Arrêté du 23 août 2017 pris pour l'application des articles L. 723-5 et L. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et définissant les modalités de l'examen médical prévu pour les personnes susceptibles de bénéficier, ou qui bénéficient, d'une protection au regard des risques de mutilation sexuelle féminine qu'elles encourent

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2017

NOR : INTV1721843A

JORF n°0203 du 31 août 2017

Version abrogée depuis le 09 février 2024


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre des outre-mer,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 723-5, L. 752-3 et R. 723-10 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-4 ;
Vu le code pénal, notamment son article 226-14 ;
Vu l'avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 novembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 1er décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 1er décembre 2016 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 décembre 2016 ;
Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 15 décembre 2016,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    Dans le cas où l'asile est demandé au bénéfice d'une mineure en raison des risques de mutilation sexuelle encourus, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe ses parents ou les représentants légaux, par courrier envoyé préalablement à l'entretien, de la nécessité pour celle-ci de se soumettre à l'examen médical prévu à l'article L. 723-5 susvisé.
    Le courrier informe également les parents ou les représentants légaux que le refus de cet examen médical ne fait pas obstacle à l'examen de la demande d'asile.

  • Article 2 (abrogé)


    Lorsque la protection est accordée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile à une mineure, en raison des risques de mutilation sexuelle encourus, une information relative aux conséquences judiciaires de ces mutilations est fournie par l'office aux parents ou aux représentants légaux de la mineure protégée.
    L'information ainsi dispensée précise que la mineure se soumettra, tant que le risque de mutilation existera, à des examens médicaux visant à en constater l'absence, conformément à l'article L. 752-3 susvisé.

  • Article 3 (abrogé)


    L'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe par courrier les parents ou les représentants légaux de la mineure concernée de la nécessité pour celle-ci de se soumettre à l'examen médical prévu à l'article L. 752-3 susvisé et de la date limite avant laquelle le certificat médical constatant l'absence de mutilation devra être transmis à l'office.
    Le courrier précise qu'en cas d'absence de réalisation de l'examen, ou de non-transmission du certificat dans le délai fixé, de même qu'en cas de réception par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides d'un certificat portant la mention du refus de se soumettre à l'examen ou si le certificat atteste d'une mutilation sexuelle féminine, le procureur de la République sera avisé sans délai.
    Ce courrier indique également les adresses et les coordonnées des établissements dans lesquels le certificat peut être établi, en application de l'article 4 du présent arrêté. Un certificat médical type est joint au courrier, conforme au modèle défini en annexe 1 du présent arrêté.

  • Article 4 (abrogé)


    Les examens sont pratiqués par des praticiens inscrits au tableau de l'ordre des médecins, titulaires d'un diplôme ou d'un titre universitaire en médecine légale reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins ou d'un droit d'exercice délivré par l'ordre des médecins en médecine légale, et exerçant une fonction médicale au sein d'unités hospitalières spécialisées dans la prise en charge médico-légale du vivant.
    Le financement des examens réalisés, dans les conditions prévues au premier alinéa, est pris en charge par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après vérification du service fait.

  • Article 5 (abrogé)


    Le consentement de la mineure concernée par l'examen médical réalisé en application des articles L. 723-5 et L. 752-3 susvisés doit être recherché dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 susvisé.

  • Article 6 (abrogé)


    I. - Avant de procéder à l'examen médical, le médecin rappelle à la mineure, ses parents ou ses représentants légaux la nécessité de transmettre le certificat établi à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
    Le médecin établit, à l'issue de l'examen, un certificat médical, conforme au modèle prévu à l'annexe 1 du présent arrêté.
    Lorsque la mineure, ses parents ou ses représentants légaux s'opposent à l'examen, le médecin indique ce refus dans le certificat médical, conformément au modèle prévu à l'annexe 1 du présent arrêté.
    II. - En l'absence de constat ou en cas de refus d'examen, le certificat médical, dûment renseigné, est signé et remis en main propre aux parents de la mineure concernée ou à ses représentants légaux. Le médecin en conserve une copie.
    III. - En cas de constat de mutilation sexuelle, le médecin adresse sans délai au procureur de la République un signalement accompagné de l'original du certificat médical qu'il a établi. Il remet une copie du certificat aux parents de la mineure concernée ou à ses représentants légaux.
    IV. - Il incombe aux parents ou aux représentants légaux de la mineure de transmettre par voie postale le certificat, ou sa copie, à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de quinze jours suivant la date de sa réalisation.

  • Article 7 (abrogé)


    L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides est informé de la présentation de la mineure à l'examen par la transmission par l'établissement de santé à l'office d'une attestation de présentation à l'examen de la mineure signée par l'établissement de santé. Cette attestation ne comporte aucune information à caractère médical, conformément au modèle prévu à l'annexe 2 du présent arrêté.

  • Article 8 (abrogé)


    Le présent arrêté est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
    En Corse et dans les territoires ultramarins où il n'existe pas de structures hospitalières au sens de l'article 4, les examens médicaux susmentionnés sont réalisés dans les services de gynécologie ou de pédiatrie des établissements de santé. Les médecins de ces services peuvent faire appel à l'expertise de structures de référence identifiées dans l'annexe 3 du présent arrêté.

  • Article 9 (abrogé)


    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe 1 (abrogé)

      A l'issue de l'examen, l'original ou, selon le cas, la copie du certificat médical est remis en main propre aux parents ou représentants légaux de la jeune fille mineure, pour transmission à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

      CERTIFICAT MÉDICAL TYPE

      Je soussigné Dr , docteur en médecine, exerçant au sein de l'hôpital [nom de l'établissement] de [ville]
      Certifie avoir reçu le / / à heures
      dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 723-5 et L. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
      Dans les locaux de l'hôpital de
      Une mineure m'étant présentée comme étant :
      Nom Prénom
      Née le .…/..../...... à
      Accompagnée de ses parents / son père / sa mère / ses représentants légaux
      La mineure ainsi que ses parents ou ses représentants légaux sont informés ce jour du contexte et du déroulement de l'examen, et donnent oralement leur consentement pour la réalisation de celui-ci, dans les conditions définies à l'article L. 1111-4 du code de la santé publique.
      Examen clinique
      □ Pratiqué
      □ Refusé :
      □ par la mineure
      □ par ses parents ou ses représentants légaux
      L'examen permet de conclure :
      □ Absence de stigmate(s) évoquant une mutilation sexuelle
      □ Présence de stigmate(s) de mutilation sexuelle
      Fait le .../.../.....
      Dr
      Signature du médecin
      Le présent certificat, ou sa copie, est remis en main propre aux parents ou aux représentants légaux de la mineure en vue de sa transmission dans un délai de 15 jours à l'OFPRA.
      Ils sont informés par le médecin qu'en présence de stigmates évoquant une mutilation sexuelle, ou en cas de non-transmission du certificat à l'OFPRA dans le délai prévu ou de refus de se soumettre à l'examen prévu, un signalement sera fait au procureur de la République.

    • Article Annexe 2 (abrogé)


      ATTESTATION DE PRÉSENTATION DE LA MINEURE À L'EXAMEN MÉDICAL.

      A l'attention de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides
      Adresse
      L'établissement [nom de l'établissement] de [ville] atteste avoir reçu le // à heures
      dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 723-5 et L. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
      Dans les locaux de l'hôpital de
      Une mineure étant présentée comme étant :
      Nom Prénom
      Née le .…/..../...... à
      Accompagnée de ses parents / son père / sa mère / ses représentants légaux
      Fait le //
      Signature de l'établissement

    • Article Annexe 3 (abrogé)


      UNITÉS HOSPITALIÈRES DE RÉFÉRENCE AUXQUELLES PEUVENT FAIRE APPEL LA CORSE ET LES TERRITOIRES ULTRAMARINS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DU PRÉSENT ARRÊTÉ

      TerritoireUnité hospitalière de référence
      MayotteUnité hospitalière spécialisée dans la prise en charge médico-légale du vivant du centre hospitalier universitaire de La Réunion.
      Nouvelle-CalédonieUnité hospitalière spécialisée dans la prise en charge médico-légale du vivant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, Hôtel-Dieu.
      Wallis-et-Futuna
      Saint-Pierre-et-Miquelon
      Polynésie française
      Saint-BarthélemyUnité hospitalière spécialisée dans la prise en charge médico-légale du vivant du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre.
      Saint-Martin
      CorseUnité hospitalière spécialisée dans la prise en charge médico-légale du vivant de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, La Timone.


Fait le 23 août 2017.


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina


La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
C. Courrèges


La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale des outre-mer :
L'adjoint à la directrice générale des outre-mer,
C. Giusti

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