Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 2023

NOR : TREL1705136A

JORF n°0044 du 22 février 2018

Version en vigueur au 04 octobre 2024


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment ses articles 4 et 12 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/1263 de la Commission du 12 juillet 2017 portant mise à jour de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union établie par le règlement d'exécution (UE) 2016/1141 conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6 et R. 411-31 à R. 411-47 ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 20 septembre 2017,
Arrêtent :


  • Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant.


  • I. - Est interdite sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence, ou par imprudence, des spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe I au présent arrêté.
    II. - L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.

  • I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l'introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe II au présent arrêté.
    II. - L'introduction sur le territoire métropolitain, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-6 du code de l'environnement.
    III. - Les animaux vivants, les produits d'origine animale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d'espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l'article L. 411-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :

    - ex 0106 19 00
    - ex 0106 20 00
    - ex 0106 39 80
    - ex 0106 49 00
    - ex 0106 90 00

    - ex 301 19 00
    - ex 0301 99 17

    - ex 301 99 85
    - ex 0306 33 90
    - ex 0306 39 10
    - ex 0407 19 90 (œufs fertilisés destinés à l'incubation)
    - ex 0511 91 90 (œufs de poisson fertiles destinés à l'éclosion)

  • I.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 3 août 2016, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er juillet 2019 :

    -Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779) : Écureuil de Pallas, Écureuil à ventre rouge

    -Herpestes javanicus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) : Mangouste de Java

    -Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839) : Muntjac de Chine, Muntjac de Formose, Cerf aboyeur

    -Myocastor coypus (Molina, 1782) : Ragondin

    -Nasua nasua (Linnaeus, 1766) : Coati roux

    -Procyon lotor (Linnaeus, 1758) : Raton-laveur

    -Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 : Ecureuil gris

    -Sciurus niger Linnaeus, 1758 : Ecureuil fauve, Ecureuil renard

    -Tamias sibiricus (Laxmann, 1769) : Tamia de Sibérie, Ecureuil de Corée

    -Corvus splendens Viellot, 1817 : Corbeau familier

    -Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) : Erismature rousse

    -Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) : Ibis sacré

    -Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) : Trachémyde écrite, Tortue de Floride

    -Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) : Grenouille-taureau

    -Perccottus glenii Dybowski, 1877 : Goujon de l'Amour

    -Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) : Pseudorasbora

    II.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 2 août 2017, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er juillet 2019 :

    -Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) : Ouette d'Egypte

    -Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) : Chien viverrin

    -Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) : Rat musqué

    III.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 15 août 2019, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2020 :

    -Acridotheres tristis (Linnaeus, 1766) : Merle des Moluques, Martin triste

    -Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) : Perche-soleil, Achigan à petite bouche, Boer, Calicoba, Perche arc-en-ciel, Perche argentée, Perche dorée, Poisson tricolore, Poisson-soleil, Crapet-soleil

    -Plotosus lineatus (Thunberg, 1787) : Balibot rayé, Poisson-chat rayé.

    IV.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie selon la définition donnée au I de l'article L. 214-6 I du code rural et de la pêche maritime, appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant la date de parution du présent arrêté, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er avril 2023 :

    -Axis axis (Erxleben, 1777) : Cerf axis, Chital

    -Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823) : Ecureuil de Finlayson

    -Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766) : Bulbul à ventre rouge

    -Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766) : Serpent roi de Californie

    -Xenopus laevis (Daudin, 1803) : Xénope lisse

    -Ameiurus melas (Rafinesque, 1820) : Poisson-Chat commun

    -Channa argus (Cantor, 1842) : Poisson tête de serpent

    -Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) : Choquemort

    -Gambusia holbrooki (Girard, 1859) : Gambusie

    -Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) : Gambusie de l'Ouest

    -Morone americana (Gmelin, 1789) : Baret

    -Faxonius rusticus (Girard, 1852) : Ecrevisse à taches rouges

    -Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) : Moule dorée

    -Solenopsis geminata (Fabricius, 1804) : Fourmi de feu

    -Solenopsis invicta (Buren, 1972) : Fourmi de feu

    -Solenopsis richteri (Forel, 1909)

    -Wasmannia auropunctata (Roger, 1863)

    V.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'espèce suivante qui étaient régulièrement détenus avant le 1er septembre 2022, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mars 2023 :

    -Neovison vison (Schreber, 1777) = Mustela vison : Vison d'Amérique

  • I.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe II-1 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

    1° Le stock était régulièrement détenu avant le 3 août 2016, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 ;

    2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

    (i) soit vendus ou transférés, avant le 3 août 2018, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

    (ii) soit abattus ou éliminés.

    II.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe II-2 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

    1° Le stock était régulièrement détenu avant le 2 août 2017, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er juillet 2019 ;

    2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

    (i) soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2018, à des utilisateurs non commerciaux ;

    (ii) soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2019, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

    (iii) soit abattus ou éliminés.

    III.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe II-3 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

    1° Le stock était régulièrement détenu avant le 15 août 2019, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2020 ;

    2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

    (i) soit vendus ou transférés, avant le 15 août 2020, à des utilisateurs non commerciaux ;

    (ii) soit vendus ou transférés, avant le 15 août 2021, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

    (iii) soit abattus ou éliminés.

    IV.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe II-4 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

    1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de parution du présent arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er avril 2023 ;

    2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

    (i) Soit vendus ou transférés, dans les 2 ans suivant la date de parution du présent arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

    (ii) Soit abattus ou éliminés.

    V.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe II-5 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

    1° Le stock était régulièrement détenu avant le 1er septembre 2022, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mars 2023 ;

    2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

    (i) soit vendus ou transférés, avant le 1er septembre 2024, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

    (ii) soit abattus ou éliminés.


  • Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • CRUSTACES

      Callinectes sapidus (Rathbun, 1896) : Crabe bleu

      MAMMIFERES

      Castor canadensis Kuhl, 1820 : Castor canadien
      Cervus nippon Temminck, 1838 : Cerf sika. Toutefois, des spécimens de cette espèce peuvent être volontairement introduits, jusqu'au 31 décembre 2020, dans les enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement et dans les établissements professionnels de chasse à caractère commercial formés de terrains clos au sens du même article.
      Macropus rufogriseus (Desmarest, 1817) : Wallaby de Benett
      Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) : Rat surmulot
      Famille des Sciuridae : toutes les espèces, sauf Marmota marmota (Linnaeus, 1758) : Marmotte et Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 : Ecureuil roux
      Sylvilagus floridanus (J. A. Allen, 1890) : Lapin américain

      OISEAUX

      Branta canadensis (Linnaeus, 1758) : Bernache du Canada
      Psittacula krameri (Scopoli, 1769) : Perruche à collier

      REPTILES

      Toutes les espèces appartenant aux genres suivants :

      - Chrysemys spp.
      - Clemmys spp.
      - Graptemys spp.
      - Pseudemys spp.
      - Trachemys spp.

      AMPHIBIENS

      Pelophylax bedriagae (Camerano, 1897) : Grenouille verte de Bedriaga
      Pelophylax kurtmuelleri (Gayda, 1940) = Rana kurtmuelleri : Grenouille verte des Balkans

    • MAMMIFERES

      Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779) : Ecureuil de Pallas, Ecureuil à ventre rouge
      Herpestes javanicus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) : Mangouste de Java
      Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839) : Muntjac de Chine, Muntjac de Formose, Cerf aboyeur
      Myocastor coypus (Molina, 1782) : Ragondin
      Nasua nasua (Linnaeus, 1766) : Coati roux
      Procyon lotor (Linnaeus, 1758) : Raton-laveur
      Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 : Ecureuil gris
      Sciurus niger Linnaeus, 1758 : Ecureuil fauve, Ecureuil renard
      Tamias sibiricus (Laxmann, 1769) : Tamia de Sibérie, Ecureuil de Corée

      OISEAUX

      Corvus splendens Viellot, 1817 : Corbeau familier
      Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) : Erismature rousse
      Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) : Ibis sacré

      REPTILES

      Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) : Trachémyde écrite, Tortue de Floride

      AMPHIBIENS

      Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) : Grenouille-taureau

      POISSONS

      Perccottus glenii Dybowski, 1877 : Goujon de l'Amour
      Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) : Pseudorasbora

      INSECTES

      Vespa velutina nigrithorax du Buysson, 1905 : Frelon à pattes jaunes, Frelon asiatique

      CRUSTACES DECAPODES

      Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853 : Crabe chinois
      Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) : Ecrevisse américaine
      Orconectes virilis (Hagen, 1870) : Ecrevisse américaine virile, Ecrevisse à pinces bleues
      Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) : Ecrevisse de Californie, Ecrevisse signal
      Procambarus clarkii (Girard, 1852) : Ecrevisse de Louisiane
      Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis : Ecrevisse marbrée

    • MAMMIFERES

      Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) : Chien viverrin
      Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) : Rat musqué

      OISEAUX

      Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) : Ouette d'Egypte

    • Acridotheres tristis (Linnaeus, 1766) : Merle des Moluques, Martin triste.


      Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999) : Ver plat de Nouvelle-Zélande.


      Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) : Perche-soleil, Achigan à petite bouche, Boer, Calicoba, Perche arc-en-ciel, Perche argentée, Perche dorée, Poisson tricolore, Poisson-soleil, Crapet-soleil.


      Plotosus lineatus (Thunberg, 1787) : Balibot rayé, Poisson-chat rayé.

    • MAMMIFÈRES


      Axis axis (Erxleben, 1777) : Cerf axis, Chital


      Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823) : Ecureuil de Finlayson


      OISEAUX


      Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766) : Bulbul à ventre rouge


      REPTILES


      Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766) : Serpent roi de Californie


      AMPHIBIENS


      Xenopus laevis (Daudin, 1803) : Xénope lisse


      POISSONS


      Ameiurus melas (Rafinesque, 1820) : Poisson-Chat commun


      Channa argus (Cantor, 1842) : Poisson tête de serpet


      Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) : Choquemort


      Gambusia holbrooki (Girard, 1859) : Gambusie


      Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) : Gambusie de l'Ouest


      Morone americana (Gmelin, 1789) : Baret


      CRUSTACÉS


      Faxonius rusticus (Girard, 1852) : Ecrevisse à taches rouges


      MOLLUSQUES


      Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) : Moule dorée


      INSECTES


      Solenopsis geminata (Fabricius, 1804) : Fourmi de feu


      Solenopsis invicta (Buren, 1972) : Fourmi de feu


      Solenopsis richteri (Forel, 1909)


      Wasmannia auropunctata (Roger, 1863)

    • MAMMIFERES

      Neovison vison (Schreber, 1777) = Mustela vison : Vison d'Amérique

      CRUSTACES

      Portunus segnis (Forskål, 1775) : Crabe bleu

      MOLLUSQUES

      Dreissena rostriformis (Andrusov, 1897) : Moule quagga

      INSECTES

      Vespa orientalis (Linnaeus, 1771) : Frelon oriental


Fait le 14 février 2018.


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
F. Mitteault


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises,
C. Geslain-Lanéelle
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont

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