Arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2023

NOR : INTV1805032A

JORF n°0046 du 24 février 2018

Version abrogée depuis le 30 avril 2023


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 314-2 et R. 314-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, notamment ses articles 2 et 68 ;
Vu le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'asile, au séjour et au travail des étrangers en France, et notamment ses articles 11 et 31 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 8 janvier 2018 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 9 janvier 2018,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Les diplômes ou certifications nécessaires à l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » sont les suivants :
    1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe ;
    2° Diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ;
    3° Tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe.
    Une liste indicative de ces diplômes ou certifications figure en annexe du présent arrêté.

  • Article 4 (abrogé)


    La directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • (abrogé)

      1. Diplômes remplissant les conditions prévues à l'article 1-1° de l'arrêté :

      -diplômes d'université (DU) délivrés par l'Association des directeurs de centres universitaires d'études françaises pour étrangers (diplôme universitaire d'études françaises-DUEF, diplôme approfondi d'études françaises-DAEF, diplôme supérieur d'études françaises-DSEFP) ;
      -diplômes de français professionnel (DFP) délivrés par les chambres de commerce et d'industrie et au moins équivalents au niveau A2 ;
      -diplômes délivrés par France Education international (diplôme d'études en langue française-DELF, diplôme approfondi de langue française-DALF-et diplôme d'études en langue française professionnelle-DELF Pro) et au moins équivalents au niveau A2 ;
      -diplômes de compétence linguistique (DCL) délivrés par le ministère de l'éducation nationale et au moins équivalents au niveau A2 ;
      -titres et diplômes inscrits au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et au moins équivalents au niveau A2.

      2. Diplômes remplissant les conditions prévues à l'article 1-2° de l'arrêté :

      -diplômes délivrés par l'Etat ou au nom de l'Etat, sanctionnant une formation au moins égale au diplôme national du brevet ;
      -diplômes universitaires (DU) délivrés par les universités ;
      -autres diplômes enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

      3. Tests ou attestations linguistiques remplissant les conditions prévues à l'article 1-3° de l'arrêté :

      -test de connaissance du français (TCF) et test de connaissance du français-demande d'admission préalable (TCF-DAP), délivrés par le France Education international ;
      -test d'évaluation du français (TEF) délivré par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
      -autres tests ou attestations à condition qu'ils remplissent les trois conditions cumulatives suivantes :
      -avoir été passé dans un centre d'examen agréé, l'expression orale devant être validée lors d'un entretien en présentiel ;
      -attester la maîtrise globale de l'ensemble des compétences écrites et orales du niveau A2 décrites par le cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) ;
      -être délivré par un organisme certificateur, reconnu au niveau national ou international.


Fait le 21 février 2018.


Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina

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