- Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation professionnelle dans le notariat (Articles 1 à 61)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Chapitre II : Dispositions relatives aux clercs habilités d'Alsace-Moselle (Article 62)
- Chapitre III : Dispositions finales et transitoires (Articles 63 à 68)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 2014-829 du 22 juillet 2014 modifié relatif au Conseil national du droit ;
Vu le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 modifié relatif aux officiers publics et ministériels ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 5 juillet 1973 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 60 du présent décret.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - Section II : Les attributions et l'organisation... (VT)
- Abroge Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 17 (Ab)
- Abroge Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 18 (Ab)
- Abroge Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 19 (Ab)
- Abroge Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 20 (Ab)
- Abroge Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 21 (Ab)
- Abroge Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 22 (Ab)
- Abroge Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 23 (Ab)
- Abroge Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 24 (Ab)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - Chapitre II : Organisation des instituts des mé... (VT)
- Abroge Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 64 (VT)
- Abroge Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 65 (VT)
- Abroge Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 66 (VT)
- Abroge Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 67 (VT)
- Abroge Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 68 (VT)
- Abroge Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 69 (VT)
- Abroge Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 70 (VT)
- Abroge Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 71 (VT)
- Abroge Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 72 (VT)
- Abroge Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 73 (VT)
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- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 2018, à l'exception de celles de l'article 62 qui entreront en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret.Versions
Le président et les autres membres du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial en fonction à la date de publication du présent décret continuent d'exercer leurs fonctions en qualité de président et membres du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales jusqu'à l'expiration normale de leur mandat dans les conditions prévues à l'article 97.
Le mandat des membres des jurys prévus aux articles 31, 43-5 et 78 est maintenu jusqu'au 31 décembre 2018.Versions
Le patrimoine des centres de formation professionnelle, des instituts des métiers du notariat et de l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance est dévolu à l'Institut national des formations notariales.
Les contrats et conventions en cours conclus par les centres de formation professionnelle, les instituts des métiers du notariat et l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance sont repris par l'Institut national des formations notariales.Versions
Les personnes titulaires du diplôme de l'institut des métiers du notariat mentionné à l'article 79 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilées aux personnes titulaires du diplôme des métiers du notariat institué par le présent décret.VersionsLiens relatifs
Les élèves inscrits dans les centres de formation notariale et dans les instituts des métiers du notariat à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont automatiquement affectés dans le site d'enseignement le plus proche du centre de formation notariale ou de l'institut des métiers du notariat dans lequel ils sont inscrits.
Les élèves admis à la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui ont bénéficié d'un report d'inscription, conservent le bénéfice de leur admission et sont affectés dans les conditions de l'alinéa précédent.
Les procédures d'admission en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent selon les modalités antérieures.Versions
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 25 juillet 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal