Décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

NOR : SSAH1704434D

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Version en vigueur au 04 octobre 2023


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1 et L. 4139-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat ;
Vu le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 modifié portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Les pédicures-podologues, les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes et les orthoptistes régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé sont intégrés dans les corps correspondants régis par le décret du 21 août 2015 susvisé, à l'exception de ceux d'entre eux qui auront choisi, conformément à l'article 19, le maintien dans l'un des corps régi par le décret du 27 juin 2011 précité.


    • Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert :
      1° Aux membres du corps des masseurs-kinésithérapeutes régi par le décret du 27 juin 2011 susvisé ;
      2° Aux membres des autres corps mentionnés à l'article 18 pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé.
      Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent, par un écrit daté et signé. En l'absence de choix exprès dans le délai imparti, l'agent est maintenu dans son corps d'origine régi par le décret du 27 juin 2011 précité. A l'issue de la période de six mois, le choix de l'agent, exprès ou tacite, est définitif.
      L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps correspondant régi par le décret du 21 août 2015 susvisé, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.

    • I. - Les agents intégrés dans l'un des corps régis par le décret du 21 août 2015 susvisé en application des dispositions de l'article 18 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance suivants :

      SITUATION AVANT RECLASSEMENTNOUVELLE SITUATION
      Agents de classe supérieure, régis par le décret du 27 juin 2011Agents de classe supérieure, régis par le présent décret
      EchelonsEchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
      8e échelon9eAncienneté acquise
      7e échelon9eSans ancienneté
      6e échelon8eAncienneté acquise
      5e échelon7eAncienneté acquise
      4e échelon6e7/6 de l'ancienneté acquise
      3e échelon5eAncienneté acquise
      2e échelon4eAncienneté acquise
      1er échelon3e2 fois l'ancienneté acquise
      Agents de classe normale, régis par le décret du 27 juin 2011Agents de classe normale, régis par le présent décret
      EchelonsEchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
      8e échelon7eAncienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel
      7e échelon6e7/8 de l'ancienneté acquise
      6e échelon5e3/4 de l'ancienneté acquise
      5e échelon4e3/4 de l'ancienneté acquise
      4e échelon3e3/4 de l'ancienneté acquise
      3e échelon2eAncienneté acquise
      2e échelon1er2/3 de l'ancienneté acquise
      1er échelon1erSans ancienneté

      II. - A compter du 1er janvier 2019, les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes sont reclassés selon les modalités suivantes :

      SITUATION AVANT RECLASSEMENTNOUVELLE SITUATION
      Agents de classe supérieureAgents de classe supérieure
      EchelonsEchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
      10e échelon9eAncienneté acquise
      9e échelon8eAncienneté acquise
      8e échelon7eAncienneté acquise
      7e échelon6e7/8 de l'ancienneté acquise
      6e échelon5e4/7 de l'ancienneté acquise
      5e échelon4e2/3 de l'ancienneté acquise
      4e échelon3eAncienneté acquise
      3e échelon2eAncienneté acquise
      2e échelon1erAncienneté acquise
      1er échelon1erSans ancienneté
      Agents de classe normaleAgents de classe normale
      EchelonsEchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
      10e échelon10eAncienneté acquise
      9e échelon9eAncienneté acquise
      8e échelon8eAncienneté acquise
      7e échelon7e7/8 de l'ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel
      6e échelon6e6/7 de l'ancienneté acquise
      5e échelon5eAncienneté acquise
      4e échelon4e2/3 de l'ancienneté acquise
      3e échelon3e2/3 de l'ancienneté acquise
      2e échelon2e2/3 de l'ancienneté acquise
      1er échelon1erAncienneté acquise

      III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.

      IV. - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure des corps régis par les dispositions du décret du 27 juin 2011 susvisé qui, lors de l'intégration dans l'un des corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé, ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15 du décret du 21 août 2015 précité sont, par dérogation à cet article, éligibles à la classe supérieure de chacun des corps régis par le même décret.

      Les agents du 3e échelon de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent, sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec conservation de l'ancienneté acquise. Les agents du 4e échelon de la classe normale promus au grade supérieur, en application des mêmes dispositions, sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.

      Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes ayant choisi l'intégration dans l'un des corps régis par le décret du 21 août 2015 précité en application de l'article 13 du présent décret qui auraient réuni, au plus tard au titre de l'année 2021, les conditions pour accéder à la classe supérieure de ces mêmes corps, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 21 août 2015 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.

      Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes des 3e et 4e échelons de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent sont classés respectivement au 2e et au 3e échelons de la classe supérieure en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes du 5e échelon de la classe normale promus au grade supérieur selon les mêmes dispositions sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.


    • Les concours de recrutement ouverts dans l'un des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 18, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
      Les lauréats des concours d'accès à l'un des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 18, dont la nomination n'a pas été prononcée dans ce corps avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps correspondant régi par le décret du 21 août 2015 précité en application des dispositions des articles 8 à 13 du même décret.


    • Les personnels stagiaires autres que ceux ayant opté pour le maintien dans leur corps d'origine régi par le décret du 27 juin 2011 susvisé en application de l'article 19 du présent décret, poursuivent leur stage dans le grade de classe normale du corps correspondant régi par le décret du 21 août 2015 précité et sont classés dans ce grade conformément au tableau figurant au I de l'article 20.


    • Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017, en application de l'article 19 du décret du 27 juin 2011 précité, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017 pour l'accès au grade d'avancement de l'un des corps régis par le décret du 21 août 2015 précité, pour les agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l'article 18, leur intégration dans ledit corps.
      Les agents promus au grade supérieur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions du décret du 27 juin 2011 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions prévues au tableau figurant au I de l'article 20.

    • Jusqu'au renouvellement général des instances de concertation, les membres des corps mentionnés à l'article 18 sont représentés au sein de la commission administrative paritaire n° 2, sous-groupe 2, mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé.
      Les mots : " pédicures-podologues de classe supérieure, pédicures podologues de classe normale ; masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure, masseurs-kinésithérapeutes de classe normale ; psychomotricien de classe supérieure, psychomotricien de classe normale ; orthophonistes de classe supérieure, orthophonistes de classe normale ; orthoptistes de classe supérieure, orthoptistes de classe normale régis par le décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 " sont ajoutés respectivement dans l'énumération des corps du sous-groupe 2 de la commission administrative paritaire n° 2 mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 précité.

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003
      Art. Annexe

    • La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 août 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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