Arrêté du 5 mars 2018 fixant les conditions de formation et d'expérience des biologistes médicaux exerçant les activités de diagnostic prénatal mentionnées à l'article L. 2131-1 du code de la santé publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mars 2018

NOR : SSAH1806375A

JORF n°0058 du 10 mars 2018

Version en vigueur au 06 décembre 2024


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1131-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de biologie médicale en date du 6 décembre 2017,
Arrête :


  • Concernant les examens de biologie médicale mentionnés à l'article R. 2131-1 du code de la santé publique, sont réputés être en mesure de prouver leur compétence les biologistes médicaux mentionnés à l'article R. 2131-3 de ce même code qui justifient des conditions cumulatives de formation et d'expérience suivantes :
    I. - Pour les examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels mentionnés au 1° du I de l'article R. 2131-1 :
    1° Ils possèdent un diplôme en biochimie délivré par une université ou disposent de la reconnaissance prévue à l'article L. 6213-2, dans le domaine de spécialisation correspondant ;
    2° Ils disposent d'une expérience minimale de douze mois pour la réalisation des examens concernés dans une structure autorisée à cet effet.
    II. - Pour les examens de cytogénétique, y compris les examens moléculaires appliqués à la cytogénétique mentionnés au 1° du II de l'article R. 2131-1 :
    1° Ils possèdent un diplôme en cytogénétique délivré par une université ou disposent de la reconnaissance prévue à l'article L. 6213-2, dans le domaine de spécialisation correspondant ;
    2° Ils disposent d'une expérience minimale de trente-six mois, dont douze pour la réalisation des examens concernés dans une structure autorisée à cet effet.
    III. - Pour les examens de génétique moléculaire mentionnés au 2° du II de l'article R. 2131-1 :
    1° Ils possèdent un diplôme en biologie moléculaire ou en génétique moléculaire délivré par une université ou disposent de la reconnaissance prévue à l'article L. 6213-2, dans le domaine de spécialisation correspondant ;
    2° Ils disposent d'une expérience minimale de trente-six mois, dont douze pour la réalisation des examens concernés dans une structure autorisée à cet effet.
    IV. - Pour les examens de biochimie fœtale à visée diagnostique mentionnés au 3° du II de l'article R. 2131-1 :
    1° Ils possèdent un diplôme en biochimie délivré par une université ou disposent de la reconnaissance prévue à l'article L. 6213-2, dans le domaine de spécialisation correspondant ;
    2° Ils disposent d'une expérience minimale de douze mois pour la réalisation des examens concernés dans une structure autorisée à cet effet.
    V. - Pour les examens en vue du diagnostic de maladies infectieuses mentionnés au 4° du II de l'article R. 2131-1 :
    1° Ils possèdent un diplôme en diagnostic des maladies infectieuses délivré par une université ou disposent de la reconnaissance prévue à l'article L. 6213-2, dans le domaine de spécialisation correspondant ;
    2° Ils disposent d'une expérience minimale de douze mois pour la réalisation des examens concernés dans une structure autorisée à cet effet.
    VI. - Pour les examens de génétique portant sur l'ADN fœtal libre circulant dans le sang maternel mentionnés au 3° du I de l'article R. 2131-1 susvisé :
    1° Ils possèdent un diplôme en cytogénétique ou en génétique moléculaire ou en génétique biologique délivré par une université ou disposent de la reconnaissance prévue à l'article L. 6213-2, dans le domaine de spécialisation correspondant ;
    2° Ils disposent d'une expérience minimale de trente-six mois dont vingt-quatre mois pour la réalisation des examens mentionnés au 1° ou au 2° du II de l'article R. 2131-1 dans une structure autorisée à cet effet et
    a) Soit six mois dans une structure autorisée à la fois pour le 1° du II de l'article R. 2131-1 et le 1° de l'article R. 1131-2 pour réaliser les examens correspondants, et six mois dans une structure autorisée à la fois pour le 2° du II de l'article R. 2131-1 et le 2° de l'article R. 1131-2 pour réaliser les examens correspondants ;
    b) Soit douze mois pour la réalisation des examens mentionnés au 3° du I de l'article R. 2131-1 dans une structure autorisée à cet effet.


  • La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 mars 2018.


Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service,
K. Julienne

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