Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1613-7 et R. 2334-24 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 9-1 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 6 février 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 février 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les dispositions du présent décret régissent les subventions que l'Etat peut accorder aux personnes physiques ou morales de droit privé ainsi qu'aux personnes publiques, à l'exception des établissements publics de l'Etat, en vue de la réalisation de projets d'investissement matériel ou immatériel.
Ces subventions sont également régies par le code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de dispositions spéciales du présent décret.
Les subventions régies par le présent décret sont celles accordées sur le budget général, les budgets annexes ou les comptes spéciaux de l'Etat.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :
1° Aux dotations aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics prévues par le code général des collectivités territoriales ;
2° Aux subventions prévues par le code de la construction et de l'habitation ;
3° Aux subventions pour des projets réalisés intégralement en dehors du territoire de la République française ;
4° Aux subventions de l'Etat versées à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports pour les projets d'investissements liés à l'exercice des missions définies à cet article.VersionsLiens relatifs
Les subventions relatives à des projets d'investissements peuvent être consacrées au financement des différentes phases d'une opération, telles que les études, la recherche et le développement, les acquisitions immobilières, les travaux de construction ou d'aménagement, les grosses réparations et restaurations, l'équipement en matériel à l'exclusion du simple renouvellement.
La subvention peut financer des dépenses connexes qui concourent directement à la réalisation du projet.Versions
I. - Sauf dispositions particulières prévues dans la réglementation européenne relative aux fonds structurels et d'investissement, la demande de subvention comprend les informations relatives au demandeur et à la subvention demandée, précisées par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté précise les informations dont le demandeur peut attester sur l'honneur.
II. - La demande de subvention est adressée à l'autorité compétente, soit par le bénéficiaire éventuel de la subvention ou son représentant légal, soit par un mandataire agissant au nom et pour le compte des bénéficiaires éventuels.Versions
I. - La demande de subvention mentionnée à l'article 3 fait l'objet d'un accusé de réception conformément aux dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
II. - L'autorité compétente pour attribuer la subvention informe le demandeur, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, du caractère recevable de sa demande au regard de l'arrêté mentionné au I de l'article 3.
En l'absence de réponse formelle de l'administration à l'expiration du délai de deux mois, la demande de subvention est réputée recevable.
Dans le cas où elle est déclarée irrecevable par l'autorité compétente, une nouvelle demande de subvention peut être présentée dans les conditions prévues à l'article 3.VersionsLiens relatifs
I. - Le commencement d'exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet. A défaut, une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur peut attester du commencement d'exécution.
II. - Aucun commencement d'exécution du projet ne peut être opéré avant la date de réception de la demande de subvention.
III. - Par dérogation aux dispositions du II, lorsque le projet s'inscrit dans un programme cofinancé par l'Union européenne, le commencement d'exécution peut intervenir avant la date de réception de la demande dès lors que la réglementation européenne applicable l'autorise.Versions
Pour l'instruction des demandes de subvention relevant de ses attributions, chaque ministre peut déterminer par arrêté les pièces et informations complémentaires à celles prévues à l'arrêté mentionné au I de l'article 3.
La transmission de ces informations complémentaires est sans effet sur les conditions de recevabilité de la demande de subvention définies à l'article 4.Versions
L'autorité compétente dispose d'un délai maximum de huit mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande de subvention pour instruire la demande et attribuer la subvention.
Toutefois, l'autorité compétente peut proroger ce délai par décision dûment motivée adressée au demandeur fixant une date limite de prorogation.
Toute demande de subvention qui n'a pas donné lieu à décision attributive au sens du présent décret dans ce délai, le cas échéant prorogé, est rejetée implicitement.
Si, après rejet, la demande de subvention est présentée de nouveau, elle constitue une nouvelle demande.Versions
La décision attributive, qu'il s'agisse d'un acte unilatéral ou d'une convention, comporte au moins les mentions suivantes :
1° L'identification du ou des bénéficiaires ;
2° La désignation du projet, ses caractéristiques, la nature et le montant de la dépense subventionnable rattachée au projet ;
3° Le montant maximum de la subvention et ses modalités de calcul ;
4° Le calendrier de réalisation de l'opération comprenant notamment sa date prévisionnelle d'achèvement ;
5° Les modalités de versement de la subvention ainsi que les conditions de son reversement.
Seule la décision attributive, régulièrement notifiée, vaut accord de financement.Versions
La dépense subventionnable mentionnée au 2° de l'article 8 est calculée à partir du coût prévisionnel du projet d'investissement, objet de la demande de subvention.
La dépense subventionnable ne peut intégrer les dépenses effectuées antérieurement à la date de réception de la demande de subvention, sauf dans le cas mentionné au III de l'article 5.Versions
I. - S'il n'est pas établi sur une base forfaitaire, le montant définitif de la subvention est arrêté par application aux dépenses réelles des modalités de calcul retenues pour la détermination du montant maximum de la subvention fixé dans la décision attributive. Le montant des dépenses réelles pris en compte ne peut excéder le montant de la dépense subventionnable arrêté dans la décision attributive.
II. - Les modalités de calcul de la subvention, ainsi que la nature et le périmètre de la dépense subventionnable, ne peuvent pas être modifiées par rapport à la décision attributive.
Par dérogation aux dispositions précédentes, le montant de la dépense subventionnable peut être modifié lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire conduisent à une profonde remise en cause du montant estimé du projet. La modification du montant de la dépense subventionnable, et le cas échéant du montant maximum de la subvention, fait l'objet d'une modification de la décision attributive.
III. - Le montant définitif de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques au-delà du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. Au sens du présent décret, constituent des aides publiques les subventions et aides de toute nature directes et indirectes accordées par l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l'Union européenne et les organisations internationales.Versions
Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision attributive, le projet, l'opération ou la phase d'opération au titre duquel la subvention a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, l'autorité compétente qui a attribué la subvention constate la caducité de sa décision.
Cette autorité peut toutefois fixer un délai inférieur ou, exceptionnellement, proroger la validité de sa décision pour une période complémentaire qui ne peut excéder un an.Versions
I. - Le versement de la subvention est effectué sur justification de la réalisation du projet et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la décision attributive.
II. - Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution du projet. Sauf dispositions particulières prévues dans la réglementation européenne relative aux fonds structurels et d'investissement, cette avance ne peut excéder 30 % du montant maximum de la subvention.
L'avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % sous réserve que chaque bénéficiaire constitue une garantie à première demande fournie par un établissement de crédit et établie selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
III. - Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir excéder 80 % du montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90 % pour les projets dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive excède 48 mois.Versions
Dans un délai de douze mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet mentionnée dans la décision attributive éventuellement modifiée, chaque bénéficiaire adresse à l'autorité compétente :
1° Une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement effectuées ;
2° La liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif.
En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du ou des bénéficiaires.Versions
L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas suivants :
1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans autorisation ;
2° Si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides publiques perçues au sens du III de l'article 10 ;
3° Le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement de l'opération mentionné dans la décision attributive éventuellement modifiée ou si le bénéficiaire n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article 13.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.VersionsA abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21
- Décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexes, Sct. Subventions versées sur la base de barèmes., Art. Annexe I, Sct. Subventions versées sur la base de dépenses subventionnables plafonnées., Art. Annexe II, Sct. Liste des subventions pour lesquelles le plafond d'aides publiques directes prévu à l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 peut ne pas s'appliquer., Art. Annexe III
- Décret n° 2000-967 du 3 octobre 2000
Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Décret n° 2000-1022 du 17 octobre 2000
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexes, Art. ANNEXE
- Décret n° 2000-1241 du 11 décembre 2000
Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Décret n°2001-101 du 2 février 2001
Art. 1, Art. 2
- Décret n°2001-120 du 7 février 2001
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexes, Art. ANNEXE
- Décret n°2001-202 du 2 mars 2001
Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Décret n°2001-1058 du 13 novembre 2001
Art. 1, Art. 2
- Décret n°2002-178 du 13 février 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
- Décret n°2002-428 du 25 mars 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexes, Art. ANNEXE I, Art. ANNEXE II
- Décret n°2003-950 du 30 septembre 2003
Art. 1, Art. 2
- Décret n°2003-1122 du 20 novembre 2003
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexes, Art. ANNEXE
- Décret n°2006-1618 du 18 décembre 2006
Art. 1, Art. 2
- Décret n°2008-1184 du 14 novembre 2008
Art. 1, Art. 2
- Décret n°2010-46 du 12 janvier 2010
Art. 1, Art. 2
- Décret n°2011-265 du 11 mars 2011
Art. 1, Art. 2
- Décret n°2011-1960 du 23 décembre 2011
Art. 1, Art. 2
- DÉCRET n°2014-1456 du 5 décembre 2014
Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Décret n° 2004-658 du 6 juillet 2004 pris pour l'application des dispositions de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissement
VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2018.
Toutefois, les articles 3 à 8 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement demeurent applicables aux demandes de subvention reçues avant le 1er octobre 2018.VersionsLiens relatifs
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de la cohésion des territoires, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 25 juin 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb
Le ministre de la cohésion des territoires,
Jacques Mézard
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin