Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juin 2022

NOR : SSAH1734522A

JORF n°0016 du 20 janvier 2018

Version en vigueur au 13 novembre 2024


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 5 et L. 6 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de sélection et d'emploi des personnes nommées en application de l'article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Arrête :


      • Pour chaque commission consultative paritaire mentionnée au I de l'article 2-1 du décret du 6 février 1991 susvisé, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent :
        Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif inférieur ou égal à 200 agents : deux titulaires, deux suppléants.
        Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif de 201 à 500 agents : trois titulaires, trois suppléants.
        Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : quatre titulaires, quatre suppléants.
        Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif de 1 001 à 2 000 agents : cinq titulaires, cinq suppléants.
        Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif supérieur à 2 000 agents et plus : six titulaires, six suppléants.
        L'effectif des agents contractuels, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, pris en compte pour déterminer le nombre des représentants, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin. Les établissements ayant leur siège dans le département communiquent à l'établissement gestionnaire, avant cette date, l'effectif des agents.
        Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est affiché dans les établissements du département, six mois au plus tard avant la date du scrutin.
        Si dans les six premiers mois de l'année du scrutin, une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
        En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.


      • Le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission consultative paritaire ou son représentant en est membre et président de droit.
        Il nomme, dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel, les autres représentants titulaires et suppléants de l'administration. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans les établissements du département. Une représentation équilibrée des différentes catégories d'établissements est assurée.
        Les membres représentant l'administration sont choisis en respectant une proportion minimale de 40 % de femmes et d'hommes. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
        Le président de la commission désigne pour le remplacer, en cas d'empêchement, un autre représentant de l'administration, membre de la commission consultative paritaire.


        • La date des élections pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires est celle fixée pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires départementales de la fonction publique hospitalière.


          En cas d'élections partielles, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.


          Sauf en cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique au moins six mois à l'avance par affichage dans les établissements du département.


        • Sont électeurs au titre de la commission, les agents contractuels employés par un établissement ayant son siège dans le département et qui sont en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou mis à disposition d'une organisation syndicale à la date du scrutin. En outre, ces agents doivent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de deux mois ou d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins deux mois.
          La liste électorale de l'établissement est établie par le directeur de celui-ci et transmise au directeur de l'établissement gestionnaire.


        • La liste électorale est affichée dans l'établissement qui assure la gestion de la commission et transmise pour affichage dans les établissements du département soixante jours avant la date fixée pour le scrutin. Un extrait mentionnant les noms des électeurs de chaque établissement est affiché dans celui-ci et, le cas échéant, dans chacune des sections de vote. Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste des électeurs peuvent être présentées auprès du directeur de l'établissement. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur de l'établissement contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue sur les réclamations, par décision motivée, sous un jour ouvrable. Les modifications apportées au titre du présent article sont transmises sans délai au directeur de l'établissement gestionnaire.


          A l'expiration d'un délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de l'article 6. La liste électorale ainsi close est communiquée par l'établissement gestionnaire, sur leur demande et sans délai, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.


        • Aucune modification de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article 5, sauf si une modification de la situation de l'agent, un recrutement ou un départ postérieurs à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraînent l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
          Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur de l'établissement ou son représentant, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage dans l'établissement.

        • Sont éligibles au titre d'une commission les agents inscrits sur la liste électorale et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins 3 mois dans l'établissement.
          Toutefois, ne sont pas éligibles :
          1° Les agents en congé de grave maladie ;
          2° Les agents ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions d'au moins trois mois à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier ;
          3° Les agents frappés de l'incapacité énoncée à l'article L.6 du code électoral.


        • Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin à la direction de l'établissement qui en assure la gestion.
          Elles doivent mentionner le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
          Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Un récépissé est remis au délégué de liste ou au délégué suppléant par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion.
          Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application de cette règle n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi inférieur ou supérieur.


        • La liste de candidats est établie pour la commission consultative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour cette commission, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
          Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article 13, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette commission.


        • Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Chaque liste mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.


          Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.


          Lorsque l'administration constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.


          L'administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une liste de candidats. Ces listes de candidats sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur de l'établissement gestionnaire.


          Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.


          Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.


          En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 14 du présent arrêté.


          Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.


        • Un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes.


        • Sans préjudice des dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 10 du présent arrêté, le directeur de l'établissement qui en assure la gestion, procède, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et porte, sans délai, les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires, chaque candidat inéligible devant être remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article 10. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours.


          A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.


          Lorsque la recevabilité d'une liste n'est pas reconnue par l'administration, le délai de huit jours prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.


          Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de celui-ci.


          Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.


          Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies à l'article 10 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.


        • Les listes définitives de candidats sont affichées dès que possible et au plus tard à l'issue des délais mentionnés aux articles 10 et 12 du présent arrêté, dans chaque établissement ou section de vote.


        • Les bulletins de vote et les enveloppes, établis d'après un modèle type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais.
          Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date de dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
          Les documents électoraux sont adressés par chaque établissement et à ses frais au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
          Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé.


        • Le vote a lieu dans chaque établissement. Dans chacun d'eux, il est institué un bureau de vote pour la commission consultative paritaire.
          Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.
          Par dérogation aux alinéas précédents, lorsqu'à la date de clôture des listes électorales mentionnée à l'article 5 du présent arrêté, le nombre d'électeurs d'un établissement à la commission est inférieur ou égal à dix, il n'est pas institué de bureau de vote dans cet établissement. Dans ce cas, les électeurs de l'établissement votent par correspondance auprès du bureau de l'établissement chargé de la gestion de la commission.


        • En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes. Les membres de la section de vote sont désignés selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 15.

        • En cas de vote à l'urne, les opérations électorales se déroulent publiquement, dans l'établissement, pendant les heures de service.

          Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l'établissement par le directeur après consultation des organisations syndicales ayant présenté des listes de candidats.

          Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalité de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des personnels de la fonction publique hospitalière.

          En cas de recours au vote électronique, celui-ci est exclusif de toute autre modalité de vote sauf en cas d'altération.

          Le vote peut avoir lieu par correspondance sauf en cas de recours au vote électronique.

          Le vote par procuration n'est pas admis.


        • En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto les mentions de la commission consultative paritaire, les noms et prénoms de l'agent électeur. L'ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie postale au directeur d'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite sont nuls.
          Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.


        • Dans chaque bureau ou section de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant, et par un membre du bureau dans le cas des votes par correspondance.
          Le président de chaque bureau de vote veille à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau.


        • Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin remis en méconnaissance de l'une de ces conditions.


        • Lorsqu'une section de vote a été créée, le procès-verbal de dépouillement du scrutin accompagné des enveloppes et des bulletins nuls est adressé le jour même au bureau de vote dont elle relève.


        • Le bureau de vote procède successivement :


          - le cas échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau ;
          - au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;


          Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les élections à la commission consultative paritaire.
          Les procès-verbaux des élections à la commission consultative paritaire sont communiqués dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin au directeur de l'établissement qui en assure la gestion et aux délégués de listes.


        • Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau ou la section de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l'article 24 du présent arrêté.


        • Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
          Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
          1. Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
          2. Les enveloppes parvenues au bureau de vote après l'expiration du délai fixé à l'article ci-dessus ;
          3. Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ;
          4. Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
          5. Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
          6. Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
          Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.


        • Dans l'établissement qui assure la gestion des commissions consultatives paritaires, il est institué un bureau de vote central. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Il est réuni à la diligence de son président dans les cinq jours qui suivent le scrutin.


          Le bureau central de vote procède au dépouillement des votes par correspondance effectués selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 15.


          Le président du bureau de vote central proclame les résultats pour la commission consultative paritaire puis les enregistre sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et les valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats et leur transmission au ministre chargé de la santé. Il procède ensuite à la dévolution des sièges à la commission consultative paritaire conformément aux articles 26 et 27 du présent arrêté.


        • Le bureau de vote central détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste et le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission concernée.


        • Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions suivantes.
          Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
          Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
          Lorsque pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort entre les organisations syndicales concernées. Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenus.
          Il est attribué à chaque liste et pour chaque commission consultative paritaire un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour la commission.
          Les représentants suppléants sont désignés dans l'ordre de présentation desdites listes, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.


        • Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote.
          Il est tenu à disposition des délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-huit heures.
          Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.
          Les bulletins et enveloppes déclarés nuls et les bulletins contestés sont annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau, ou le cas échéant de la section de vote avec indication pour chacun de la décision prise et de ses motifs.


        • Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées selon les modalités prévues à l'article 10.

        • Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission consultative paritaire. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

    • Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
      Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
      La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Ces réduction ou prorogation ne peuvent excéder une durée d'un an.


    • La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur.


    • Le secrétariat de la commission consultative paritaire est assuré par l'établissement qui en assure la gestion.
      Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.


    • Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance.
      Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.


    • La commission consultative paritaire se réunit sur convocation de son président :


      a) Soit à son initiative ;


      b) Soit à la demande écrite du tiers de ses membres titulaires.


      Dans ce dernier cas, le président convoque la commission consultative paritaire dans le délai d'un mois. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.


      La commission consultative paritaire se réunit au moins deux fois par an.

      L'ordre du jour des séances de la commission consultative paritaire doit être adressé aux membres de la commission par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.

    • Si les membres disposent d'un matériel électronique individuel fourni par l'employeur, en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel et à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président de la commission peut décider qu'une réunion des commissions consultatives paritaires sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :


      1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;


      2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.


      3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.


      Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.


    • L'ordre du jour est fixé par le président au vu des propositions des directeurs d'établissement.


      Il comprend, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commission dont l'examen a été demandé dans le cadre du b de l'article 35, ainsi que celles dont l'examen a été demandé directement par l'agent intéressé.


    • La commission consultative paritaire émet son avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elle siège en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, son avis est requis à la majorité des membres présents.
      S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret.
      En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
      Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination prend une décision différente de l'avis ou de la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.


    • Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.

    • Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission consultative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 41, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires. Sous réserve des règles définies à l'article 40, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même liste.

      Le président de la commission peut convoquer des personnes qualifiées à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.


      Les personnes qualifiées ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.


    • Lorsqu'un représentant du personnel titulaire ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant de la même liste. Lorsque ni le titulaire ni le suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La composition est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger. La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions dans les seuls cas où l'empêchement résulte de l'application de dispositions réglementaires.
      En cas d'impossibilité de réunir une commission consultative paritaire régulièrement composée, il est fait appel à la commission consultative paritaire d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.


    • Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.

    • Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission consultative paritaire change d'établissement, ou est nommé fonctionnaire stagiaire ou titulaire, il continue de siéger pour la commission au titre de laquelle il a été élu, s'il demeure en fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code de la fonction publique au sein du même département.


    • Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire qui, pour quelque cause que ce soit, viennent à cesser définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté, sont remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.


    • Le remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes :


      1° Lorsqu'un représentant titulaire n'exerce plus ses fonctions dans l'un des établissements situés dans le département, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission.


      Le suppléant est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

      Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent 1°.

      Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir ;


      2° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 7, il est remplacé selon les règles fixées au 1° ci-dessus ;


      3° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans le département, il est remplacé dans les conditions définies au deuxième alinéa du 1° ci-dessus.


    • Toutes facilités sont données aux membres de la commission consultative paritaire par les administrations pour leur permettre d'exercer leurs attributions. Des locaux sont mis à leur disposition par l'établissement gestionnaire.
      Le président de la commission veille à ce que ses membres reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion.
      Dans un délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation est examinée en commission.
      Les membres de la commission consultative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
      Une autorisation d'absence est accordée, dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 mars 1986 susvisé, aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, pour leur permettre de participer aux réunions.


    • La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret du 6 février 1991 susvisé et par le présent arrêté.


      En outre, les trois quarts au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.


      Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.


    • Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, une commission peut être dissoute par arrêté motivé des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Il est alors procédé, dans le délai de trois mois, à de nouvelles élections.


    • Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité pour l'accomplissement de leur mandat. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.


    • Les représentants de l'administration à la commission consultative paritaire des agents contractuels de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A employés par celle-ci.


    • La date des élections est affichée sur chaque site de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.


    • Un extrait de la liste électorale est affiché dans chaque groupement d'hôpitaux et, le cas échéant, dans chacune des sections de vote de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.


    • Le président et le secrétaire des sections de vote sont choisis et nommés par l'autorité auprès de laquelle elles sont instituées.


    • Pour les élections à la commission consultative paritaire des agents contractuels de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis d'après un modèle fixé par le directeur général de l'établissement.


    • L'ordre du jour de la commission consultative paritaire des agents contractuels de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est fixé par le président de la commission.


    • Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 janvier 2018.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
C. Courrèges

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