Décret n° 2017-1539 du 3 novembre 2017 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins effervescents bénéficiant des appellations d'origine protégées « Crémant de Loire » et « Crémant d'Alsace »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2021

NOR : AGRT1722824D

JORF n°0259 du 5 novembre 2017

Version en vigueur au 12 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 640-3, D. 645-7, D. 645-7-1, D. 645-15-1, D. 645-15-2, D. 645-15-3, D. 645-18-1 et D. 645-18-2 ;
Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 15 juin 2017,
Décrète :

  • A titre expérimental, jusqu'au 31 juillet 2022, pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins effervescents bénéficiant des appellations d'origine protégées "Crémant de Loire" et "Crémant d'Alsace", un volume complémentaire individuel peut être constitué dans les conditions prévues au c du II de l'article D. 645-7 et à l'article D. 645-7-1 du code rural et de la pêche maritime.
    Le remplacement, l'utilisation, la revendication, la destruction et le stockage des volumes complémentaires individuels constitués en vertu du premier alinéa sont régis par les règles fixées aux articles D. 645-15-1 à D. 645-15-3, D. 645-18-1 et D. 645-18-2 du code rural et de la pêche maritime.

  • I. - Pour une récolte donnée, le volume complémentaire individuel pouvant être fixé ne peut dépasser :
    8 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée "Crémant d'Alsace" ;
    12 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée "Crémant de Loire".

    II. - Le volume complémentaire individuel total maximum pouvant être stocké par un producteur donné ne peut dépasser :
    15 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée "Crémant d'Alsace" ;
    20 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée "Crémant de Loire".


  • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 novembre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Stéphane Travert


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

Retourner en haut de la page