Décret n° 2017-1351 du 18 septembre 2017 modifiant le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2017

NOR : SPOR1708298D

JORF n°0220 du 20 septembre 2017

Version en vigueur au 10 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la ministre des sports,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié relatif à la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports du 16 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 23 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 10 juillet 1985 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 et 18 à 20 du présent décret.


      • Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont reclassés, au 1er septembre 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


        Situation d'origine

        Nouvelle situation

        Ancienneté d'échelon conservée dans
        la limite de la durée d'échelon

        Grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe

        Grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans Ancienneté

        Grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale

        Grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale

        11e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise majorée de 3 mois

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


      • I. - Les tableaux d'avancement au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe établis au titre de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
        Les agents inscrits sur le tableau d'avancement à la hors classe établi au titre de l'année 2017, promus au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe postérieurement au 1er septembre 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 10 juillet 1985 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 14.
        II. - Les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale qui, au 1er septembre 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 10 juillet 1985 précité antérieures au présent décret.


      • Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle est établi, au titre de l'année 2017, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse hors classe qui remplissent les conditions posées à l'article 13-4 du décret du 10 juillet 1985 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.


      • La première bonification attribuée en application du II de l'article 13 du décret du 10 juillet 1985 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est accordée compte tenu des notes et appréciations mentionnées à l'article 11 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
        Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et les appréciations mentionnées à l'article 11 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.


    • Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 septembre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des sports,
Laura Flessel


Le ministre de l'éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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