Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-95 à D. 337-124 ;
Vu l'avis de la formation interprofessionnelle en date du 6 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 8 juin 2017,
Arrête :
L'unité facultative de langue vivante des spécialités de brevet professionnel, lorsqu'elle était prévue antérieurement au présent arrêté, est remplacée par l'unité facultative intitulée « langue vivante » définie par le présent arrêté.
Les règlements d'examen des spécialités de brevet professionnel concernées sont modifiés afin de prévoir que les candidats, quel que soit leur statut, passent l'épreuve sous forme ponctuelle orale, pendant une durée maximale de 15 minutes, avec un temps de préparation de 5 minutes.Versions
La définition de l'épreuve facultative de langue vivante à l'examen du brevet professionnel figure en annexe au présent arrêté.Versions
La liste des langues susceptibles de faire l'objet de cette épreuve facultative est la suivante :
allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes, langue des signes française.
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre un examinateur compétent au jury.Versions
Pour les spécialités dont le règlement d'examen prévoit une épreuve de langue vivante obligatoire et une épreuve de langue vivante facultative, les candidats ne peuvent pas choisir, pour l'épreuve facultative, la langue retenue pour l'épreuve obligatoire.Versions
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session de 2018.Versions
La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE
DÉFINITION DE L'ÉPREUVE FACULTATIVE DE LANGUE VIVANTE DES DIFFÉRENTES SPÉCIALITÉS DE BREVET PROFESSIONNEL
UF
Epreuve facultative de langue vivante
Seuls les points excédant 10 sur 20 sont pris en compte pour la délivrance du diplôme.
Evaluation en épreuve ponctuelle
Cette épreuve est une épreuve orale.
Elle a pour but d'évaluer l'aptitude du candidat à s'exprimer oralement et à interagir en langue étrangère ou régionale ainsi qu'à comprendre un document écrit, rédigé en langue étrangère ou régionale.
- niveau attendu en référence à l'échelle de niveaux du CECRL : B1 + ;
- durée : 15 minutes.
L'épreuve se compose de trois parties, chacune d'une durée maximale de 5 minutes. Seule la première partie est précédée d'un temps de préparation de 5 minutes.
- partie 1 et partie 2 : 5 minutes maximum chacune, notées pour un total de 20 points - compétences évaluées : expression orale en continu et intervention orale.
- partie 3 : 5 minutes maximum, notée sur 10 - compétence évaluée : compréhension de l'écrit.
Cette épreuve est organisée dans un centre d'examen par le recteur d'académie. Le candidat reçoit une convocation.
Partie 1
La première partie de l'épreuve prend appui sur un document inconnu remis au candidat par l'examinateur. Ce document peut relever de genres différents : image publicitaire, dessin humoristique, photographie, reproduction d'une œuvre plastique, citation, proverbe, aphorisme, brève histoire drôle, simple question invitant le candidat à prendre position sur un thème d'actualité ou un phénomène de société, slogan, titre d'article de presse, etc.
Le candidat dispose de cinq minutes pour prendre connaissance du document, organiser ses idées et préparer son propos. Il dispose ensuite de cinq minutes maximum pour s'exprimer, à l'oral et en langue étrangère ou régionale, à propos du document en question. Au cours de cette phase d'expression en continu, l'examinateur doit laisser le candidat aller au bout de ce qu'il souhaite dire et veiller à ne pas l'interrompre, quelles que soient ses éventuelles hésitations.
Le document doit permettre au candidat de prendre la parole librement, sans qu'un commentaire formel soit exigé.
Partie 2
La deuxième partie vise à évaluer la capacité du candidat à interagir en langue étrangère ou régionale et son aptitude à s'exprimer et à communiquer spontanément. L'examinateur conduit avec le candidat un échange oral d'une durée maximum de cinq minutes. Cet échange commence par prendre appui sur le propos du candidat (1re partie) et comporte des questions, des demandes d'explications ou d'illustrations complémentaires. L'échange peut ensuite s'ouvrir à d'autres sujets.
Partie 3
La troisième partie, qui vise à évaluer la capacité du candidat à comprendre un document rédigé en langue étrangère ou régionale, est conduite en langue française. Elle prend appui sur un document inconnu en langue étrangère ou régionale ne comportant pas plus de 15 lignes (ligne s'entend au sens de 70 signes environ y compris les blancs et signes de ponctuation) mis à la disposition du candidat par l'examinateur. Ce document, peut relever de genres différents. Il est informatif, descriptif, narratif ou argumentatif. Il est authentique, c'est-à-dire non élaboré ou adapté à des fins d'enseignement. Son degré de difficulté correspond au niveau du CECRL attendu. Il peut comporter des éléments iconographiques.
L'examinateur laisse au candidat le temps nécessaire pour prendre connaissance du support. Durant cette prise de connaissance, le candidat n'est pas autorisé à annoter le document ni à prendre des notes. L'examinateur pose ensuite, en français, au candidat des questions graduées (du général au particulier) visant à vérifier son degré de compréhension. Le nombre de questions posées au candidat ne saurait être inférieur à quatre ni excéder six. Enfin, l'examinateur peut éventuellement demander au candidat de lire à haute voix tout ou partie du document. Il veille à ce que le candidat ne conserve ni les documents supports des première et troisième parties de l'épreuve, ni les notes éventuellement prises pendant le temps de préparation de la première partie. Ces dernières sont détruites.
Pour chaque candidat, l'examinateur établit son évaluation à partir de la fiche d'évaluation et de notation. Cette fiche fait l'objet d'une publication par note de service.
A l'issue de l'épreuve, l'examinateur formule une proposition de note et une appréciation. Cette proposition de note ainsi que l'appréciation ne sont pas communiquées au candidat, la note finale étant arrêtée par le jury.Versions
Fait le 4 juillet 2017.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
F. Robine