- Titre Ier : DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION D'EXPÉRIMENTATION (Articles 1 à 7)
- Titre II : CERTIFICAT WW DPTC (Article 8)
- Titre III : CONDITIONS RELATIVES AU DÉROULÉ DE L'EXPÉRIMENTATION (Articles 9 à 17)
- Titre III bis : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS VÉHICULES (Article 17-1)
- Titre IV : CONTRÔLE ET SANCTIONS (Article 18)
- Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 19 à 20)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-5 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le 4° de son article L. 231-4 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 322-3 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3113-10 et R. 3211-12 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 20 juillet 2017 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 25 juillet 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
L'autorisation prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée porte sur l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite dans un ou plusieurs des cas suivants :
1° Essais techniques et mise au point ;
2° Evaluation des performances en situation pour l'usage auquel est destiné le véhicule à délégation de conduite ;
3° Démonstration publique, notamment lors de manifestations événementielles.
L'autorisation peut porter sur un véhicule affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes ou de marchandises.
La demande d'autorisation est déposée selon des modalités prises par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.VersionsLiens relatifsLa demande d'autorisation est soumise aux consultations préalables des autorités administratives mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée dans les conditions suivantes :
1° L'avis du gestionnaire de la voirie sur laquelle se déroule l'expérimentation, lorsqu'il ne se confond pas avec le demandeur ;
2° L'avis de l'autorité compétente en matière de police de la circulation lorsque des mesures spécifiques de police de la circulation sont requises ;
3° L'avis de l'autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 ou L. 1241-1 du code des transports territorialement compétente lorsque la demande d'autorisation d'expérimentation porte sur des véhicules affectés à l'exécution d'un service public de transport de personnes.
Lorsque la demande a pour objet la circulation à des fins expérimentales, sur les voies réservées aux transports collectifs, de véhicules qui ne sont pas utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes, l'autorisation ne peut être délivrée que sur l'avis conforme de l'autorité de police de la circulation et de l'autorité organisatrice précitée concernées.
Une autorité mentionnée aux 1°, 2° ou 3° dispose d'un délai de deux mois, à compter de sa sollicitation par le ministre chargé des transports, pour lui rendre son avis. A défaut, sauf le cas visé au précédent alinéa, son avis est réputé rendu.
VersionsLiens relatifsL'autorisation précise les sections de voirie sur lesquelles le véhicule est autorisé à circuler en délégation de conduite ainsi que les fonctions de délégation de conduite qui peuvent être activées.
Elle détermine les trajets sur lesquels se déroule l'expérimentation des véhicules destinés au transport de personnes ou au transport de marchandises.
Elle précise le délai de reprise de contrôle du véhicule mentionné au second alinéa de l'article 2-1 de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée.
VersionsLiens relatifs
L'autorisation peut être assortie de conditions en vue de garantir la sécurité durant l'expérimentation.Versions
L'autorisation précise la date de début et la durée de l'expérimentation. La durée maximale de l'autorisation est de deux ans.
Elle peut être renouvelée une fois à la demande du bénéficiaire, compte tenu notamment des données recueillies lors du suivi et du bilan de l'expérimentation.
Elle peut être modifiée selon les modalités prévues pour la délivrance de l'autorisation initiale.Versions
Le silence gardé par l'administration pendant six mois vaut décision de rejet d'une demande d'autorisation d'expérimentation.VersionsLes gestionnaires de voirie, les autorités compétentes en matière de police de la circulation, les services de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres, les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de police judiciaire adjoints habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du code de la route, les gardes champêtres des communes et les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 du code des transports exerçant leur compétence dans le périmètre géographique de l'expérimentation sont informés de la délivrance d'une autorisation d'expérimentation, de son périmètre géographique, de sa date de début et de sa durée.
VersionsLiens relatifs
Les véhicules relevant d'une expérimentation de véhicule à délégation de conduite circulent sous couvert d'un certificat WW DPTC.VersionsLe titulaire de l'autorisation met en œuvre les mesures nécessaires pour remédier aux événements susceptibles de porter atteinte à la sécurité.
Il informe le public présent dans le champ de l'expérimentation, par tout moyen approprié, de la circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite.
VersionsLes véhicules sont équipés d'un dispositif d'enregistrement permettant de déterminer à tout instant l'état de délégation de conduite. Les données sont automatiquement effacées à l'issue d'un délai de quatre mois. Le conducteur du véhicule a accès à ces données à sa demande.
En cas d'accident, les données enregistrées au cours des dernières cinq minutes sont conservées par le titulaire de l'autorisation durant un an.
VersionsI. - Lors de l'activation des fonctions de délégation de conduite, une personne assure, en qualité de conducteur, la conduite du véhicule.
II. - Lors de l'activation des fonctions de délégation de conduite, le conducteur, qu'il soit à bord du véhicule ou non, est à tout instant en capacité de prendre le contrôle du véhicule, notamment en cas d'urgence pour sa mise en sécurité, celle de ses occupants et des usagers de la route ou lorsque le véhicule sort des conditions d'utilisation définies pour l'expérimentation.
III. - Le conducteur doit avoir reçu une formation préalable adéquate aux fonctions de délégation de conduite mises en œuvre pendant l'expérimentation.
IV. - Le conducteur est informé du délai de reprise de contrôle du véhicule mentionné au second alinéa de l'article 2-1 de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée. Il est également informé qu'il a la possibilité d'accéder, à sa demande, aux données relatives à l'état de délégation de conduite du véhicule dans les conditions et le délai prévus à l'article 11 du présent décret.
VersionsLiens relatifsI. - Les véhicules à délégation de conduite ne peuvent transporter que les personnes et le matériel autorisés par le conducteur, qui en fait mention dans un registre tenu à bord du véhicule.
Les personnes transportées sont informées de leur participation à une expérimentation et donnent leur accord à cette participation.
II. - Par dérogation au I, dans les véhicules affectés à l'exécution d'un service de transport de personnes, il peut être transporté du public non inscrit nominativement sur un registre à condition de l'informer préalablement de sa participation à une expérimentation.
III. - Les personnes mineures ne sont pas autorisées à participer à une expérimentation.
Par dérogation, l'autorisation prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée peut autoriser, dans les conditions et les limites qu'elle fixe, la présence de personnes mineures lorsque l'expérimentation concerne un véhicule affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes.
IV. - Lorsque le véhicule est affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes, il comporte une mention visible et accessible par tous ses occupants indiquant qu'il s'agit d'un véhicule expérimental à délégation de conduite ainsi que les prescriptions qui s'appliquent au transport des personnes mineures.Versions
L'expérimentation donne lieu à un suivi et à un bilan dont les modalités sont définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.Versions
Lorsque l'expérimentation concerne un véhicule à délégation de conduite affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes ou lorsqu'elle prévoit l'absence de conducteur à bord, elle débute par une période d'essai sans voyageurs ou passagers qui donne lieu à un compte rendu transmis au ministre chargé des transports. La poursuite de l'expérimentation au-delà de la période d'essai et, le cas échéant, l'ouverture du service de transport de personnes ne peuvent intervenir avant la transmission de ce compte rendu.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A titre expérimental et pendant une durée de dix ans, afin de permettre l'expérimentation de certaines catégories particulières de véhicules, l'autorisation prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée peut autoriser le titulaire de l'expérimentation à déroger, dans les conditions qu'il fixe, aux dispositions :
1° De l'article R. 412-12 du code de la route afin d'autoriser la circulation de véhicules en peloton, caractérisée par la circulation de plusieurs véhicules qui se suivent en maintenant entre eux des distances de sécurité inférieures à celles prévues par cet article ;
2° Des articles R. 321-15, R. 412-7 et R. 412-8 du même code afin d'autoriser la circulation d'engins roulants destinés à la livraison de marchandises sur certaines chaussées et certains trottoirs et accotements.
II. - L'autorisation définit les conditions et limites dans lesquelles son titulaire est autorisé à déroger aux dispositions précitées. Elle détermine les voies concernées par l'expérimentation et le nombre maximal de véhicules auquel elle s'applique.
III. - Le conducteur qui contrevient aux dispositions de l'un des articles mentionnés au I dans des conditions excédant les termes de l'autorisation, encourt les peines et réductions de points de permis de conduire prévues par les articles correspondants.
IV. - Le ministre chargé des transports établit un rapport d'évaluation des expérimentations autorisées en application du présent article au plus tard trois mois avant la fin de la durée prévue au I.
VersionsLiens relatifs
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 610-5 du code pénal, en cas de manquement constaté aux conditions d'expérimentation, le ministre chargé des transports peut décider soit de suspendre l'autorisation pour une durée maximale de deux mois, soit de la retirer.
En cas d'événement de nature à porter atteinte à la sécurité impliquant un véhicule à délégation de conduite, le ministre chargé des transports peut décider soit de subordonner le maintien de l'autorisation d'expérimentation à des conditions supplémentaires, soit de la suspendre pour une durée maximale de deux mois, soit de la retirer. Cette décision peut porter soit sur le seul véhicule impliqué, soit sur l'ensemble des véhicules couverts par l'autorisation.
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, la mesure est prononcée, sauf en cas d'urgence, après que le titulaire de l'autorisation a été en mesure de présenter ses observations. Elle tient compte de la nature et de la gravité des faits.
Elle emporte, selon le cas, la suspension ou le retrait du certificat WW DPTC.VersionsLiens relatifs
L'article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Les véhicules relevant d'une expérimentation dont l'autorisation est délivrée avant le 1er janvier 2019 circulent sous couvert d'un certificat W garage.Versions
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 28 mars 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne