Arrêté du 8 janvier 2018 relatif au survol du territoire français par certains aéronefs anciens étrangers

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2022

NOR : TRAA1728023A

JORF n°0007 du 10 janvier 2018

Version en vigueur au 06 décembre 2024


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 133-11 et D. 133-20 ;
Vu le code des transports, notamment l'article L. 6211-1 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
Arrête :

  • En application de l'article D. 133-20 du code de l'aviation civile, les aéronefs anciens titulaires d'un document de navigabilité ayant une masse maximale au décollage n'excédant pas 5 700 kilogrammes et immatriculés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en Suisse ou au Royaume-Uni sont autorisés à survoler temporairement le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français sous réserve de remplir les conditions suivantes :


    1. Ils répondent aux critères du paragraphe 1, point a (i) de l'annexe I au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;


    2. Un certificat de type ou un certificat individuel conforme à l'annexe 8 de la convention de Chicago a été délivré à cet aéronef ;


    3. Ils ont été produits par les constructeurs habilités par les organismes détenteurs des certificats de type correspondants.


  • Sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article 1er les aéronefs qui font l'objet de document de navigabilité temporaire délivré par l'Etat d'immatriculation pour des buts de vols limités et notamment à des fins d'expérimentation, d'essais ou de convoyage.

  • Au-dessus du territoire français, ces aéronefs sont exploités conformément aux limites d'emploi associées à leur document de navigabilité et selon les restrictions suivantes :


    1. Le document de navigabilité délivré par l'autorité est en cours de validité à la date d'entrée prévue sur le territoire français de l'aéronef et jusqu'à sa date de sortie ;


    2. Est interdit le transport aérien public au sens du chapitre II du livre IV, titre 1er du code des transports ;


    3. Le transport à titre gratuit dans la limite de cinq occupants équipage compris est autorisé ;


    4. Sont interdits les vols locaux à titre onéreux effectués par un aéro-club tels que définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;


    5. Sont interdits les vols à sensations à titre onéreux ou recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public ;


    6. Sont interdites les activités particulières mentionnées au chapitre III de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ;


    7. Sont interdits les vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes et de remorquage de planeur ;


    8. Ces aéronefs sont utilisés uniquement selon les règles du vol à vue ("Visual Flight Rules") de jour ;

    9. L'aéronef est doté d'un carnet de route dont la forme est acceptée par les services compétents de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef ou, à défaut d'une telle exigence par l'Etat d'immatriculation, l'aéronef est doté d'un document équivalent. Ce carnet de route ou document équivalent est tenu à jour et rempli au plus tard en fin de journée, sous la responsabilité du commandant de bord, notamment en ce qui concerne la date, le nom des membres d'équipage et leur fonction à bord, l'origine et la destination du vol, l'heure de départ et l'heure d'arrivée, le temps de vol et la nature du vol.


  • Le pilote est titulaire d'un titre aéronautique et des qualifications associées permettant de voler sur cet aéronef, soit délivré par l'Etat d'immatriculation ou par un organisme ayant reçu délégation de cet Etat, soit validé ou reconnu par cet Etat.

  • L'autorisation visée à l'article 1er est limitée à une durée maximale de quatre-vingt-dix jours cumulés dans les douze derniers mois.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, tous les jours depuis l'entrée de l'aéronef dans l'espace aérien français jusqu'à sa sortie de l'espace aérien français sont pris en compte, qu'ils aient donné lieu à la réalisation effective de vols ou non.


  • Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 janvier 2018.


Elisabeth Borne

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