Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code du travail, notamment son article L. 5223-1 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 512-5 et R. 512-1-2 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 14 mars 2018,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
L'aide au retour est versée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
L'aide au retour peut comprendre :
1° Une aide administrative et matérielle à la préparation du voyage vers le pays de retour ;
2° Une prise en charge des frais de transport depuis le lieu de départ en France jusqu'à l'arrivée dans le pays de retour incluant le transport de bagages dans des limites fixées selon les pays de retour par le directeur général de l'Office ;
3° Une allocation forfaitaire dont le montant, déterminé conformément au tableau n° 1 figurant en annexe du présent arrêté, est versé au ressortissant étranger en une seule fois, au moment du départ ou dans le pays de retour ;
4° A titre exceptionnel, une allocation forfaitaire complémentaire de 150 euros lorsque le demandeur dispose d'un document de voyage ou se charge de son obtention.
Est exclu du bénéfice des allocations forfaitaires prévues aux 3° et 4° du précédent alinéa le demandeur ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse, d'Andorre, de Monaco, de San Marin ou du Vatican.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut décider, à titre exceptionnel, après demande du préfet de département compétent et information du directeur général des étrangers en France, dans le cadre d'opérations ponctuelles d'incitation au retour, d'accorder un montant majoré de l'allocation forfaitaire prévue au 3° du présent article, pour les ressortissants d'une ou plusieurs nationalités ou pour des catégories définies en fonction de leur situation administrative, sans que cette majoration puisse excéder un plafond de 1 200 euros. (1)
Le demandeur doit justifier qu'il réside en France depuis au moins six mois consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles. Nul ne peut bénéficier plus d'une fois de l'aide prévue au présent article.VersionsArticle 2 (abrogé)
Une aide à la réinsertion peut être octroyée, lorsque le pays de retour est couvert par un programme défini par le directeur général de l'Office, en complément ou indépendamment, le cas échéant, de l'aide au retour visée à l'article 1er. Cette aide est constituée d'un ou plusieurs des éléments suivants :
1° Une aide à la réinsertion sociale (niveau 1) dont le montant est déterminé, dans les limites prévues au tableau n° 2 figurant en annexe du présent arrêté, en fonction de la composition familiale et des besoins des bénéficiaires ;
2° Une aide à la réinsertion par l'emploi (niveau 2) incluant éventuellement une formation professionnelle ;
3° Une aide à la réinsertion par la création d'entreprise (niveau 3) après examen de situation et sélection des projets de réinsertion en fonction de leur caractère pérenne, incluant éventuellement une formation professionnelle.
Ces allocations sont versées dans le pays de retour. Sauf accord particulier, elles ne peuvent être versées aux ressortissants de l'Union européenne, de ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse, d'Andorre, de Monaco, de San Marin ou du Vatican, qui ont bénéficié de l'aide au retour définie à l'article 1er.
Nul ne peut bénéficier plus d'une fois des aides prévues au présent article.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 4 (abrogé)
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes d'aide enregistrées à partir du 1er avril 2018.VersionsArticle 5 (abrogé)
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions(abrogé)
TABLEAU N° 1
Montant de l'allocation forfaitaire prévue au 3° de l'article 1er versée au titre de l'aide au retourMontant (en euros) Adulte Enfant Ressortissants de pays tiers dispensés de visa et du Kosovo 300 300 Autres ressortissants de pays tiers 650 650 TABLEAU N° 2
Montant maximal de l'aide à la réinsertion sociale de niveau 1Montant maximal (en euros) Personne isolée 400 Enfant mineur à charge 300 Couple 800 VersionsLiens relatifs
Fait le 27 avril 2018.
Gérard Collomb