Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-21-2 et D. 543-284,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
A compter du 1er janvier 2019, l'attestation mentionnée à l'article D. 543-284 est délivrée suivant le modèle figurant en annexe I du présent arrêté. Ce modèle d'attestation peut être intégré dans tout document sous réserve que les informations et leur agencement qu'il prévoit ne soient pas modifiés.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions(abrogé)
ANNEXES
ANNEXE IVous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 173 du 29 juillet 2018, texte n° 8, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037257710
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(abrogé)
ANNEXE II
NOTICE EXPLICATIVE
Informative
Généralité
Le numéro d'attestation est libre et laissé à la convenance de l'émetteur de l'attestation.
L'année devant figurer dans l'entête de l'attestation correspond à l'année N de prise en charge des déchets donnant lieu à la délivrance de l'attestation au plus tard le 31 mars de l'année N+1.
Cadre 1
Emetteur de l'attestation
Les attestations sont émises par les exploitants d'installation de valorisation finale et par les détenteurs de déchets, à qui ont été remis l'année précédente des déchets de papier, de carton, de métal, de plastique, de verre et de bois, au plus tard le 31 mars de l'année en cours.
Dans le cas où l'émetteur de l'attestation est un intermédiaire assurant une activité de collecte et / ou de négoce de déchets, ce dernier renseigne les informations (case 1.A) relatives à sa déclaration d'activité auprès du Préfet, telle que mentionnée aux articles R. 541-50 et R. 541-55 du code de l'environnement.
Le département correspond à celui du siège social ou à défaut, du domicile du déclarant.
L'activité déclarée en préfecture est celle concernée par l'attestation : sauf exception, celle du récépissé de collecteur ou transporteur en cas d'attestation au producteur des déchets ; ou du récépissé d'intermédiaire (négociant ou courtier de déchets) en cas d'attestation destinée à un détenteur.
La mention de personne à contacter est libre et ne doit pas nécessairement viser un mandataire social ou un représentant légal de la personne morale ou physique.
Cadre 2
Origine des déchets
L'origine du déchet correspond au producteur, ou détenteur, de déchets ayant remis l'année précédente à l'émetteur de l'attestation des déchets de papier, de carton, de métal, de plastique, de verre ou de bois.
Cadre 3
Flux de déchets pris en charge
Les déchets de papier, de carton, de métal, de plastique, de verre et de bois peuvent être collectés auprès du producteur triés à la source soit par flux (un seul des 5 flux, voire plus finement) soit en mélange de deux flux ou plus, dès lors que cette collecte les dissocie des autres déchets.
Dans le cas où les déchets sont collectés triés unitairement (case 3.B), ou lorsqu'ils résultent d'une opération de tri, il convient d'émettre une attestation par flux trié en cochant la case correspondant au type de déchets collectés/triés (case 3.D) et de préciser la dénomination usuelle des déchets (case 3.A). Par exemple, dans le cas d'une collecte d'emballages en carton, il convient de préciser que la dénomination usuelle des déchets est « cartons d'emballages » et de cocher la case « papier/carton ».
Dans le cas où les déchets sont collectés en mélange (case 3.C) composé de déchets de papier, de carton, de métal, de plastique, de verre ou de bois, et qu'ils ne font pas l'objet d'une autre opération de tri préalable à leur collecte, il convient de cocher les cases correspondant à chaque type de déchets présent dans le mélange (case 3.D) et de préciser comme dénomination usuelle (case 3.A), par exemple, « emballages et papiers », « déchets 5 flux »…
Même si le champ « dénomination usuelle des déchets » est libre, il est cependant conseillé d'utiliser des termes de la langue française ou des acronymes usuels ou vocabulaires précisés dans la bibliographie professionnelle pertinente notamment les normes techniques.
Cadre 4
Quantités de déchets prises en charge
Les quantités de déchets doivent être exprimées en tonne, les valeurs sont arrondies de sorte qu'elles ne présentent aucun chiffre après la virgule.
Il s'agit ici de préciser, pour l'année écoulée, les quantités de déchets collectées, réceptionnées (case 4.A), ainsi que les quantités de déchets ayant été transférées vers une installation de valorisation finale ou un intermédiaire détenteur (case 4.B) parmi ces déchets collectés ou directement valorisés (case 4.C).
Il convient également de préciser les quantités de déchets refusées ou de freinte (case 4.D) qui correspondent aux quantités de déchets réceptionnées mais dont la valorisation n'a pu être réalisée en raison d'un tri par le producteur de déchets, ou leur détenteur, de qualité insuffisante mais également en raison de la freinte, notamment par évaporation.
On entend la quantité de déchets valorisée (case 4.C) comme étant la quantité de déchets entrant dans le processus de valorisation finale, c'est à dire la quantité de déchets collectée à laquelle est soustraite l'ensemble des pertes matières découlant des différentes étapes préalables (tri, lavage…) au processus de valorisation finale.
On entend la quantité de déchets transférée (case 4.B) comme étant la quantité de déchets transférée à laquelle aura été soustraite l'ensemble des pertes matières découlant des opérations effectuées par le détenteur sur ces déchets, notamment leur tri.
L'émetteur de l'attestation précisera s'il s'agit de quantités mesurées ou de quantités estimées.
Le total des masses doit s'équilibrer : Quantités transférées (4.B) + Quantités valorisées (4.C) = Quantités collectées (4.A) - Quantités de refus et freinte (4.D).
Cadre 5
Destinations de valorisation finale des déchets
Les destinations de valorisation finale correspondent aux installations au sein desquelles :
- les déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière ;
- les déchets sont préparés pour être utilisés aux mêmes fins utiles après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs.
Celles-ci peuvent, par exemple, être des installations de production au sein desquelles les déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées dans le cadre des processus de production (par exemple, l'utilisation de déchets de bois pour la production de panneaux de bois ou encore l'utilisation de papiers graphiques en papeterie) mais également des installations qui préparent des déchets pour que ces derniers puissent être utilisés en remplaçant d'autres matières (par exemple, la production de paillettes de plastique, de copeaux de bois, de paquet de métal compressé…).
Il convient donc de préciser les types d'installation au sein desquels ont été valorisés les déchets, leur répartition en masse. Le cas échéant, ces informations peuvent être ventilées par sous-flux en distinguant par exemple les papiers des cartons, les différentes résines plastiques…
Lorsqu'un flux de déchets est réparti sur différents types d'installation, la répartition en masse est précisée pour chaque type d'installation. Ainsi, pour chaque flux de déchets qu'il réceptionne, un exploitant d'installation de valorisation finale indiquera une répartition égale à 100 %. Pour chaque flux qu'il réceptionne, un détenteur, par exemple un centre de tri, indiquera la répartition de chaque flux suivant les types d'installations de valorisation finale vers lesquelles aura été orienté ce flux de déchets.
Cette répartition est effectuée pour chaque flux de déchet suivant les différents types d'installation de valorisation. Leur dénomination est libre, il est cependant conseillé d'utiliser des termes de la langue française ou des acronymes usuels ou vocabulaires précisés dans la bibliographie professionnelle pertinente notamment les normes techniques. On préférera donc des termes tels que papeterie, cartonnerie, aciérie, affinerie, régénérateur, plasturgiste, « panneautier », fabricant de plaquettes…
Il est possible de désigner un centre de tri comme étant une installation de valorisation finale sous réserve que les matières qu'il produit ne contiennent plus aucune matière qui nécessiterait un traitement subséquent spécifique qui ne serait pas également appliqué aux matières premières vierges utilisées dans le même processus de production les consommant. Dans le cas où cette condition serait respectée, on précisera comme destination de valorisation finale « centre de tri ». Dans le cas contraire, si un sur-tri est par exemple nécessaire en entrée du processus de production, l'installation de valorisation finale ne sera pas le centre de tri ayant transféré les déchets.
Dans le cas où un détenteur de déchets a regroupé différents flux de déchets, de sorte qu'il n'est plus possible de les distinguer lorsqu'ils sont remis à un exploitant d'installation de valorisation ou transférés à un autre détenteur, le détenteur ayant procédé au regroupement indiquera la répartition du flux regroupé sur l'ensemble des attestations des flux composant le flux regroupé. Ceci est notamment le cas des installations préparant des combustibles solides de récupération.
Cadre 6
Date et signature de l'émetteur de l'attestation
L'émetteur de l'attestation signe sous forme manuscrite ou numérique l'attestation dont la transmission peut être effectuée, le cas échéant, par voie électronique. Le recours à une signature électronique authentifiée n'est pas requis.VersionsLiens relatifs
(abrogé)
ANNEXE III
CIRCUIT DE L'ATTESTATION
InformativeLes exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 543-282 remettent aux détenteurs, ou producteurs de déchets de papier, de carton, de métal, de plastique, de verre et de bois, leur ayant remis des déchets l'année précédente, l'original de l'attestation de valorisation. Celle-ci peut, le cas échéant, être transmise par voie électronique.
Le mécanisme de délivrance en cascade des attestations de valorisation nécessite une attention particulière. Ainsi, il est conseillé que la délivrance des attestations par l'installation de valorisation finale soit largement anticipée, idéalement au 31 janvier, par rapport à la date limite réglementaire de délivrance de l'attestation au producteur de déchets fixée au 31 mars.
En se basant sur cette attestation ainsi que sur le registre déchets prévu aux articles R. 541-43 et 46 du code de l'environnement, les détenteurs de déchets émettent une nouvelle attestation qu'ils remettent aux détenteurs, ou producteurs de déchets de papier, de carton, de métal, de plastique, de verre et de bois, leur ayant remis des déchets l'année précédente.
Le circuit d'émission de l'attestation est bouclé lorsque, pour un lot donné de déchets valorisé, l'ensemble des producteurs de ces déchets ont reçu l'attestation émise par la personne à qui ils ont remis ces déchets l'année précédente.
Dans le cas où des producteurs sont soumis aux obligations de tri à la source et de collecte séparée au titre du dernier alinéa de l'article D. 543-280 ou au titre du III de l'article D. 543-286 du code de l'environnement, le circuit d'émission de l'attestation est bouclé lorsque le prestataire de gestion des déchets remet à chaque producteur de déchets de l'implantation recourant à son service l'attestation le concernant.
Flux trié :Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 173 du 29 juillet 2018, texte n° 8, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037257710
Flux en mélange :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 173 du 29 juillet 2018, texte n° 8, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037257710
Flux collecté au sein d'une implantation :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 173 du 29 juillet 2018, texte n° 8, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037257710
VersionsLiens relatifs
Fait le 18 juillet 2018.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet