Arrêté du 8 juin 2017 fixant le barème de la subvention sélective à l'action radiophonique prévu à l'article 6 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 2017

NOR : MICE1721267A

JORF n°0174 du 27 juillet 2017

ChronoLégi

Version en vigueur au 25 septembre 2023


La ministre de la culture et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment son article 80 ;
Vu le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du 4 mai 2017 de la commission prévue à l'article 15 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
Arrêtent :


  • Au vu des pièces justificatives fournies par les services de radio à l'appui de leur demande de subvention sélective à l'action radiophonique, la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique propose à la ministre chargée de la communication d'attribuer aux services de radio des points pour chacun des critères 1° à 3° mentionnés à l'article 6 du décret du 25 août 2006 susvisé, dans les limites précisées ci-dessous :


    1° Leurs actions culturelles et éducatives

    1, 2 ou 3 points

    2° Leurs actions en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations

    1 ou 2 points

    3° Leurs actions en faveur de l'environnement et du développement local

    1 ou 2 points


    Pour les services de radio pour lesquels l'attribution d'au moins un point a été proposée au titre d'une des trois actions précédentes, la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique propose à titre complémentaire d'attribuer des points pour chacun des critères 1° à 4° mentionnés à l'article 6 du décret du 25 août 2006 susvisé, dans les limites précisées ci-dessous :


    1° La diversification de leurs ressources

    0,5 ou 1 point

    2° Leurs actions de formation professionnelle en faveur de leurs salariés et de la consolidation des emplois au sein de leur service

    0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 ou 3 points

    3° La participation à des actions collectives en matière de programmes

    0,5 ou 1 point

    4° La part d'émissions produites par le service considéré au sein de la grille de programme

    0,5 point


  • Les services de radio se voient attribuer une note pondérée, obtenue en multipliant le total des points attribués dans les conditions décrites à l'article 1er par un coefficient fixé en fonction des produits d'exploitation normale et courante du service, conformément au tableau ci-après :


    TRANCHE DE PRODUITS
    (en euros)

    COEFFICIENT

    0 à 3 799

    1,0

    3 800 à 7 599

    1,7

    7 600 à 15 199

    2,7

    15 200 à 22 799

    3,8

    22 800 à 30 499

    5,1

    30 500 à 38 099

    6,7

    38 100 à 45 699

    7,7

    45 700 à 76 199

    9,2

    76 200 à 129 999

    10,3

    130 000 à 219 999

    10,8

    220 000 à 244 999

    7,7

    245 000 à 269 999

    5,1

    > 269 999


    5,1


  • Le montant total des crédits consacrés à la subvention sélective à l'action radiophonique au titre de l'année 2017 est déterminé en retranchant du total des crédits alloués au fonds de soutien à l'expression radiophonique l'ensemble des engagements juridiques de l'année 2017 (subventions d'installation, d'équipement et d'exploitation attribuées au titre de cette même année et subventions accordées suite à recours gracieux ou contentieux), à l'exception de la subvention sélective. Il comporte deux sous-enveloppes dont les montants sont calculés et répartis comme suit :
    1. Une sous-enveloppe, dans la limite maximale de 3,5 millions d'euros, est répartie au prorata des points obtenus par chaque service de radio dans les critères 1°, 2° ou 3° mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté.
    2. Le solde de l'enveloppe globale, une fois déduite la part visée à l'alinéa précédent, est réparti en multipliant la note pondérée obtenue par les services de radio par une valeur obtenue en divisant ce solde par la somme des points attribués aux services de radio visés à l'article 1er.


  • Le directeur général des médias et des industries culturelles et le directeur du budget sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 juin 2017.


La ministre de la culture,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des médias et des industries culturelles,
M. Ajdari


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
P. Lonné

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