Arrêté du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2018

NOR : CPAF1723700A

JORF n°0300 du 24 décembre 2017

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Version en vigueur au 02 décembre 2023


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 8,
Arrête :


    • Les candidats mentionnés à l'article 4 du même décret, qui ont exprimé leur souhait de recourir à la visioconférence dans les conditions fixées par l'arrêté autorisant le recrutement mentionné à l'article 1er du même décret, sont informés par l'autorité compétente, par courrier ou par la voie électronique, des conditions matérielles d'organisation de ces épreuves orales, auditions ou entretiens, notamment du lieu, de la date et de l'heure.
      Cette information comprend pour les candidats résidant dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger l'heure locale de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien et l'heure métropolitaine correspondante.
      Pour bénéficier de la visioconférence, les candidats en situation de handicap, les femmes en état de grossesse ainsi que les personnes dont l'état de santé rend nécessaire le recours à la visioconférence doivent produire à l'autorité compétente le certificat médical délivré par l'un des médecins mentionnés à l'article 1er ou à l'article 3 du décret du 14 mars 1986 susvisé et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence.


    • L'autorité compétente pour l'organisation des épreuves orales, auditions ou entretiens visés à l'article 1er prend toutes dispositions pour garantir l'intervention immédiate, auprès du candidat et du ou des examinateurs, du ou des techniciens chargés d'assurer, de part et d'autre :


      - la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
      - la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ou personnes chargées de conduire l'entretien ;
      - la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
      - la fiabilité du matériel utilisé.


      L'autorité compétente prend également les dispositions nécessaires pour assurer que seules les personnes compétentes pour assurer le bon déroulement de la visioconférence ont accès aux salles équipées de matériel de visioconférence lorsqu'elles sont utilisées pour les épreuves orales, les auditions ou les entretiens.


    • Un surveillant, désigné par l'autorité compétente ou par l'autorité auprès de laquelle est assurée l'organisation des épreuves orales, auditions ou entretiens visés à l'article 1er, est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien. Il a pour fonction de s'assurer de leur bon déroulement. Il est notamment chargé de :


      -vérifier l'identité du candidat ;
      -le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien ;
      -veiller à toute absence de fraude ;
      -attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve, l'audition ou l'entretien.


      En outre, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien :


      -le cas échéant, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
      -le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.


    • Lorsque des défaillances techniques altérent la qualité de la visioconférence pendant l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ou reportée dans les conditions suivantes :


      - lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ;
      - lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien, celle-ci ou celui-ci est repris ou reporté. Il n'est pas tenu compte de la première prestation interrompue pour l'évaluation du candidat.


      La décision de prolonger, d'interrompre, de reprendre ou de reporter l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien est prise par le président du jury ou son représentant ou, le cas échéant, par le groupe d'examinateurs concerné.
      Toute défaillance technique rencontrée lors de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien ainsi que les suites, prévues aux alinéas précédents, qui y ont été données, sont portées au procès-verbal. Le procès-verbal fait état, à sa demande, de la perception exprimée par le candidat dès la fin de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien, des conditions de déroulement de celle-ci ou de celui-ci.


    • Le recours à la visioconférence lors des délibérations des jurys, comités ou commissions de sélection prévu à l'article 7 du décret 2017-1748 du 22 décembre 2017 susvisé doit satisfaire aux conditions fixées aux articles 7,8 et 9 du présent arrêté.


    • Les moyens de visioconférence utilisés doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective aux délibérations du jury, du comité ou de la commission de sélection. Ils doivent permettre, en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des membres du jury, du comité ou de la commission de sélection ainsi que la confidentialité des échanges.


    • Pour garantir la participation effective des membres du jury, du comité ou de la commission de sélection, l'identification des membres participant à la délibération doit pouvoir être effectuée à tout moment. Chaque membre siégeant avec voix délibérative doit avoir la possibilité d'intervenir et de participer effectivement aux débats.
      L'autorité compétente pour l'organisation de la délibération veille à ce que les membres du jury, du comité ou de la commission de sélection présents à distance bénéficient des mêmes informations que les membres physiquement présents. Elle prend toutes dispositions pour garantir de part et d'autre :


      - un débit continu des informations visuelles et sonores ;
      - la sécurité et la confidentialité des données transmises ;
      - la fiabilité du matériel utilisé ;
      - la disponibilité du personnel technique compétent pour la mise en place et le déroulement des réunions ;
      - l'authentification des participants aux réunions.


      Seules peuvent assister à ces délibérations les personnes mentionnées au présent article.


    • Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du jury, du comité ou de la commission de sélection, convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la délibération.
      Dans le cas de la survenance d'un incident technique de nature à perturber le déroulement de la visioconférence, celui-ci est porté au procès-verbal. Dans le cas où un tel incident serait de nature à pénaliser un ou plusieurs candidats, le président du jury, du comité ou de la commission de sélection porte cette mention au procès-verbal ainsi que l'identité du ou des candidats concernés.


    • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2018.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 décembre 2017.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,
T. Le Goff

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