Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 21 mars 2018,
Arrête :
Les enseignements sur lesquels portent les épreuves obligatoires du baccalauréat technologique ainsi que les coefficients attribués à chacun de ces enseignements sont fixés comme suit pour les séries suivantes :
- série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) ;
- série sciences et technologies de laboratoire (STL) ;
- série sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) ;
- série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) ;
- série sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) ;
- série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR) ;
- série sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD).Epreuves terminales
Coefficient Epreuves anticipées 1. Français (écrit) 5 2. Français (oral) 5 Epreuves finales 3. Philosophie 4 4. Epreuve orale terminale 14 5. Epreuves de spécialité 16 Evaluations en contrôle continu
Un coefficient 40 est affecté à l'évaluation chiffrée des résultats de l'élève pour le cycle terminal, dans les enseignements suivants : Histoire-géographie ; Langue vivante A ; Langue vivante B ; Mathématiques ; Education physique et sportive ; Enseignement moral et civique et dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première.
Ce coefficient 40 se répartit comme suit :
Enseignements obligatoires
1. Enseignements communs
Histoire-géographie
30
32
Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques
Education physique et sportive (1)
Enseignement moral et civique
2
2. Enseignements de spécialité suivi uniquement en classe de première
8
Total
40
(1) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique).
Le coefficient 30 est affecté à l'évaluation chiffrée des résultats de l'élève pour le cycle terminal, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, en histoire-géographie, en mathématiques, en langue vivante A et en langue vivante B, chacun de ces enseignements comptant avec un coefficient 3 pour les résultats de l'année de première, et un coefficient 3 pour les résultats de l'année de terminale.
En éducation physique et sportive, le résultat de l'élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée correspond à la note obtenue au contrôle en cours de formation, pondérée avec un coefficient 6.
Le coefficient 2 est affecté à l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne générale des résultats obtenus par l'élève sur le cycle terminal en enseignement moral et civique, soit avec un coefficient 1 pour les résultats de l'année de première et un coefficient 1 pour les résultats de l'année de terminale.
Le coefficient 8 est affecté à l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe, des résultats de l'élève pour la classe de première dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première.Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat.
Se reporter aux dispositions d'application prévues à l'article 15 de l'arrêté du 27 juillet 2021 précité.
VersionsConcernant les enseignements optionnels, les candidats peuvent présenter à l'examen leurs résultats dans deux enseignements au choix, suivis en classe de première, et dans deux enseignements au choix suivis en classe de terminale. Un coefficient 2 est affecté à chaque enseignement, pour chaque année.
Un enseignement optionnel de Langues et cultures de l'Antiquité peut être suivi en sus des autres enseignements optionnels. Le cas échéant, cet enseignement optionnel est affecté, pour chaque langue concernée (latin et grec), d'un coefficient 2 pour chaque année.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 22 mars 2022 (NOR : MENE2202173A), les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2023 du baccalauréat technologique.
Versions
Les langues régionales pouvant donner lieu à épreuve obligatoire sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien, wallisien-et-futunien.
Outre les langues énumérées à l'alinéa précédent, peuvent être choisis par le candidat au titre des évaluations des enseignements optionnels : le gallo, les langues régionales d'Alsace, les langues régionales des pays mosellans. Ce choix est possible à condition que le candidat ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national d'enseignement à distance.Versions
Les épreuves de langue vivante étrangère évaluent les compétences écrites et orales définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.VersionsLe choix des langues vivantes étrangères pour l'épreuve de langue vivante A, B ou C et le choix d'une langue régionale pour l'épreuve de langue vivante B ou C sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à l'examen, à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national de l'enseignement à distance.
Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves obligatoires de langues vivantes étrangères du baccalauréat technologique, entre les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.
Pour la série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR), l'une des deux langues vivantes doit être obligatoirement l'anglais.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen, les académies où peuvent être subies les épreuves de langue autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 9 septembre 2024 (NOR : MENE2423767A), ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
Versions
Les langues énumérées au deuxième alinéa de l'article 4 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des évaluations des enseignements optionnels du baccalauréat technologique, à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national de l'enseignement à distance.
Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des évaluations des enseignements optionnels une langue vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire à la même condition que celle fixée à l'alinéa précédent.Versions
Une même langue vivante (étrangère ou régionale) ne peut être évaluée plusieurs fois au titre des évaluations des enseignements obligatoires ou optionnels, à l'exception des cas prévus par l'arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » ou « section de langue orientale » sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.Versions
Une épreuve obligatoire orale terminale de vingt minutes (20 minutes) est préparée pendant le cycle terminal. Elle porte sur un projet adossé à un ou deux des enseignements de spécialité suivis par le candidat.VersionsI.-A compter de la session 2022 de l'examen du baccalauréat technologique, les candidats qui remplissent les conditions prévues par les articles D. 336-13 et D. 336-14 du code de l'éducation ont la possibilité de conserver sur leur demande, conformément aux dispositions respectives de ces articles, les notes qu'ils ont obtenues à la première session de la même série du baccalauréat technologique à laquelle ils se sont présentés avant la session 2021, dans les conditions suivantes :
1° Pour les candidats issus de la série ST2S, la note obtenue à l'épreuve de sciences et techniques sanitaires et sociales peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Sciences et techniques sanitaires et sociales ” ;
2° Pour les candidats issus de la série STL, la note obtenue à l'épreuve de chimie-biochimie-sciences du vivant et enseignement spécifique à la spécialité biotechnologies peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité biochimie-biologie-biotechnologie et la note obtenue à l'épreuve de chimie-biochimie-sciences du vivant et enseignement spécifique à la spécialité sciences physiques et chimiques en laboratoire peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Sciences physiques et chimiques en laboratoire ” ;
3° Pour les candidats issus de la série STD2A, la note obtenue à l'épreuve d'analyse méthodique en design et arts appliqués peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Analyse et méthodes en design ” ;
4° Pour les candidats issus de la série STI2D, la note obtenue à l'épreuve d'enseignements technologiques transversaux peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité Ingénierie, Innovation et développement durable ;
5° Pour les candidats issus de la série STMG, la note obtenue à l'épreuve d'économie-droit peut être conservée au titre de l'épreuve de spécialité “ Droit et économie ” ;
6° Pour les candidats issus de la série STHR, la note obtenue à l'épreuve d'économie et gestion hôtelière peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Economie-gestion hôtelière ” ;
7° Pour tous les candidats qui ont présenté un baccalauréat de la voie technologique, quelle que soit la série :
-les notes obtenues aux épreuves anticipées de français, écrite et/ ou orale, et à l'épreuve de philosophie peuvent être conservées, respectivement, au titre des épreuves terminales de français, écrite et/ ou orale, et de philosophie ;
-la note obtenue à l'épreuve d'histoire-géographie peut être conservée au titre de l'évaluation chiffrée des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, attribuée par son professeur en histoire-géographie ;
-les notes obtenues aux épreuves de langues vivantes 1 et 2 peuvent être conservées au titre de l'évaluation chiffrée des résultats de l'élève sur le cycle terminal, en langue vivante A et en langue vivante B ;
-la note obtenue à l'épreuve de mathématiques peut être conservée au titre de l'évaluation chiffrée des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, attribuée par son professeur en mathématiques ;
-la note obtenue à l'épreuve de contrôle en cours de formation d'éducation physique et sportive peut être conservée au titre de la même épreuve ;
-la note de l'épreuve facultative obtenue, le cas échéant, antérieurement à la session 2021 de l'examen ne peut pas être conservée.
II.-A compter de la session 2022 de l'examen du baccalauréat technologique, pour les candidats mentionnés au I :
-la note moyenne de contrôle continu pour le cycle terminal est constituée de l'évaluation chiffrée des résultats de la classe de terminale, pour tous les enseignements communs faisant l'objet d'une prise en compte du contrôle continu ;
-l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première fait l'objet d'une dispense.
Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021 et à l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 2022 (NOR : MENE2209761A), ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat.
Se reporter aux dispositions d'application prévues à l'article 15 de l'arrêté du 27 juillet 2021 précité.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.VersionsLe présent arrêté est applicable au baccalauréat technologique de la session 2021 et aux épreuves anticipées organisées au titre de cette session de l'examen. Est abrogé, à compter de son entrée en vigueur, l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 15 septembre 1993
Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 2-2, Art. 2-3, Art. 2-4, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 7-1, Art. 7-2, Art. 8, Art. 9
Versions
Fait le 16 juillet 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
J.-M. Huart