Arrêté du 16 février 2018 portant création de la spécialité « Fleuriste » du certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2020

NOR : MENE1804734A

JORF n°0084 du 11 avril 2018

Version en vigueur au 12 novembre 2024


Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2003 modifié fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;
Vu l'arrêté du 23 juin 2014 relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « commercialisation et distribution » en date du 23 novembre 2017,
Arrête :


  • Il est créé la spécialité « Fleuriste » de certificat d'aptitude professionnelle dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
    Sa présentation synthétique fait l'objet d'une annexe introductive jointe au présent arrêté.


  • Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis respectivement en annexe Ia et annexe Ib du présent arrêté.

  • Les unités constitutives et le règlement d'examen de cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle sont fixés respectivement en annexes II a et II b du présent arrêté.
    La définition des épreuves est fixée en annexe II c du présent arrêté.


  • La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines définie en annexe III du présent arrêté.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 22 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.


  • Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
    Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.


  • Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 4 août 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste » et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.
    Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 4 août 2004 précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.


  • La liste des végétaux et conditions d'entretien à connaître est défini en annexe V du présent arrêté.


  • La première session d'examen de la spécialité « Fleuriste » de certificat d'aptitude professionnelle, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2020.


  • La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « Fleuriste » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 août 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste » aura lieu en 2019. A l'issue de cette session, l'arrêté précité est abrogé.


  • Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 février 2018.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
J.-M. Huart

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