Décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 novembre 2017

NOR : TERL1513920D

JORF n°0267 du 16 novembre 2017

Version en vigueur au 09 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 301-5-1, L. 313-19, L. 364-1, L. 365-2, L. 365-3, L. 365-4, L. 366-1, L. 441-1, L. 441-1-5, L. 441-1-6, L. 441-2-3, L. 481-1 et R. 331-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5219-2 et L. 7223-5 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 24 ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 26 juin 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 juillet 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • Les membres du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article 2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée sont nommés par un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil départemental, qui fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 4.
      Le comité responsable du plan comprend au moins :


      - un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale ayant conclu, en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, une convention avec l'Etat par laquelle celui-ci lui délègue les compétences en matière de logement mentionnées au IV et au V de cet article, ou étant tenu de se doter d'une convention intercommunale d'attribution en application de l'article L. 441-1-5 du code de la construction et de l'habitation ;
      - un représentant de la métropole du Grand Paris, dans chacun des départements d'Ile-de-France comportant au moins une commune membre de cette dernière ;
      - un maire ;
      - un représentant des associations dont l'un des objets est la lutte contre les exclusions, pour l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou dont l'objet est la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement ;
      - un représentant des organismes disposant des agréments définis aux articles L. 365-2 à L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage, des activités d'ingénierie sociale, financière et technique et des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale ;
      - un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation ;
      - un représentant des bailleurs privés ;
      - un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
      - un représentant de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ;
      - un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile ;
      - un représentant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ;
      - un représentant, sur leur demande, de chacune des associations d'information sur le logement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation, compétentes sur le périmètre du plan.


    • Six mois au moins avant le terme du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées en cours, le préfet et le président du conseil départemental font connaître, par une information sur le site internet de la préfecture et du département, leur décision d'élaborer un nouveau plan. Ils en informent par courrier les communes concernées et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 1er du présent décret, ainsi que les autres personnes morales concernées mentionnées à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée qui avaient été associées à l'élaboration du plan en cours.
      Le comité responsable du plan associe à l'élaboration du nouveau plan ces collectivités et établissements, ainsi que les autres personnes morales concernées mentionnées à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 qui en auront fait la demande trois mois au moins avant le terme du plan en cours, les personnes que le préfet et le président du conseil départemental auront désignées et des représentants des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 mai 1990.
      Le préfet et le président du conseil départemental fixent par arrêté conjoint la liste des personnes morales associées à l'élaboration du plan. Les modalités de cette association font l'objet d'une information sur le site internet de la préfecture et du département.


    • Le préfet et le président du conseil départemental procèdent à l'évaluation du plan en cours et à l'évaluation territorialisée des besoins mentionnés au II de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, préalablement à l'élaboration du nouveau plan.
      L'évaluation du plan consiste en une analyse des effets du plan sur l'évolution du nombre et de la situation des personnes et familles mentionnées à l'article 1er de la loi du 31 mai 1990, et en une appréciation de l'adéquation du plan au regard de ses objectifs.
      Pour l'évaluation des besoins, le comité responsable du plan s'appuie notamment sur la réalisation, à l'initiative du préfet, d'un diagnostic partagé entre les acteurs. Le diagnostic porte sur l'ensemble des difficultés de logement et d'hébergement des personnes défavorisées. Il établit une analyse quantitative et qualitative des besoins à partir des caractéristiques du territoire, de l'adéquation entre l'offre et les besoins existants et à venir, des parcours individuels, des besoins d'accompagnement social, sanitaire et médicosocial et de la coordination des acteurs et des dispositifs. Ce diagnostic est réalisé et transmis au comité responsable du plan à l'occasion de l'élaboration et de chaque renouvellement de celui-ci. Il est également actualisé en tout ou partie en cas de révision du plan et pour l'évaluation à mi-parcours mentionnée à l'article 2 de la loi du 31 mai 1990.


    • Le nouveau plan est adopté dans les conditions prévues à l'article 4-1 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou, dans les départements d'outre-mer, du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement, mentionnés à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation.
      L'avis de ce comité ou de ce conseil est rendu dans le délai de trois mois. A défaut, l'avis est réputé avoir été rendu.
      Le plan est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et selon les dispositions de l'article 31 du décret du 30 décembre 2005 susvisé.


    • Le nouveau plan est arrêté au plus tard au terme du plan en cours. A défaut, le plan en cours est prorogé jusqu'à ce que soit arrêté le nouveau plan, et au plus pour une durée de douze mois. La décision de prorogation, prise après avis de l'instance mentionnée à l'article 4, fait l'objet des mesures de publicité prévues au même article.


    • A l'initiative du préfet et du président du conseil départemental, le plan en cours peut être révisé, sans que toutefois cette révision puisse avoir pour effet de porter à plus de six ans la durée du plan.


    • Le comité responsable peut déléguer tout ou partie de ses compétences prévues à l'article 8 à un comité technique permanent qui lui rend compte.
      Le comité technique est composé des représentants du comité responsable du plan. Il peut prendre la forme d'un groupement d'intérêt public constitué en application du décret du 26 janvier 2012 susvisé, ayant pour objet la mise en œuvre de tout ou partie des compétences du chapitre Ier de la loi du 31 mai 1990 susvisée. En ce cas, les dispositions prévues au II de l'article 1er de ce décret s'appliquent.
      Le comité responsable du plan se réunit au moins deux fois par an.
      Son secrétariat est assuré par l'Etat et le département ou le cas échéant par le groupement d'intérêt public prévu par cet article.


    • Le comité responsable du plan veille à la mise en œuvre effective des actions prévues et à leur cohérence. Il coordonne les instances locales, établit chaque année un bilan consolidé et contribue à l'évaluation du plan. Il propose, le cas échéant, la révision du plan selon les dispositions de l'article 6.
      Il tient à jour la liste des dispositifs d'accompagnement social et de diagnostics sociaux mis en œuvre dans le département dans le cadre défini par le plan conformément au 9° du IV de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.
      Il vérifie que le fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, les fonds locaux concourent aux objectifs du plan et font des propositions en la matière. En lien avec la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) mentionnée à l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990, il s'assure du concours du fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, des fonds locaux, en vue du maintien dans le logement et du relogement des personnes menacées d'expulsion.
      Le bilan annuel est territorialisé et tient compte des domaines de compétences des acteurs et des périmètres de leur territoire de compétence. Après son adoption par le comité responsable du plan, il est transmis à l'instance mentionnée à l'article 4 et il fait l'objet d'une publication sur le site internet de la préfecture et du département.


    • La composition des instances locales prévues à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, et désignées par le plan, est fixée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil départemental.
      Elles sont présidées par un représentant de l'Etat ou par un représentant du département ou par un représentant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat lorsque le périmètre de l'instance locale est celui de l'établissement public et qu'il a conclu une convention de délégation selon les modalités prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
      Outre un représentant de l'Etat et un représentant du département, elles comprennent les représentants des organismes compétents dans le périmètre de l'instance et notamment :


      - le cas échéant, le représentant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant conclu, en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, une convention avec l'Etat, ou le représentant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant conclu la convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 du code de la construction et de l'habitation ;
      - un maire ;
      - un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
      - un représentant des associations dont l'un des objets est la lutte contre l'exclusion, l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement ;
      - un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation ;
      - un représentant de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ;
      - un représentant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 mai 1990.


      L'instance peut également comprendre le maire, ou son représentant, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le logement des ménages concernés.
      Les instances locales peuvent se voir confier notamment :
      a) Par le préfet ou son délégataire, ou par les autres réservataires, un rôle de proposition des demandeurs de logement, dans le cadre de l'exercice de leurs droits de réservation des logements dans le département au profit des demandeurs reconnus prioritaires et à loger en urgence, en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et au profit des personnes prioritaires mentionnées à l'article L. 441-1 du même code, ainsi qu'un rôle de proposition d'un logement adapté au profit de ces demandeurs ;
      b) Par le comité responsable du plan :


      - la mise en œuvre de tout ou partie des actions du plan, y compris, si les règlements intérieurs du fonds de solidarité pour le logement ou, le cas échéant, des fonds locaux le prévoient, la mise en œuvre des actions prévues par le fonds de solidarité ou par les fonds locaux ;
      - un rôle de proposition auprès des organismes bailleurs dans l'attribution des logements très sociaux mentionnés au II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ;
      - l'élaboration de solutions adaptées aux cas des ménages en difficulté ;
      - la mise en place des mesures d'accompagnement ;


      c) Par le président du conseil départemental ou le responsable d'un fonds local, l'octroi des aides prévues par le fonds de solidarité pour le logement ou le fonds local ;
      d) La mise en œuvre d'actions complémentaires décidées sur le territoire concerné.


    • Les membres du comité responsable du plan, du comité technique et des instances locales du plan, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces comités et instances et les agents chargés de recueillir et exploiter les données nominatives relatives aux personnes et familles dont les situations sont examinées par ces instances, sont tenus à une obligation de confidentialité.


    • Pour l'application du présent décret en Guyane et en Martinique :
      1° Les attributions dévolues au conseil départemental ou à son président sont exercées par l'assemblée de Guyane ou par son président et par l'assemblée de Martinique ou par le président du conseil exécutif de Martinique ou, dans le cas prévu à l'article L. 7223-5 du code général des collectivités territoriales, par le président de l'assemblée de Martinique ;
      2° Les références faites au département ou au conseil départemental sont remplacées par les références à la Guyane et à la Martinique.


Fait le 14 novembre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de la cohésion des territoires,
Jacques Mézard


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

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