Arrêté du 23 janvier 2018 relatif aux conditions d'aptitude médicale aux fonctions de pilote, de capitaine pilote et de pilote hauturier et de patron pilote

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 février 2018

NOR : TRAT1710822A

JORF n°0027 du 2 février 2018

Version en vigueur au 14 septembre 2024


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le code des transports, notamment les articles L. 5341-1, L. 5521-1, R. 4231-4, R. 4231-9, R. 5341-6, R. 5341-26, R. 5511-2, D. 5341-81, D. 5341-82, D. 5341-84, D. 5341-85 ;
Vu le décret n° 79-354 du 2 mai 1979 portant institution du certificat de pilote hauturier ;
Vu le décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu le décret n° 2017-1755 du 26 décembre 2017 modifiant le code des transports en ce qui concerne la composition des équipages des bateaux de navigation intérieure, les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et l'aptitude médicale des patrons-pilotes ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1979 fixant les conditions d'obtention et le programme des connaissances exigées pour la délivrance du certificat de pilote hauturier modifié par l'arrêté du 12 juin 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des gens de mer en date du 22 juin 2017,
Arrête :


    • A l'exception des conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique précisées à l'article 2, les conditions d'aptitude médicale à l'exercice des fonctions de pilote et de capitaine pilote sont celles prévues par l'arrêté pris pour l'application du V de l'article L. 5521-1 du code des transports.


    • Les conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique requises pour l'exercice des fonctions de pilote et de capitaine pilote sont les suivantes :
      1. Acuité visuelle :


      - vision minimale de loin 8/10 pour chaque œil, correction admise, sous réserve d'une acuité visuelle sans correction d'au moins 1/10 pour l'œil le plus faible, à condition que la différence entre les deux yeux soit inférieure ou égale à 3 dioptries (vision des reliefs et des distances) ;
      - absence d'héméralopie ;
      - vision de près satisfaisante à l'échelle 2 de Parinaud, correction admise ;
      - champ visuel binoculaire temporal normal ;
      - absence de strabisme et de diplopie.


      La chirurgie réfractive est acceptée sous réserve que l'intervention date de plus de six mois.
      2. Perception chromatique :
      a) A l'entrée en fonctions :
      Les pilotes et les capitaines pilotes sont soumis à la lecture des tables d'Ishihara puis à un test chromoptométrique au cours duquel ils doivent identifier sans erreur les feux émis.
      b) Au cours de l'exercice des fonctions :
      Seuls les pilotes et les capitaines pilotes qui ont fait une erreur à la lecture des tables d'Ishihara sont soumis à un test chromoptométrique.


    • La visite médicale d'aptitude aux fonctions de pilote et de capitaine pilote prévue par les articles R. 5341-6, R. 5341-24 et R. 5341-26 du code des transports est passée devant le médecin des gens de mer.
      Les conditions d'aptitude médicale à l'exercice des fonctions de pilote et de capitaine pilote sont vérifiées annuellement.


    • Le collège médical maritime prévu à l'article 18 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer exerce les missions des commissions locales de visite et de contre-visite mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5341-26 et au troisième alinéa de l'article R. 5341-26 du code des transports.
      Le collège médical maritime territorialement compétent est celui dans la circonscription duquel se situe la station de pilotage à laquelle appartient le pilote.
      Lorsque le collège médical maritime s'est prononcé en application du deuxième alinéa de l'article R. 5341-26 du code des transports, la commission de contre-visite est un collège médical maritime autre que celui mentionné à l'alinéa deux, désigné par le chef du service de santé des gens de mer.


Fait le 23 janvier 2018.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
F. Poupard

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