Décret n° 2018-574 du 4 juillet 2018 instituant un dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 janvier 2023

NOR : MICB1817970D

JORF n°0153 du 5 juillet 2018

Version en vigueur au 14 octobre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7121-2 et suivants, L. 7122-1 et suivants et D. 7122-1 et suivants et L. 7121-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
Vu la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 26 juin 2018,
Décrète :

  • Les entreprises uniques, telles que définies par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé, dont le chiffre d'affaires annuel ou le bilan annuel n'excède pas cinq millions d'euros, peuvent demander le bénéfice d'une aide financière de l'Etat pour l'emploi du plateau artistique pour la production d'une représentation de spectacle vivant en France ou à l'étranger, lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
    1° Etre créées depuis au moins 12 mois à la date de la représentation pour laquelle l'aide est sollicitée ;
    2° Relever d'une convention collective nationale du spectacle vivant mentionnée aux annexes VIII et X du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ;
    3° Etre titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacle telle que définie aux articles D. 7122-1 et suivants du code du travail ;
    4° Verser à chacun des salariés composant le plateau artistique une rémunération minimale au moins égale à l'un des montants suivants selon le type de rémunération pratiquée :
    a) Pour une rémunération au cachet, le cachet brut doit être au moins égal à 30 fois le montant du minimum garanti défini à l'article L. 3231-12 du code du travail, en vigueur au jour de la représentation pour laquelle l'aide est sollicitée ;
    b) En cas de rémunération mensualisée à temps plein : la rémunération minimale mensuelle brute doit être au moins égale à 630 fois le montant du minimum garanti défini à l'article L. 3231-12 du code du travail, en vigueur au jour de la représentation pour laquelle l'aide est sollicitée.
    Le plateau artistique comprend les artistes du spectacle et le personnel technique attaché directement à la production d'un spectacle vivant.
    La condition relative au montant du chiffre d'affaires annuel ou au bilan annuel mentionnée au premier alinéa est appréciée au vu de l'exercice fiscal clos au titre de l'année précédant la demande d'aide, à partir des éléments recensés dans l'avis d'imposition sur les sociétés ou de tout autre justificatif nécessaire à la démonstration que l'entreprise répond aux conditions prévues.

    Les entreprises dont l'activité principale relève de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants sont exclues de la présente mesure.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 14 du décret n° 2023-21 du 23 janvier 2023.

  • Pour bénéficier de l'aide définie à l'article 3, les représentations de spectacle vivant doivent être réalisées dans une salle de petite jauge.


    Constituent des salles de petite jauge les lieux dont l'aménagement permet la mise en œuvre d'une billetterie et dont la jauge remplit l'une des conditions suivantes :


    -l'effectif du public qu'il est possible d'admettre dans le lieu est inférieur ou égal à 500 personnes ;


    -le nombre maximal de billets mis en vente pour les représentations concernées, y compris les billets avec une mention de gratuité, pris en abonnement ou en location, est inférieur égal à 500 par représentation.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 14 du décret n° 2023-21 du 23 janvier 2023.


  • I. - Lorsque la jauge de la salle, appréciée conformément aux dispositions de l'article 2, est inférieure ou égale à 300 personnes ou billets mis en vente par représentation, pour chaque représentation ou répétition, le montant de l'aide versé est le produit du nombre d'artistes du spectacle, dans la limite de sept, par le montant forfaitaire suivant :


    1° Pour l'emploi de trois artistes du spectacle, 45 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;


    2° Pour l'emploi de quatre artistes du spectacle, 55 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;


    3° Pour l'emploi de cinq artistes du spectacle, 65 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;


    4° Pour l'emploi de six ou sept artistes du spectacle, 75 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er.


    II. - Lorsque la jauge de la salle, appréciée conformément aux dispositions de l'article 2, est supérieure à 300 personnes ou billets mis en vente et inférieure ou égale à 500 personnes ou billets mis en vente par représentation, pour chaque représentation ou répétition, le montant de l'aide versé est le produit du nombre d'artistes du spectacle, dans la limite de neuf, par le montant forfaitaire suivant :


    1° Pour l'emploi de cinq artistes du spectacle, 35 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;


    2° Pour l'emploi de six artistes du spectacle, 45 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;


    3° Pour l'emploi de sept artistes du spectacle, 55 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;


    4° Pour l'emploi de huit artistes du spectacle, 65 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;


    5° Pour l'emploi de neuf artistes du spectacle, 75 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er.


    III. - Lorsqu'au moins un technicien est attaché à la production de la représentation, le nombre d'emplois pris en compte pour le calcul de l'aide est majoré d'une unité.


    Les représentations ouvrant droit à l'aide et pour lesquelles est employé le plateau artistique sont comprises entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2025.

    Le nombre de dates de répétitions donnant lieu au bénéfice de l'aide ne peut atteindre plus de 20 % du nombre de dates de représentation d'un même spectacle. Les répétitions peuvent être organisées dans tout autre lieu que celui de la représentation.


    Une même entreprise bénéficie de l'aide dans la limite de vingt-deux mille (22 000) euros maximum par année civile. Cette limite s'applique aux aides demandées au titre des représentations de l'année civile concernée.


    L'aide est versée sous réserve du respect du plafond de deux cent mille (200 000) euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 14 du décret n° 2023-21 du 23 janvier 2023.


  • L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention fixant notamment son objet et le rôle de l'agence.


    La demande d'aide est réceptionnée par l'Agence de services et de paiement dans un délai maximal de six mois suivant la date de la représentation pour laquelle l'aide est sollicitée.


    A titre exceptionnel, en tenant compte des motifs légitimes avancés par l'employeur, il pourra être fait droit à une demande d'aide parvenue postérieurement au délai prévu à l'alinéa précédent, sur décision expresse du ministre chargé de la culture.


    La demande permet d'identifier précisément le ou les lieux de la diffusion du spectacle vivant, la jauge du lieu de diffusion dans lequel il est produit, la composition du plateau artistique, ainsi que le versement effectif des salaires concernés pour les représentations. Le nombre de billets mis en vente et le numéro de licence d'entrepreneur de spectacles vivants de l'entreprise employeur figurent sur la demande.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 14 du décret n° 2023-21 du 23 janvier 2023.


  • L'Agence de services et de paiement contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides, notamment à partir des données échangées avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
    Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition de l'Agence de services et paiement tout document permettant d'effectuer ce contrôle.
    Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas dans le délai d'un mois les documents permettant de contrôler l'exactitude de ses déclarations.
    En cas d'erreur ou d'omission dans ses déclarations, les employeurs sont tenus de reverser à l'Agence de service et de paiement les versements indus.


  • L'aide ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi versée au titre du même salarié.

  • Dispositions temporaires exceptionnelles.


    I.-Pour les représentations effectuées entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2022 :


    1° Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, la limite d'un million d'euros de chiffre d'affaires ou de bilan annuel est portée à cinq millions d'euros ;


    2° Sont regardées comme des salles au sens de l'article 2 tout lieu de représentation, y compris en plein air pour des raisons sanitaires, dont l'aménagement permet la mise en œuvre d'une billetterie ; par dérogation à ce même article, constituent des salles de petite jauge, les lieux dont la jauge remplit l'une des conditions suivantes :

    -l'effectif maximal du public qu'il est possible d'admettre dans le lieu est inférieur ou égal à 300 personnes ;


    -le nombre maximal de billets mis en vente pour les représentations concernées, y compris les billets avec une mention de gratuité, pris en abonnement ou en location, est inférieur ou égal à 300 par représentation ;

    3° Par dérogation au neuvième alinéa de l'article 3, la limite de quarante-deux représentations est portée à soixante. Le nombre de dates de répétitions donnant lieu au bénéfice de l'aide ne peut atteindre plus de 20 % du nombre de dates de représentation d'un même spectacle. Les répétitions peuvent être organisées dans tout autre lieu que celui de la représentation.


    4° Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 4, la demande permet d'identifier précisément le ou les lieux de la diffusion du spectacle vivant, la jauge du lieu de diffusion dans lequel il est produit, la composition du plateau artistique, ainsi que le versement effectif des salaires concernés pour les représentations et, le cas échéant, les répétitions. Le nombre de billets mis en vente et le numéro de licence d'entrepreneur de spectacles vivants de l'entreprise employeur figurent sur la demande.


    Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition de l'Agence de services et paiement tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'exactitude des déclarations figurant dans sa demande.


    II.-Par dérogation à l'article 3, pour chaque représentation ou répétition effectuée entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2022, le montant de l'aide versée est le produit du nombre d'artistes du spectacle, dans la limite de six, par le montant forfaitaire suivant :


    1° Pour l'emploi d'un artiste du spectacle, 40 euros ;


    2° Pour l'emploi de deux artistes du spectacle, 50 euros ;


    3° Pour l'emploi de trois artistes du spectacle, 65 euros ;


    4° Pour l'emploi de quatre artistes du spectacle, 80 euros ;


    5° Pour l'emploi de cinq artistes du spectacle, 95 euros ;


    6° Pour l'emploi de six artistes du spectacle, 110 euros.


    Lorsqu'au moins un technicien est attaché à la production de la représentation, le nombre d'emplois pris en compte pour le calcul de l'aide est majoré d'une unité.


    III.-Par dérogation à l'article 2, peuvent faire l'objet de l'aide prévue à l'article 1er les représentations de spectacle vivant effectuées entre le 1er juillet 2021 au 31 juillet 2022 dont le nombre maximal de billets mis en vente par représentation, apprécié selon les modalités prévues par 2° du I du présent article, est supérieur à 300 et inférieur ou égal à 600.


    Par dérogation à l'article 3, le montant de l'aide apportée aux représentations et aux répétitions de spectacles dont la jauge est supérieure à 300 et inférieure ou égale à 600 est calculé d'après les montants forfaitaires suivant :


    1° Pour l'emploi de deux à quatre artistes du spectacle, 40 euros ;


    2° Pour l'emploi de cinq artistes du spectacle, 50 euros ;


    3° Pour l'emploi de six artistes du spectacle, 65 euros ;


    4° Pour l'emploi de sept artistes du spectacle, 80 euros ;


    5° Pour l'emploi de huit artistes du spectacle, 95 euros ;


    6° Pour l'emploi de neuf artistes du spectacle, 110 euros ;


    7° Pour l'emploi de dix à vingt-cinq artistes, 110 euros pour les neuf premiers artistes et 40 euros par artiste pour les artistes suivants.


    Lorsqu'au moins un technicien est attaché à la production de la représentation, le nombre d'emplois pris en compte pour le calcul de l'aide est majoré d'une unité par technicien dans la limite de deux unités.


    IV.-Les aides visées au présent article 6 bis sont versées sous réserve du respect du plafond de deux cent mille (200 000) euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé.

    V.-Pour l'application des dispositions du présent article, les dispositions des articles auxquels il est fait référence sont celles applicables dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-21 du 23 janvier 2023 relatif à la prolongation et à l'adaptation du Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS), du dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge et du dispositif de soutien à l'emploi dans le secteur de l'édition phonographique.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 14 du décret n° 2023-21 du 23 janvier 2023.


  • La ministre de la culture, la ministre du travail et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 juillet 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre de la culture,
Françoise Nyssen


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

Retourner en haut de la page