Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 21 mars 2018,
Arrête :
La liste et les coefficients des épreuves terminales obligatoires du baccalauréat général sont fixés comme suit :
Coefficient
Epreuves anticipées
1. Français (écrit)
5
2. Français (oral)
5
Epreuves finales
3. Philosophie
8
4. Epreuve orale terminale
10
5. Epreuves de spécialité (deux au choix du candidat)
16VersionsLa liste et le coefficient des épreuves du baccalauréat général en contrôle continu sont fixés comme suit :
Un coefficient 40 est affecté à l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève, pour le cycle terminal, dans les enseignements suivants : Histoire-géographie ; Langue vivante A ; Langue vivante B ; Enseignement scientifique ; Education physique et sportive ; Enseignement moral et civique et dans l'enseignement de spécialité choisi par le candidat ne donnant pas lieu à une épreuve terminale.
Ce coefficient 40 se répartit comme suit :
Enseignements obligatoires
1. Enseignements communs
Histoire-géographie
30
32
Langue vivante A
Langue vivante B
Enseignement scientifique
Education physique et sportive (1)
Enseignement moral et civique
2
2. Enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première
8
Total
40
(1) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique)
Le coefficient 30 est affecté à l'évaluation chiffrée des résultats de l'élève pour le cycle terminal, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, en histoire-géographie, en enseignement scientifique, en langue vivante A et en langue vivante B, chacun de ces enseignements comptant avec un coefficient 3 pour les résultats de l'année de première et un coefficient 3 pour les résultats de l'année de terminale.
En éducation physique et sportive, le résultat de l'élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée correspond à la note obtenue au contrôle en cours de formation, pondérée avec un coefficient 6.
Le coefficient 2 est affecté à l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne générale des résultats obtenus par l'élève sur le cycle terminal en enseignement moral et civique, soit avec un coefficient 1 pour les résultats de l'année de première et un coefficient 1 pour les résultats de l'année de terminale.
Le coefficient 8 est affecté à l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe, des résultats de l'élève pour la classe de première dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première.Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat.
Se reporter aux dispositions d'application prévues à l'article 15 de l'arrêté du 27 juillet 2021 précité.
VersionsLes résultats obtenus par les candidats aux enseignements optionnels sont affectés chacun d'un coefficient 2 par année d'enseignement, qui s'ajoute aux coefficients mentionnés à l'article 2.
Un enseignement optionnel de Langues et cultures de l'Antiquité peut être suivi en sus des autres enseignements optionnels. Le cas échéant, cet enseignement optionnel est affecté, pour chaque langue concernée (latin et grec), d'un coefficient 2 pour chaque année.Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021 et à l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 2022 (NOR : MENE2209761A), ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat. Se reporter aux dispositions d'application prévues à l'article 15 de l'arrêté du 27 juillet 2021 précité.
Versions
Les langues régionales pouvant donner lieu à épreuve obligatoire sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien, wallisien-et-futunien.
Outre les langues énumérées à l'alinéa précédent, peuvent être choisis par le candidat au titre des évaluations des enseignements optionnels : le gallo, les langues régionales d'Alsace, les langues régionales des pays mosellans. Ce choix est possible à condition que le candidat ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national d'enseignement à distance.Versions
Les épreuves de langue vivante étrangère évaluent les compétences écrites et orales définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.VersionsLe choix des langues vivantes étrangères pour les épreuves de langue vivante A, B ou C et le choix des langues régionales pour l'épreuve de langue vivante B ou C sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à l'examen, à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national de l'enseignement à distance.
Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves de langues vivantes étrangères dont l'enseignement est assuré dans l'établissement d'inscription, entre les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 9 septembre 2024 (NOR : MENE2423767A), ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
Versions
Les langues énumérées au deuxième alinéa de l'article 5 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des évaluations des enseignements optionnels du baccalauréat général, à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national de l'enseignement à distance.
Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des évaluations des enseignements optionnels une langue vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire à la même condition que celle fixée à l'alinéa précédent.Versions
Une même langue vivante (étrangère ou régionale) ne peut être évaluée plusieurs fois au titre des évaluations des enseignements obligatoires ou optionnels, à l'exception des cas prévus par l'arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » ou « section de langue orientale » sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.Versions
Une épreuve obligatoire orale terminale de vingt minutes (20 minutes) est préparée pendant le cycle terminal. Elle porte sur un projet adossé à un ou deux enseignements de spécialité choisis par le candidat.VersionsI.-A compter de la session 2022 de l'examen du baccalauréat général, les candidats qui remplissent les conditions prévues par les articles D. 334-13 et D. 334-14 du code de l'éducation ont la possibilité de conserver sur leur demande, conformément aux dispositions respectives de ces articles, les notes qu'ils ont obtenues à la première session de la même série du baccalauréat général à laquelle ils se sont présentés avant la session 2021, dans les conditions suivantes :
1° Pour les candidats qui ont présenté le baccalauréat de la série ES :
-la note obtenue à l'épreuve de spécialité de mathématiques intégrée à l'épreuve terminale de mathématiques peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Mathématiques ” ;
-la note obtenue à l'épreuve de spécialité de sciences sociales et politiques accolée à l'épreuve terminale de sciences économiques et sociales peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques ” ;
-la note obtenue à l'épreuve de spécialité d'économie approfondie accolée à l'épreuve terminale de sciences économiques et sociales peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Sciences économiques et sociales ”.
2° Pour les candidats qui ont présenté le baccalauréat de la série L :
-la note obtenue à l'épreuve terminale de littérature peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Humanités, littérature et philosophie ” ;
-la note obtenue à l'épreuve de spécialité de langues et culture de l'Antiquité en latin ou en grec peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Littérature et LCA ” ;
-la note obtenue à l'épreuve de spécialité d'arts, parmi arts du cirque, arts plastiques, cinéma-audiovisuel, histoire des arts, musique, théâtre ou danse, peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Arts ” correspondante ;
-la note obtenue à l'épreuve de spécialité langue vivante 1 ou 2 approfondie intégrée à l'épreuve de langue vivante 1 ou 2 peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité de “ Langues, littératures et cultures étrangères et régionales ”.
3° Pour les candidats qui ont présenté le baccalauréat de la série S :
-la note obtenue à l'épreuve de spécialité de mathématiques intégrée à l'épreuve terminale de mathématiques peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Mathématiques ” ;
-la note obtenue à l'épreuve de spécialité de physique-chimie intégrée à l'épreuve terminale de physique-chimie peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité de “ Physique-chimie ” ;
-la note obtenue à l'épreuve de spécialité de sciences de la vie et de la Terre intégrée à l'épreuve terminale de sciences de la vie et de la Terre peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Sciences de la vie et de la Terre ” ;
-la note moyenne issue de l'épreuve terminale d'écologie, agronomie et territoires et de l'épreuve de spécialité d'écologie, agronomie et territoires peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Biologie-écologie ” ;
-la note obtenue à l'épreuve de spécialité d'informatique et sciences du numérique peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Numérique et sciences informatiques ” ;
-la note obtenue à l'épreuve terminale de sciences de l'ingénieur sans choix d'épreuve de spécialité peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Sciences de l'ingénieur ”.
4° Pour tous les candidats qui ont présenté un baccalauréat de la voie générale, quelle que soit la série :
-les notes obtenues aux épreuves anticipées de français, écrite et/ ou orale, et à l'épreuve de philosophie peuvent être conservées, respectivement, au titre des épreuves terminales de français, écrite et/ ou orale, et de philosophie ;
-la note obtenue à l'épreuve d'histoire-géographie peut être conservée au titre de l'évaluation chiffrée des résultats du candidat sur le cycle terminal, en histoire-géographie ;
-les notes obtenues aux épreuves de langues vivantes 1 et 2 peuvent être conservées au titre des évaluations chiffrées des résultats du candidat sur le cycle terminal, respectivement en langue vivante A et en langue vivante B ;
-la note obtenue à l'épreuve de contrôle en cours de formation d'éducation physique et sportive peut être conservée au titre de la même épreuve ;
-la note de l'épreuve facultative obtenue, le cas échéant, antérieurement à la session 2022 de l'examen ne peut pas être conservée.
II.-A compter de la session 2022 de l'examen du baccalauréat général, pour les candidats mentionnés au I :
-la note moyenne de contrôle continu est constituée de la moyenne des évaluations chiffrées de la classe de terminale, pour tous les enseignements communs faisant l'objet d'une prise en compte du contrôle continu ;
-l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première fait l'objet d'une dispense.
Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021 et à l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 2022 (NOR : MENE2209761A), ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat.
Se reporter aux dispositions d'application prévues à l'article 15 de l'arrêté du 27 juillet 2021 précité.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.VersionsLe présent arrêté est applicable au baccalauréat général de la session 2021 et aux épreuves anticipées organisées au titre de cette session de l'examen. Est abrogé, à compter de son entrée en vigueur, l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 15 septembre 1993
Art. 1, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Art. 6-2, Art. 6-3, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 10-1, Art. 11, Art. 12
Versions
Fait le 16 juillet 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
J.-M. Huart