La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et notamment la notification n° 2016/608/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1335-3 à L. 1335-5, L. 1337-10 et R. 1335-20 ;
Vu le décret n° 2017-657 du 27 avril 2017 relatif à la prévention des risques sanitaires liés aux systèmes collectifs de brumisation d'eau ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, notamment son article 17 ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 2003 modifié relatif aux méthodes d'analyse des échantillons d'eau et à leurs caractéristiques de performance ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique du 21 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2016 ;
Arrêtent :
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- ensemble de protection, tout dispositif de protection visant à éviter les retours d'eau, y compris les éléments assurant la sécurité du dispositif et permettant leur maintenance ;
- purge du système, l'évacuation puis le renouvellement de l'eau présente dans le système collectif de brumisation d'eau ;
- vidange du système, l'opération qui consiste à vider complètement l'eau présente dans le système collectif de brumisation d'eau.Versions
Sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de protection des réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, les systèmes collectifs de brumisation d'eau mis en service après le 1er janvier 2018 sont équipés d'un ensemble de protection visant à empêcher les retours d'eau du système collectif de brumisation d'eau vers le réseau de distribution.
Les ensembles de protection satisfaisant aux prescriptions de la norme dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française sont réputés satisfaire aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article.
L'ensemble de protection est intégré au système de telle sorte qu'il soit accessible et contrôlable.
Le deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas aux produits légalement commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité et de protection des réseaux de distribution d'eau équivalent à celui requis par les dispositions du présent article.Versions
Toutes les précautions sont prises par l'exploitant afin de limiter la stagnation de l'eau dans le système, la présence de dépôt ou de tartre ainsi que l'exposition du système à des sources de chaleur dont le rayonnement solaire. Le maintien de la température de l'eau alimentant le système à une température inférieure à 25 °C est recommandé.
Le recyclage des gouttelettes d'eau non brumisées en vue de l'alimentation en eau du système est interdit.Versions
Les systèmes collectifs de brumisation d'eau mis en service après le 1er janvier 2018 sont équipés d'au moins une vanne permettant la purge et la vidange du système.
Indépendamment de la date de mise en service de son système collectif de brumisation d'eau, l'exploitant procède, et sans exposition du public :
- à une purge du système en cas d'arrêt et avant toute nouvelle utilisation ;
- à une vidange du système avant un arrêt prolongé de plus de six semaines consécutives. Il réalise, avant toute nouvelle utilisation un nettoyage, une désinfection et un rinçage suffisant du système permettant d'éliminer toute trace des produits de nettoyage et de désinfection utilisés.Versions
L'exploitant d'un système collectif de brumisation d'eau s'assure du bon fonctionnement de son système. Sans préjudice des recommandations formulées par le fabricant et l'installateur, il réalise l'entretien de son système a minima une fois par an et sans exposition du public. Cet entretien comprend notamment le nettoyage, la désinfection et le rinçage des éléments constitutifs du système collectif de brumisation d'eau.Versions
Dans la situation mentionnée au II de l'article R. 1335-17 du code de la santé publique, l'exploitant s'assure de la qualité de l'eau alimentant le système collectif de brumisation d'eau. Il réalise une surveillance de la qualité de l'eau alimentant le système à une fréquence adaptée aux risques qu'il peut présenter. Cette surveillance consiste a minima :
-au prélèvement d'échantillons d'eau et à l'analyse des paramètres faisant l'objet d'une limite et d'une référence de qualité définies aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique et fixées à l'annexe I de l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé relatif aux limites et références de qualité, avant la première utilisation de l'eau pour alimenter le système puis une fois tous les 5 ans ;
-et à la mise en œuvre d'un prélèvement d'échantillons d'eau et d'une analyse de type P1 telle que précisée dans l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé relatif au programme de prélèvements et d'analyse du contrôle sanitaire, une fois par an.
Ces prélèvements et analyses sont réalisés selon les méthodes définies par l'arrêté du 17 septembre 2003 susvisé et par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation, ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.VersionsLiens relatifs
Dans la situation mentionnée au II de l'article R. 1335-18 du code de la santé publique, l'exploitant s'assure que le réservoir de stockage d'eau équipant le système collectif de brumisation d'eau est conçu et exploité dans les conditions suivantes :
- le réservoir est couvert, à accès restreint et placé à l'intérieur d'un bâtiment. Il est conçu et exploité de façon à éviter la dégradation de la qualité de l'eau du système ;
- l'eau contenue dans le réservoir provient directement du réseau de distribution d'eau et fait l'objet a minima d'une vidange quotidienne de façon à ce que sa durée de stockage dans le réservoir n'excède pas 18 heures. Toute précaution est prise afin d'éviter la contamination de l'eau pendant le remplissage du réservoir ;
- en cas de non-utilisation pendant une période supérieure à 24 heures, une opération d'entretien est mise en œuvre avant toute nouvelle utilisation. Cet entretien comprend notamment une vidange, un nettoyage ainsi qu'un rinçage du réservoir ;
- la vérification, l'entretien et la désinfection du réservoir sont à prévoir systématiquement après toute opération susceptible de le contaminer. Ils sont réalisés à une fréquence adaptée aux risques de contamination qu'il peut présenter et a minima, à une fréquence hebdomadaire.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7, l'exploitant d'un système collectif de brumisation d'eau s'assure de la qualité de l'eau présente dans son système. Il réalise une surveillance de la qualité de l'eau à une fréquence adaptée aux risques que peut présenter le système, en fonction notamment de la complexité de l'installation, de la température de l'eau alimentant le système et des conditions d'exploitation. Cette surveillance consiste a minima, à la recherche et au dénombrement de Legionella pneumophila à une fréquence bisannuelle. Cette recherche doit être réalisée au minimum 14 jours après toute opération de nettoyage, désinfection et rinçage.Versions
L'exploitant du système fait réaliser les prélèvements d'eau et les analyses prévues à l'article 8 du présent arrêté par un laboratoire accrédité pour la mesure du paramètre légionelles par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.Versions
Les analyses de Legionella pneumophila sont pratiquées selon la norme NF T90-431 (2017). En fonction des caractéristiques techniques du système collectif de brumisation d'eau, les prélèvements d'eau sont effectués prioritairement :
- soit en un point situé au niveau du bac de génération des fines gouttelettes d'eau ;
- soit au point le plus éloigné de la rampe de brumisation, ou à défaut en un point de purge spécialement aménagé de la rampe.
Ces prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués au premier jet de l'écoulement par une personne formée aux techniques de prélèvements, selon les conditions d'échantillonnage prévues par la norme NF T90-431 (2017). Le laboratoire rend ses résultats sous accréditation. Les résultats sont présentés selon la norme NF T90-431 (2017) et sont exprimés en unités formant colonies par litre d'eau (UFC/L). Le rapport d'essai du laboratoire contient les informations nécessaires à l'identification de l'échantillon : les coordonnées de l'établissement, la date et l'heure de prélèvement, la température de l'eau et la localisation du point de prélèvement.Versions
Lorsque la concentration en Legionella pneumophila est comprise entre 10 UFC/L et 1000 UFC/L, l'exploitant du système collectif de brumisation d'eau prend des mesures préventives telles que le renforcement de la surveillance de la qualité de l'eau et l'amélioration de l'entretien du système.
Lorsque les résultats d'analyse mettent en évidence une concentration en Legionella pneumophila supérieure à 1 000 UFC/L, l'exploitant du système collectif de brumisation d'eau procède sans délai à l'arrêt du système en vue de protéger le public. Il met en œuvre les actions correctives visant à rétablir la qualité de l'eau telles que la vérification du système en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements du système. Avant toute remise en service, il s'assure de l'absence de prolifération de légionelles dans le système et que la concentration en Legionella pneumophila est inférieure à 10 UFC/L.Versions
L'exploitant d'un système collectif de brumisation d'eau assure la traçabilité de l'ensemble des opérations effectuées sur le système. Il consigne dans un fichier sanitaire le schéma de principe de l'installation, les informations relatives à l'exploitation du système, y compris celles mentionnées à l'article 7, ainsi que les modalités et les résultats de la surveillance de la qualité de l'eau. Le fichier sanitaire est tenu à disposition des autorités sanitaires par l'exploitant du système.Versions
Si l'exploitant du système de brumisation d'eau est informé par les autorités sanitaires de la survenue de cas confirmés ou probables de légionellose potentiellement en lien avec son système, il fait réaliser, à ses frais et dans les meilleurs délais, un prélèvement d'échantillon d'eau et une analyse de Legionella pneumophila par un laboratoire, dans les conditions prévues aux articles 9 et 10.
Dans le cas où le seuil de 10 UFC/L est dépassé et en complément des mesures précisées à l'article 11, l'exploitant demande au laboratoire chargé de l'analyse, que les souches de légionelles isolées dans l'échantillon d'eau prélevé soient conservées pendant trois mois par le laboratoire. Sur demande des autorités sanitaires, l'exploitant sollicite le laboratoire chargé de l'analyse afin qu'il assure la transmission des souches de légionelles au centre national de référence des légionelles.Versions
Le directeur général de la santé et le délégué interministériel aux normes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 7 août 2017.
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire