Arrêté du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialité dans le domaine d'activité de la formation et du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : INTE1720227A

JORF n°0253 du 28 octobre 2017

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement pédagogie initiale et commune de formateur de sécurité civile ;
Vu l'arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « conception et encadrement d'une action de formation » ;
Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 9 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 14 septembre 2017,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Les formations de spécialité des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dans le domaine de la formation et du développement des compétences sont définies dans les référentiels relatifs aux emplois ou activités liés aux formations figurant en annexes I, II et III du présent arrêté (1).

  • Article 2 (abrogé)


    Il est institué trois niveaux de formations dans le domaine de la formation et du développement des compétences :
    1. Formation d'accompagnateur de proximité ;
    2. Formation de formateur accompagnateur ;
    3. Formation de concepteur de formation.
    Les modalités de déroulement de ces formations sont définies dans le référentiel de formation figurant en annexe II du présent arrêté (1).

  • Article 3 (abrogé)


    Les formations d'accompagnateur de proximité, de formateur accompagnateur et de concepteur de formation sont assurées par des organismes de formation agréés par le ministre de l'intérieur.

  • Article 4 (abrogé)


    Les référentiels internes de formation et de certification sont élaborés par l'organisme de formation agréé dans les conditions définies dans les référentiels de formation et de certification figurant en annexe II et annexe III du présent arrêté (1).

  • Article 5 (abrogé)


    Des évaluations, organisées par l'organisme de formation agréé, valident l'acquisition des compétences du stagiaire et conduisent à la délivrance d'une attestation ou d'un diplôme dans les conditions définies dans le référentiel de certification figurant en annexe III du présent arrêté (1).

  • Article 6 (abrogé)


    Les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires peuvent respectivement tenir un emploi ou exercer une activité dans le domaine de la formation et du développement des compétences après avoir suivi et validé la formation correspondante.

  • Article 7 (abrogé)


    Le maintien dans l'emploi ou dans l'activité est conditionné par des formations de maintien et de perfectionnement des acquis. Les modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis pour les accompagnateurs de proximité, les formateurs accompagnateurs et les concepteurs de formation sont fixées par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou le directeur de l'organisme de formation dans lequel les sapeurs-pompiers exercent, dans les conditions définies dans les référentiels de formation et de certification figurant en annexe II et III du présent arrêté (1).

  • Article 8 (abrogé)


    Les formations définies aux précédents articles peuvent être acquises en tout ou partie par la voie de la validation des acquis de l'expérience, conformément aux dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

  • Article 9 (abrogé)


    Les candidats à une validation des acquis de l'expérience relative au domaine de la formation et du développement des compétences transmettent leur demande à l'organisme de formation agréé par le ministre de l'intérieur.
    L'organisme examine la recevabilité des demandes présentées et réunit le jury de validation qui évalue le candidat. Le jury procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui pour vérifier que ses acquis correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour occuper l'emploi ou exercer l'activité correspondant au diplôme sollicité.

  • Article 10 (abrogé)


    La spécialité d'accompagnateur de proximité est considérée en catégorie formation de niveau 1 au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
    La spécialité de formateur accompagnateur est considérée en catégorie formation de niveau 2 au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
    La spécialité de concepteur de formation est considérée en catégorie formation de niveau 3 au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

  • Article 12 (abrogé)


    A titre dérogatoire, jusqu'au 1er janvier 2020, les sapeurs-pompiers titulaires d'un diplôme, délivré en application de l'arrêté du 23 mai 2000 relatif à la formation de formateurs, de formateur (FOR1), de responsable pédagogique (FOR2), d'organisateur de formation (FOR3) ou de responsable du service formation (FOR4), ainsi que les titulaires de l'unité d'enseignement pédagogie initiale et commune de formateur (PICF) définie par l'arrêté du 8 août 2012 susvisé et les titulaires de l'unité d'enseignement de conception et encadrement d'une action de formation (CEAF) définie par l'arrêté du 17 août 2012 susvisé, peuvent, sous réserve de réaliser une formation de maintien et de perfectionnement des acquis relative à l'approche par les compétences, obtenir l'attestation de fin de formation d'accompagnateur de proximité auprès d'un organisme de formation agréé par le ministre de l'intérieur.

  • Article 13 (abrogé)


    A titre dérogatoire, jusqu'au 1er janvier 2020, les sapeurs-pompiers titulaires d'un diplôme, délivré en application de l'arrêté du 23 mai 2000 relatif à la formation de formateurs, de formateur (FOR1), de responsable pédagogique (FOR2), d'organisateur de formation (FOR3) ou de responsable du service formation (FOR4), ainsi que les titulaires de l'unité d'enseignement pédagogie initiale et commune de formateur (PICF) définie par l'arrêté du 8 août 2012 susvisé ou les titulaires de l'unité d'enseignement de conception et encadrement d'une action de formation (CEAF) définie par l'arrêté du 17 août 2012 susvisé, qui ont, antérieurement au présent arrêté, suivi une formation relative à l'approche par les compétences, dispensée par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, par l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale, peuvent obtenir le diplôme de formateur accompagnateur auprès d'un organisme de formation agréé par le ministre de l'intérieur.

  • Article 14 (abrogé)


    A titre dérogatoire, jusqu'au 1er janvier 2020, les sapeurs-pompiers titulaires d'un diplôme, délivré en application de l'arrêté du 23 mai 2000 relatif à la formation de formateurs, de formateur (FOR1), de responsable pédagogique (FOR2), d'organisateur de formation (FOR3) ou de responsable du service formation (FOR4), ainsi que les titulaires de l'unité d'enseignement pédagogie initiale et commune de formateur (PICF) définie par l'arrêté du 8 août 2012 susvisé ou les titulaires de l'unité d'enseignement de conception et encadrement d'une action de formation (CEAF) définie par l'arrêté du 17 août 2012 susvisé, peuvent, sous réserve de réaliser un diagnostic de compétences, obtenir soit le diplôme de formateur accompagnateur, soit le diplôme de concepteur de formation auprès d'un organisme de formation agréé par le ministre de l'intérieur.

  • Article 17 (abrogé)


    Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 octobre 2017.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, chargé de la direction des sapeurs-pompiers,
J. Marion

(1) Le référentiel de compétences, le référentiel de formation et le référentiel de certification relatifs aux formations d'accompagnateur de proximité, de formateur accompagnateur et de concepteur de formation des sapeurs-pompiers sont consultables sur le site du ministère de l'intérieur http://www.interieur.gouv.fr/ et auprès des services départementaux d'incendie et de secours.

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