Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2021

NOR : ARMD1736199A

Version abrogée depuis le 01 août 2021


La ministre des armées,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 modifiée relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 72-154 modifié du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;
Vu le décret n° 82-286 modifié du 26 mars 1982 relatif à la protection sociale des personnels ouvriers de l'Etat non rémunérés sur une base mensuelle ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-1008 modifié du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 97-598 du 29 mai 1997 modifié fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la direction générale de l'armement ;
Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires ;
Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 modifié portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1780 du 17 décembre 2007 modifié relatif à la gestion des personnels des bibliothèques relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié instituant une indemnité de départ volontaire ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 modifié instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle ;
Vu le décret n° 2009-574 du 20 mai 2009 modifié autorisant le ministre de la défense a déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil d'établissements publics places sous sa tutelle ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 modifié autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;
Vu le décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014 relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux modalités de recrutement et de rémunération des agents sur contrat du ministère de la défense dans les services de la direction générale de l'armement qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1996 modifié relatif à la mise à disposition des personnels ouvriers ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1997 fixant les modalités de recrutement, le régime de rémunération et le déroulement de carrière des agents régis par le décret n° 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la direction générale de l'armement ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1997 fixant les modalités de calcul de la prime de vol attribuée au personnel navigant professionnel contractuel ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1997 fixant le minimum garanti de primes de vol attribué au personnel navigant professionnel contractuel ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2013 modifié portant organisation du service parisien de soutien de l'administration centrale ;
Vu l'arrêté du 16 juin 2015 relatif à l'organisation du service des ressources humaines civiles ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2016 relatif à la procédure de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense en date du 12 avril 2016,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    En application des dispositions du décret du 12 décembre 2011 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion du personnel civil géré ou employé par son département ministériel, pour les catégories d'agents et dans les matières définies ci-après.

    • Article 2 (abrogé)

      La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion et au directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale pour les catégories d'agents ne relevant pas du régime défini par le décret du 20 mai 2009 susvisé et selon les modalités énumérées au présent chapitre.

      Toutefois, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er n'est pas consentie pour les actes relatifs aux agents en fonctions :

      1° A la direction générale de l'armement et affectés :

      a) Au sein du centre de prestation de proximité des ressources humaines, quel que soit le site ;

      b) Dans les organismes extérieurs de la direction générale de l'armement implantés en Ile-de-France, à l'exception de DGA Maîtrise nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique et de DGA Essais propulseurs ;

      c) Au sein du service des achats d'armements, quel que soit le site ;

      d) Au sein du service du maintien en condition opérationnelle, quel que soit le site ;

      e) Au sein de l'établissement de contrôle de Cherbourg ;

      f) (Abrogé) ;

      g) Au sein du service des méthodes et du management de projet, quel que soit le site ;

      h) Au sein de de l'agence du numérique de défense, quel que soit le site.

      2° Au sein :

      D'échelons de direction des services à compétence nationale du ministère ;

      Du Service historique de la défense :

      a) Localisés sur le site de Vincennes ;

      b) A la division des archives des victimes des conflits contemporains constitutive du centre historique des archives.

      Du centre de formation au management du ministère de la défense, quel que soit le site.

      • Article 3 (abrogé)

        Les dispositions de la présente section s'appliquent aux actes concernant les agents appartenant aux corps suivants :


        1° Attachés d'administration de l'Etat ;


        2° Secrétaires administratifs du ministère de la défense ;


        3° Adjoints administratifs du ministère de la défense ;


        4° ingénieurs civils de la défense du ministère de la défense ;


        5° Techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;


        6° Agents techniques du ministère de la défense ;


        7° Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;


        8° Assistants de service social des administrations de l'Etat ;


        9° Cadres de santé civils du ministère de la défense ;


        10° Cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense ;


        11° Infirmiers de la défense ;


        12° Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;


        13° Infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;


        14° Infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense ;


        15° Aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils ;

        16° Masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense ;


        17° Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense.


        Toutefois, s'agissant des agents en fonctions à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, elles ne s'appliquent qu'aux secrétaires administratifs et aux adjoints administratifs du ministère de la défense.

      • Article 4 (abrogé)

        Pour les agents des corps mentionnés à l'article 3, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 2 est consentie pour prendre les actes suivants :


        1° Nomination et affectation après recrutement à la suite de concours dont les modalités d'organisation sont déléguées.


        2° Affectation après recrutement à la suite de concours nationaux.


        3° Titularisation.


        4° Nomination et affectation dans le cadre des emplois réservés.


        5° Titularisation lorsqu'elle est concomitante à la nomination.


        6° Prorogation de stage.


        7° Classement dans l'échelon opéré à la suite d'une nomination après recrutement au titre des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense, au titre des emplois réservés, d'une titularisation, d'une intégration, d'un avancement par changement de corps ou de grade, ou d'une réforme statutaire.


        8° Affectation et intégration après recrutement prévu par l'article L. 4139-2 du code de la défense.


        9° Avancement d'échelon.


        10° Délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité.


        11° Détachement des fonctionnaires nommés dans un autre corps en qualité de stagiaires.


        12° Octroi de détachement sortant et réintégration à l'issue.


        13° Placement en position d'activité sortante d'un fonctionnaire prévue dans le cadre du décret du 18 avril 2008 susvisé et réintégration à l'issue.


        14° Mise à disposition.


        15° Mise en disponibilité sur demande au titre des articles 44, 46 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.


        16° Mise en disponibilité d'office ou de droit prévue par l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.


        17° Arrêté individuel de mise à la disposition prévue par l'article 43 de la loi du 3 août 2009 susvisée.


        18° Réintégration en position d'activité.


        19° Réintégration à la suite de la perte de la nationalité française, déchéance des droits civiques, interdiction d'exercer un emploi public.


        20° Changement d'affectation dans le cadre d'une mobilité interne au ministère.


        21° Congé de formation professionnelle.


        22° Congé de formation syndicale.


        23° Congés bonifiés.


        24° Période de professionnalisation.


        25° Congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan de compétences.


        26° Congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption.


        27° Congé parental, de présence parentale, et pour solidarité familiale.


        28° Congé de paternité et d'accueil d'un enfant au titre du 5 de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


        29° Congés au titre de l'article 50 du décret du 14 mars 1986 susvisé.


        30° Congé pour invalidité temporaire imputable au service.


        31° (supprimé)


        32° Prolongation et renouvellement de séjour à l'étranger et dans les collectivités d'outre-mer.


        33° Congé administratif.


        34° Indemnisation et versement au compte retraite additionnelle de la fonction publique des droits à congés accumulés sur un compte épargne-temps.


        35° Mise en congé sans traitement d'un fonctionnaire stagiaire.


        36° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire.


        37° Majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne.


        38° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de service ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu.


        39° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu.


        40° Travail à temps partiel et changement de la quotité de temps de travail.


        41° Travail à temps partiel thérapeutique et travail à temps partiel pour raison médicale.


        42° Reprise à temps plein après temps partiel thérapeutique.


        43° Décharge d'activité de service.


        44° Cumul d'activités.


        45° Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques.


        46° Etablissement des états liquidatifs relatifs aux éléments modulables de rémunération.


        47° Attribution ou suppression de la nouvelle bonification indiciaire.


        48° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante.


        49° Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 17 avril 2008 susvisé.


        50° Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge.


        51° Reconstitution de carrière.


        52° Radiation des cadres autre que pour raison disciplinaire, insuffisance professionnelle, inaptitude physique et licenciement à la suite du refus de trois postes dans le cadre d'une réintégration après mise en disponibilité et autre que radiation des cadres prise en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.


        53° (Supprimé)


        54° (Supprimé)


        55° Attribution de la prime spéciale d'installation.


        56° Prise en charge des frais de voyage dans le cadre d'un congé annuel d'un fonctionnaire affecté à l'étranger.


        57° (Supprimé)

        58° Détachement d'office sur contrat à durée indéterminée en cas d'externalisation d'une activité vers un organisme privé ou un établissement public industriel et commercial et réintégration à l'issue.


        59° Octroi ou refus d'octroi des congés de transition professionnelle.


        60° Signature des conventions de rupture conventionnelle.


        61° Congé de proche aidant.


        62° Signature des conventions de remboursement du complément indemnitaire d'accompagnement.

      • Article 5 (abrogé)


        Pour les corps de catégorie B et C mentionnés à l'article 3 dotés de commissions administratives paritaires locales, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 2 est en outre consentie pour prendre les actes suivants :
        1° Avancement de grade ;
        2° Sanctions disciplinaires du deuxième groupe autres que celles prononcées après avis de la commission administrative paritaire centrale siégeant en conseil de discipline.

      • Article 6 (abrogé)

        Pour les corps des personnels d'éducation, de direction et les corps des personnels d'enseignement, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 2 est consentie pour prendre les actes suivants :


        1° Délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité.


        2° Congé de formation professionnelle.


        3° Congé de formation syndicale.


        4° Congés bonifiés.


        5° Période de professionnalisation.


        6° Congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan de compétences.


        7° Congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption.


        8° Congé parental, de présence parentale, et pour solidarité familiale.


        9° Congé de paternité et d'accueil d'un enfant au titre du 5. de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


        10° Congés au titre de l'article 50 du décret du 14 mars 1986 susvisé.


        11° Congé pour accident de service ou pour maladie professionnelle.


        12° (supprimé)


        13° Congé administratif.


        14° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire.


        15° Majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne.


        16° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de service ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu.


        17° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu.


        18° Décharge d'activité de service.


        19° Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques.

        20° Congé de proche aidant.


        21° (Supprimé)


        22° Signature des conventions de remboursement du complément indemnitaire d'accompagnement.

      • Article 10 (abrogé)

        Pour les agents relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en fonctions à la gendarmerie nationale et les agents contractuels autres que les ingénieurs, cadres technico-commerciaux, les techniciens et le personnel navigant professionnel contractuel relevant de la direction générale de l'armement et le personnel civil de recrutement local, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er du décret du 12 décembre 2011 susvisé est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes de recrutement et renouvellement des contrats relevant, respectivement, des articles 22 bis et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de l'article L. 6221-1 du code du travail.

      • Article 11 (abrogé)


        Pour les ingénieurs, cadres technico-commerciaux, et les techniciens technico-commerciaux ainsi que pour le personnel navigant professionnel contractuel de la direction générale de l'armement, la délégation de pouvoir prévue à l'article 2 est consentie pour prendre les actes suivants :


        1° Décision individuelle de changement de position.


        2° Décision individuelle de changement de coefficient.


        3° Avenant au contrat de travail portant augmentation personnalisée.


        4° Décision de validation de la période d'essai.


        5° Réintégration après mise en position d'absence (sans changement de poste).


        6° Réemploi en application des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.


        7° (Supprimé)


        8° (Supprimé)


        9° Décision de compatibilité ou d'incompatibilité d'exercice d'une activité privée suivant l'avis de la commission de déontologie mentionnée à l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


        10° Cumul d'activité.


        11° Décharge d'activité de service.


        12° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante.


        13° Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 17 avril 2008 susvisé.


        14° Temps partiel et changement de quotité du temps de travail.


        15° Etablissement des états liquidatifs relatifs aux éléments modulables de rémunération.


        16° Licenciement pour insuffisance professionnelle et inaptitude physique (licenciements hors sanction disciplinaire).


        17° Radiation des cadres pour tout motif autre que disciplinaire.

        18° Congé de formation professionnelle.


        19° Congé de toute nature au titre du décret du 17 janvier 1986 susvisé à l'exception des congés annuels et des autorisations d'absence.


        20° Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge.


        21° Indemnisation des droits à congés accumulés sur un compte épargne-temps.


        22° Majoration pour l'assistance constante d'une tierce personne liée à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu.


        23° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu.

        24° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle a été reconnu.


        25° Rééducation professionnelle.


        26° Travail à temps partiel pour motif thérapeutique.


        27° Congé de restructuration.


        28° Prime de restructuration de service.


        29° Congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou congé pour bilan de compétences.


        30° Prime d'ancienneté dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 mai 1988 relatif aux agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense.


        31° Actes de gestion relatifs au personnel navigant professionnel contractuel.


        32° Autorisation d'exercer en télétravail

      • Article 12 (abrogé)

        Pour le personnel ouvrier de l'Etat la délégation de pouvoirs prévue à l'article 2 est consentie pour prendre les actes suivants :


        1° Signature des contrats de travail des ouvriers de l'Etat.


        2° Avancement d'échelon et de groupe.


        3° Avancement de groupe à l'ancienneté et nomination en qualité de chef d'équipe.


        4° Changement d'affectation, mutation pour convenance personnelle et mutation prononcée à l'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation du service ou de l'établissement d'emploi.


        5° Arrêté individuel de mise à la disposition prévue par l'article 43 de la loi du 3 août 2009 susvisée.


        6° Réintégration après mise en position d'absence.


        7° Délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité.


        8° Congé de formation syndicale.


        9° Congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan de compétences.


        10° Congé au titre du décret du 24 février 1972 susvisé : congés statutaires de maladie, de maternité, d'adoption, congé parental, de paternité, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, congé pour accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle.


        11° Congé au titre du décret du 26 mars 1982 susvisé : congés statutaires de maladie, congé de maternité, d'adoption, congé parental, congé pour accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle.


        12° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire.


        13° Bénéfice de la majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne.


        14° (supprimé)


        15° Prolongation et renouvellement de séjour outre-mer.


        16° Congé inter-séjour et de fin de séjour.


        17° Indemnisation des droits accumulés sur un compte épargne-temps.


        18° Congé sans salaire.


        19° Congé et absence non rémunérés.


        20° Congé de reclassement au titre du décret du 28 février 2013 susvisé.


        21° Crédits d'heures non rémunérées au titre d'un mandat électif.


        22° Rééducation professionnelle.


        23° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu.


        24° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle a été reconnu.


        25° Travail à temps partiel et changement de la quotité de temps de travail.


        26° Travail à temps partiel thérapeutique et travail à temps partiel pour raisons médicales.


        27° Décharge d'activité de service.


        28° Cumul d'activités.


        29° Mensualisation des ouvriers temporaires.


        30° Reconstitution de carrière.


        31° Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques.


        32° Affiliation des ouvriers auxiliaires au régime des pensions du décret du 5 octobre 2004 susvisé.


        33° Maintien en service au-delà de la limite d'âge.


        34° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante.


        35° Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 21 janvier 2009 susvisé.


        36° Sanctions disciplinaires du deuxième au quatrième niveau autres que celles prononcées après avis du conseil de discipline supérieur et à l'exception de celles prononcées à l'encontre des ouvriers de l'Etat en poste au sein de la gendarmerie nationale.


        37° Radiation des cadres pour tout motif autre que disciplinaire.


        38° Décision de la mise à disposition conformément à l'arrêté du 7 octobre 1996 susvisé.


        39° Fin de mise à disposition, réintégration et affectation au sein du ministère de la défense.


        40° Placement en congé sans salaire pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle ou dans la sécurité civile.


        41° Prise en charge des frais de voyage dans le cadre des congés annuels des ouvriers affectés à l'étranger.


        42° Congé de formation professionnelle.


        43° Période de professionnalisation.


        44° (Supprimé)

        45° Etablissement des états liquidatifs relatifs aux éléments modulables de rémunération.

        46° Reclassement dans une autre profession.


        47° Signature des conventions de rupture conventionnelle.


        48° Octroi ou refus d'octroi des congés de transition professionnelle.

        49° Congé bonifié.

      • Article 13 (abrogé)


        Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'organisation des concours et au recrutement dans les corps de fonctionnaires suivants :
        1° Corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;
        2° Corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils ;
        3° Corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense ;
        4° Corps des adjoints administratifs du ministère de la défense ;
        5° Corps des agents techniques du ministère de la défense.

      • Article 14 (abrogé)


        Pour les corps et les matières énumérées à la présente section, les directeurs des centres ministériels de gestion reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour prendre les actes suivants :
        1° Publicité du calendrier des concours et des autres modes de recrutement ;
        2° Examen des dossiers de candidature et établissement de la liste des candidats admis à concourir ;
        3° Désignation et nomination des jurys et des commissions de sélection quand elles ne sont pas prévues par arrêté ;
        4° Organisation et déroulement des épreuves.

      • Article 15 (abrogé)


        Pour les matières énumérées à la présente section, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour prendre les actes afférents à la publicité du calendrier des concours et des autres modes de recrutement, à l'examen des dossiers de candidature et établissement de la liste des candidats admis à concourir et à l'organisation et au déroulement des épreuves :
        1° Le directeur du centre ministériel de gestion de Lyon, en ce qui concerne l'organisation de l'ensemble des concours nationaux, sélections professionnelles et examens professionnels de promotion interne, à l'exception de l'organisation de l'examen professionnel d'attaché principal d'administration de l'Etat ;
        2° Le directeur du centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye, en ce qui concerne l'organisation de l'examen professionnel d'attaché principal d'administration de l'Etat.

      • Article 17 (abrogé)

        Pour les agents des corps de fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article 3, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 16 est consentie pour prendre les actes suivants :


        1° (Supprimé)


        2° Sanctions du 1er groupe.


        3° Suspension de fonctions.


        4° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil.


        5° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps.

        6° (Supprimé)


        7° Autorisation spéciale d'absence liée à la parentalité ou à l'occasion de certains événements familiaux.

      • Article 17 bis (abrogé)

        Pour les agents des corps de fonctionnaires de l'Etat mentionné à l'article 6, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 16 est consentie pour prendre les actes suivants :

        1° Suspension de fonctions.

        2° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil.

        3° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps.

        4° (Supprimé)

        5° Autorisation spéciale d'absence liée à la parentalité ou à l'occasion de certains événements familiaux.

      • Article 18 (abrogé)


        Pour les administrateurs civils, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 16 est consentie pour prendre les actes suivants :


        1° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil.


        2° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps.

        3° (Supprimé)


        4° Autorisation spéciale d'absence liée à la parentalité ou à l'occasion de certains événements familiaux.

      • Article 19 (abrogé)

        Pour les agents contractuels autres que les ingénieurs, cadres technico-commerciaux, les techniciens technico-commerciaux, et le personnel navigant professionnel contractuel de la direction générale de l'armement, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 16 est consentie pour prendre les actes suivants :


        1° Avertissement et blâme.


        2° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil.


        3° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps.

        4° (Supprimé)


        5° Autorisation spéciale d'absence liée à la parentalité ou à l'occasion de certains événements familiaux.

      • Article 20 (abrogé)

        Pour le personnel ouvrier de l'Etat, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 16 est consentie pour prendre les actes suivants :


        1° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps et autorisations d'absences rémunérées.


        2° Etablissement des états relatifs aux éléments modulables de rémunération.


        3° Sanctions disciplinaires du premier niveau.


        4° Suspension de fonctions.


        5° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil.

        6° Notation.

    • (abrogé)

      RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ET DU PÉRIMÈTRE DES CENTRES MINISTÉRIELS DE GESTION

      I.-(supprimé)

      II.-Les centres ministériels de gestion sont chargés de l'administration et de la gestion des agents civils en fonction du lieu d'implantation de l'organisme d'affectation des intéressés ou de tenue du concours dont les modalités d'organisation sont déléguées. Leur ressort géographique respectif est fixé ainsi qu'il suit :

      1° Centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye :

      Oise (60).

      Paris (75).

      Seine-et-Marne (77).

      Yvelines (78).

      Essonne (91).

      Hauts-de-Seine (92).

      Seine-Saint-Denis (93).

      Val-de-Marne (94).

      Val-d'Oise (95).

      2° Centre ministériel de gestion de Metz :

      Aisne (02).

      Ardennes (08).

      Aube (10).

      Côte-d'Or (21).

      Doubs (25).

      Jura (39).

      Marne (51).

      Haute-Marne (52).

      Meurthe-et-Moselle (54).

      Meuse (55).

      Moselle (57).

      Nièvre (58).

      Nord (59).

      Pas-de-Calais (62).

      Bas-Rhin (67).

      Haut-Rhin (68).

      Haute-Saône (70).

      Saône-et-Loire (71).

      Somme (80).

      Vosges (88).

      Yonne (89).

      Territoire de Belfort (90).

      En Allemagne.

      3° Centre ministériel de gestion de Rennes :

      Calvados (14).

      Cher (18).

      Côtes-d'Armor (22).

      Eure (27).

      Eure-et-Loir (28).

      Finistère (29).

      Ille-et-Vilaine (35).

      Indre (36).

      Indre-et-Loire (37).

      Loir-et-Cher (41).

      Loire-Atlantique (44).

      Loiret (45).

      Maine-et-Loire (49).

      Manche (50).

      Mayenne (53).

      Morbihan (56).

      Orne (61).

      Sarthe (72).

      Seine-Maritime (76).

      Vendée (85).

      4° Centre ministériel de gestion de Bordeaux :

      Ariège (09).

      Aveyron (12).

      Charente (16).

      Charente-Maritime (17).

      Corrèze (19).

      Creuse (23).

      Dordogne (24).

      Haute-Garonne (31).

      Gers (32).

      Gironde (33).

      Landes (40).

      Lot (46).

      Lot-et-Garonne (47).

      Pyrénées-Atlantiques (64).

      Hautes-Pyrénées (65).

      Deux-Sèvres (79).

      Tarn (81).

      Tarn-et-Garonne (82).

      Vienne (86).

      Haute-Vienne (87).

      5° Centre ministériel de gestion de Toulon :

      Corse-du-Sud (2A).

      Haute-Corse (2B).

      Alpes-de-Haute-Provence (04).

      Hautes-Alpes (05).

      Alpes-Maritimes (06).

      Aude (11).

      Bouches-du-Rhône (13).

      Gard (30).

      Hérault (34).

      Lozère (48).

      Pyrénées-Orientales (66).

      Var (83).

      Vaucluse (84).

      6° Centre ministériel de gestion de Lyon :

      Ain (01).

      Allier (03).

      Ardèche (07).

      Cantal (15).

      Drôme (26).

      Isère (38).

      Loire (42).

      Haute-Loire (43).

      Puy-de-Dôme (63).

      Rhône (69).

      Savoie (73).

      Haute-Savoie (74).

      III.-Par dérogation à la répartition géographique des compétences définie au II de la présente annexe, les centres ministériels de gestion énumérés ci-après sont, respectivement, chargés de l'administration et de la gestion des catégories d'agents suivantes :

      1° Centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye :

      a) Agents n'appartenant pas au personnel civil de recrutement local, en fonctions dans les organismes implantés dans les départements et les collectivités d'outre-mer, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, y compris au sein du service militaire adapté ;

      b) Agents n'appartenant pas au personnel civil de recrutement local, en fonctions à l'étranger, à l'exception du personnel en poste permanent à l'étranger et du personnel en poste en Allemagne et aux Emirats arabes unis et des agents régis par le décret du 18 juin 1969 susvisés ;

      c) Agents civils appartenant aux corps et catégories suivants :

      -infirmiers de la défense ;

      -aides-soignants et agents hospitaliers qualifiés civils ;

      -techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;

      -cadres de santé civils du ministère de la défense ;

      -cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense ;

      -infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;

      -infirmiers civils de soins généraux et spécialisés ;

      -agents contractuels du service de santé des armées recrutés au titre de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, hors articles 22 bis et 27 ;

      -ouvriers de l'Etat relevant de la branche 9 et de la branche 15 affectés au sein du service de santé des armées ;

      -masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense ;

      -pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense ;

      d) Agents en fonctions au sein des organismes de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense n'appartenant pas à l'administration centrale ;

      e) Agents en fonctions dans les organismes du service historique de la défense n'appartenant pas à l'administration centrale, à l'exception des agents en fonctions au sein du centre des archives du personnel militaire de Pau ;

      f) Agents en fonctions au centre interarmées de coordination du soutien, quel que soit le site.

      2° Centre ministériel de gestion de Metz :

      Agents en fonctions au sein du service de l'énergie opérationnelle, quel que soit le site.

      3° Centre ministériel de gestion de Bordeaux :

      a) Assistants de service social et conseillers techniques de service social ;

      b) Agents en fonctions :

      -Au sein de DGA Essais de missiles, quel que soit le site ;

      -Au sein de DGA techniques aéronautiques, quel que soit le site ;

      -Au centre des archives du personnel militaire de Pau.

      c) Agents contractuels relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée exerçant les fonctions d'agents du culte.

      4° Centre ministériel de gestion de Toulon :

      Agents en fonctions dans les organismes extérieurs de la direction générale de l'armement suivants :

      a) DGA Essais en vol, quel que soit le site ;

      b) Le service de la qualité, quel que soit le site ;

      c) Le service des systèmes numériques de l'armement, quel que soit le site ;

      d) Le service de l'exécution financière de la gestion logistique des biens et des comptabilités, quel que soit le site ;

      e) Le service extérieur de la communication, quel que soit le site ;

      f) Le centre de la sécurité de défense et des systèmes d'information, quel que soit le site ;

      g) DGA Techniques navales, quel que soit le site.

      5° Centre ministériel de gestion de Lyon :

      Agents en fonctions :

      a) Dans les sociétés Naval Group et GIAT/ Nexter, ainsi que leurs filiales.

      b) Au sein du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.


Fait le 28 décembre 2017.


Florence Parly

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