Arrêté du 17 janvier 2018 fixant la liste des mammifères terrestres représentés dans le département de la Guadeloupe protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juin 2020

NOR : TREL1726965A

JORF n°0021 du 26 janvier 2018

Version en vigueur au 13 décembre 2024


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-3 et R. 411-1 à R. 411-14 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 20 septembre 2017 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 27 septembre au 22 octobre 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :


  • Au sens du présent arrêté, on entend par :


    - « spécimen » : tout mammifère vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un mammifère ;
    - « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.

  • Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après :
    1° Sont interdits sur tout le territoire de la Guadeloupe, et en tout temps :

    - la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux ;
    - la perturbation intentionnelle des animaux notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée.

    2° Sont interdites sur les parties du territoire de la Guadeloupe où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
    3° Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire de la Guadeloupe après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de prélèvement relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.

    CHIROPTÈRES

    Molossidés

    Molosse commun (Molossus molossus).
    Tadaride du Brésil (Tadarida brasiliensis).

    Mormoopidés

    Ptéronote de Davy (Pteronotus davyi).

    Natalidés

    Natalide isabelle (Natalus stramineus).

    Noctilionidés

    Noctilion pêcheur (Noctilio leporinus).

    Phyllostomidés

    Ardops des Petites Antilles (Ardops nichollsi).
    Fer de Lance commun, Artibé de la Jamaïque (Artibeus jamaicensis).
    Fer de Lance des Petites Antilles (Artibeus schwartzi).
    Brachyphylle des cavernes, Brachyphylle des Antilles (Brachyphylla cavernarum).
    Chiroderme de la Guadeloupe (Chiroderma improvisum).
    Monophylle des Petites Antilles (Monophyllus plethodon).
    Sturnire de la Guadeloupe (Sturnira thomasi).

    Vespertilionidés

    Sérotine de la Guadeloupe (Eptesicus guadeloupensis).
    Myotis de la Guadeloupe (Myotis dominicensis).

  • Article 3 (abrogé)


    Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après :
    1° Sont interdits sur tout le territoire de la Guadeloupe et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux.
    2° Sont interdites sur les parties du territoire de la Guadeloupe où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux.
    Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
    3° Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire de la Guadeloupe après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de prélèvement relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.


    Molossidés


    Molosse commun (Molossus molossus).
    Tadaride du Brésil (Tadarida brasiliensis).

  • Des dérogations aux interdictions fixées à l'article 2 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2(4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.


  • Le directeur de l'eau et de la biodiversité et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 janvier 2018.


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
F. Mitteault


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises,
C. Geslain-Lanéelle

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