81, 83 et 85 qui entrent en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi et de l'article 76 qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Versions
Fait à Paris, le 3 août 2018.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian
La ministre des armées,
Florence Parly
Le ministre de la cohésion des territoires,
Jacques Mézard
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
La ministre de la culture,
Françoise Nyssen
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud
Le ministre de l'éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Stéphane Travert
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
La ministre des sports,
Laura Flessel
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du numérique,
Mounir Mahjoubi
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2018-699.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 840 ;
Rapport de M. Sylvain Waserman, au nom de la commission des lois, n° 939 ;
Rapport d'information de Mme Isabelle Rauch, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 896 ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 24 mai 2018 (TA n° 120).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 504 (2017-2018) ;
Rapport de M. Loïc Hervé, au nom de la commission des lois, n° 554 (2017-2018) ;
Texte de la commission n° 555 (2017-2018) ;
Discussion et adoption dans le cadre de la procédure de législation en commission, après engagement de la procédure accélérée, le 12 juin 2018 (TA n° 119, 2017-2018).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 1051 ;
Rapport de M. Sylvain Waserman, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1138 ;
Discussion et adoption le 23 juillet 2018 (TA n° 160).
Sénat :
Rapport de M. Loïc Hervé, au nom de la commission mixte paritaire, n° 632 (2017-2018) ;
Texte de la commission n° 633 (2017-2018) ;
Discussion et adoption le 26 juillet 2018 (TA n° 150, 2017-2018).