Arrêté du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2018

NOR : SSAH1717549A

JORF n°0037 du 14 février 2018

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Version en vigueur au 09 décembre 2023


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie ;
Vu le décret n° 2014-1286 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) ;
Vu le décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie ;
Vu le décret n° 2018-91 du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie ;
Vu l'arrêté du 24 mars 2014 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie ;
Vu l'avis n° 2017.0076/AC/SJ du collège de la Haute Autorité de santé en date du 6 septembre 2017,
Arrête :


  • Les établissements mentionnés à l'article 1er du décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie qui sollicitent un agrément ou un renouvellement d'agrément adressent un dossier par voie dématérialisée auprès du secrétariat de la commission consultative nationale d'agrément visée à l'article 25 du décret n° 2018-90 du 13 février 2018 du 13 février 2018 susvisé. A cet effet, ils doivent adresser une demande de code d'accès par courriel, à l'adresse suivante : dgos-rh1@sante.gouv.fr.
    Dans sa demande de code d'accès, l'établissement précise le nom complet de l'établissement de formation, le nom et le prénom ainsi que le courriel de la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation.
    Le secrétariat de la commission consultative nationale d'agrément accuse réception de la demande de code d'accès. Dans un délai maximum de cinq jours ouvrés à compter de l'accusé de réception susvisé, l'établissement reçoit des services techniques du ministère chargé de la santé un identifiant et un mot de passe constituant le code d'accès ainsi que le lien internet lui permettant de déposer un dossier dans les conditions fixées par le présent arrêté.


  • La personne juridiquement responsable de l'établissement de formation a l'usage exclusif de son code d'accès. Les membres de la commission consultative nationale d'agrément n'ont pas communication des codes d'accès.


  • L'établissement dépose en ligne un dossier de demande d'agrément comportant les pièces listées à l'annexe 1 du présent arrêté.


  • I. - La personne juridiquement responsable de l'établissement de formation renseigne, date et signe le formulaire officiel de demande d'agrément prévu à l'annexe 2 du présent arrêté. Elle renseigne les tableaux prévus aux annexes 3 à 5 du présent arrêté. Les annexes 2 à 5 susvisées font partie des pièces constituant le dossier d'agrément.
    Le dossier d'agrément est considéré comme complet lorsque le demandeur a déposé l'intégralité des pièces décrites à l'annexe 1 du présent arrêté.
    II. - Le dépôt du dossier complet d'agrément doit être effectué dans les délais fixés aux articles 3 et 29 du décret susvisé. Au-delà de cette échéance, l'établissement ne peut plus modifier ou compléter son dossier.
    A la réception du dossier, le secrétariat de la commission consultative nationale d'agrément procède au contrôle de complétude du dossier conformément à l'annexe 1 du présent arrêté et accuse réception du dossier dans les conditions fixées par les articles L. 112-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
    III. - En cas de pièces manquantes, l'établissement est autorisé à modifier et à compléter son dossier en ligne dans un délai de dix jours à compter de la notification des pièces manquantes.
    A l'issue de ce délai, tout dossier incomplet ou non conforme ou déposé en dehors des délais susmentionnés sera rejeté et non soumis à la commission.
    IV. - Toutes les pièces du dossier qui ont été déposées par l'établissement sont enregistrées avec l'horodatage du dépôt.


  • Le ministre chargé de la santé notifie à l'établissement sa décision motivée après avis de la commission précitée dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 du décret susvisé.


  • La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 février 2018.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
C. Courrèges

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