Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la cohésion des territoires,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 6, 17, 17-1, 17-2, 18, 23-1 et 25-9 ;
Vu le décret n° 90-780 du 31 août 1990 modifié portant application de l'article 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
Vu le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;
Vu l'avis de la commission nationale de concertation en date du 29 juin 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les communes comprises dans les zones mentionnées à l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée sont celles qui figurent au 1° de l'annexe du décret du 10 mai 2013 susvisé.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
Conformément au second alinéa de l’article 7 du décret n° 2022-1079 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 24 août 2022.
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La présente section est applicable aux logements vacants définis, au sens du présent décret, comme étant des logements inoccupés proposés à la location.
Sont toutefois exclus du champ d'application de la présente section les logements vacants suivants :
a) Les logements faisant l'objet d'une première location ;
b) Les logements inoccupés par un locataire depuis plus de dix-huit mois.Versions
Lorsqu'un logement vacant fait l'objet d'une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire.
Si aucune révision de loyer n'est intervenue au cours des douze mois précédant la conclusion du nouveau contrat de location, le loyer appliqué au nouveau locataire ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire révisé en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.
La date de référence à prendre en compte pour cette révision est celle du dernier indice publié à la date de signature du nouveau contrat de location.VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux dispositions de l'article 3, le loyer du nouveau contrat de location peut être réévalué dans les conditions et les limites suivantes :
1° Lorsque le bailleur a réalisé, depuis la conclusion du contrat de location initial avec le précédent locataire ou, au cas où le bail a été renouvelé, depuis son dernier renouvellement, des travaux d'amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de décence définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, portant sur les parties privatives ou sur les parties communes pour un montant au moins égal à la moitié de la dernière année de loyer, la hausse du loyer annuel ne peut excéder 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises ;
2° Lorsque le dernier loyer appliqué au précédent locataire est manifestement sous-évalué, la hausse du nouveau loyer ne peut excéder la moitié de la différence entre le montant d'un loyer déterminé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables et le dernier loyer appliqué au précédent locataire, révisé dans les limites prévues à l'article 3 ;
3° Le loyer relatif à un logement qui a fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer peut être librement réévalué.VersionsLiens relatifs
Lors du renouvellement d'un contrat de location, si le loyer est manifestement sous-évalué, la hausse de loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement ne peut excéder la plus élevée des deux limites suivantes :
1° La moitié de la différence entre le montant d'un loyer déterminé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables et le loyer appliqué avant le renouvellement du contrat de location, révisé dans les limites prévues au I de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ;
2° Une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises, si le bailleur a réalisé, depuis la conclusion du contrat de location initial ou, lorsque le bail a été renouvelé, depuis son dernier renouvellement, des travaux d'amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de décence portant sur les parties privatives ou sur les parties communes pour un montant au moins égal à la dernière année de loyer.VersionsLiens relatifs
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 4 et du 1° de l'article 5, les logements comparables servant à la détermination du loyer de référence sont situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Les éléments constitutifs de ces références sont définis par le décret du 31 août 1990 susvisé.
Conformément au second alinéa de l’article 7 du décret n° 2022-1079 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 24 août 2022.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions du 1° et du 3° de l'article 4 et du 2° de l'article 5 :
1° Est exclu du montant des travaux d'amélioration ou de mise en conformité le coût des travaux ayant donné ou donnant lieu à une contribution pour le partage des économies de charge en application de l'article 23-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou à une majoration du loyer en application du II de l'article 17-1 de la même loi ;
2° Le coût des travaux d'amélioration ou de mise en conformité portant sur les parties communes est déterminé en fonction des millièmes correspondant au logement.VersionsLiens relatifsArticle 7-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-1079 du 29 juillet 2022 - art. 5
Création Décret n°2021-852 du 29 juin 2021 - art. 5Le niveau de performance énergétique minimal, mentionné au 2° de l'article 6 et au 3° de l'article 7, correspond à une consommation en énergie primaire du logement inférieure à 331 kWh par mètre carré et par an, telle qu'estimée par le diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation.
VersionsLiens relatifs
Lorsque le dernier loyer appliqué au précédent locataire a fait l'objet d'une réévaluation sans que celle-ci ait été entièrement appliquée à la date à laquelle cessent les relations contractuelles entre le bailleur et le précédent locataire, le dernier loyer appliqué au précédent locataire s'entend du loyer convenu entre les parties ou fixé judiciairement, y compris la fraction non encore réévaluée.VersionsPar dérogation aux articles 3 à 5, lorsqu'un arrêté préfectoral prévu au I de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique a été pris à la date de la conclusion d'un nouveau contrat ou du renouvellement du bail :
1° La révision ou la réévaluation du loyer déterminée en application des articles 3 et 4 ne peut pas excéder la limite prévue au A du III de l'article 140 de la même loi ;
2° Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas lorsque le dernier loyer appliqué au précédent locataire, tel que défini au troisième alinéa du B du III de l'article 140 de la même loi, est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de conclusion du nouveau contrat de location ;
3° Les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas lorsque la réévaluation du loyer est soumise aux dispositions du VI de l'article 140 de la même loi.VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats de location conclus ou renouvelés pendant la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016 (Ab)
- Abroge Décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016 - Section 1 : Logements vacants (Ab)
- Abroge Décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016 - Section 2 : Renouvellement de bail (Ab)
- Abroge Décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016 - Section 3 : Dispositions communes (Ab)
- Abroge Décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016 - art. 9 (Ab)
VersionsLiens relatifs
Le ministre de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 27 juillet 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de la cohésion des territoires,
Jacques Mézard