- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (abrogé)
- Titre II : CONCOURS D'ADMISSION (abrogé)
- Titre III : SÉLECTION SUR TITRES (abrogé)
- Titre IV : ADMISSION (abrogé)
- Annexe (abrogé)
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le code de l'éducation , notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 modifié portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 modifié relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 2 juin 2017,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Le présent arrêté précise les conditions d'admission des élèves dans le cursus de formation des ingénieurs de l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) :
1° En première année par la voie d'un concours d'admission ;
2° En première année par la voie d'une sélection sur titres.
Les inscriptions au concours d'admission et à la sélection sur titres font l'objet de frais d'inscription dont le montant est arrêté chaque année par le ministre chargé de la mer.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Les candidats sont à la date du concours :
– en classe de terminale S ou STI2D ; ou
– en classe de terminale dans une série différente ou déjà titulaire d'un baccalauréat, quelle que soit la série.
VersionsArticle 3 (abrogé)
L'inscription sur la liste des candidats proposés pour une admission définitive dans le cursus de formation des ingénieurs de l'ENSM, par la voie du concours, résulte de la délibération du jury du concours d'admission composé :
1° D'un président ;
2° De quatre membres, professeurs ou enseignants, examinateurs des épreuves d'admission ;
3° D'un membre choisi parmi les personnalités de la profession, désigné par le directeur général de l'ENSM.
Le jury du concours d'admission peut valablement délibérer si les 2/3 de ses membres sont présents. Seuls les membres de ce jury participent aux délibérations. En cas d'égalité de voix, le président a voix prépondérante.
VersionsArticle 4 (abrogé)
L'inscription sur la liste des candidats proposés pour une admission définitive dans le cursus de formation des ingénieurs de l'ENSM, par la voie de la sélection sur titres, résulte de la délibération du jury d'admission sur titres composé :
1° D'un président ;
2° D'un professeur appartenant à un corps civil ou militaire d'enseignants de l'enseignement maritime supérieur ou, à défaut, de tout autre professeur chargé de cours dans l'enseignement supérieur maritime ;
3° D'un membre choisi parmi les personnalités de la profession désigné par le directeur général de l'ENSM.
Le jury d'admission sur titres peut valablement délibérer si les 2/3 de ses membres sont présents. Seuls les membres de ce jury participent aux délibérations. En cas d'égalité de voix, le président a voix prépondérante.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Sur proposition du directeur général de l'ENSM, le ministre chargé de la mer désigne les présidents du jury du concours d'admission et du jury d'admission sur titres, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ainsi que les membres prévus au 2° des articles 3 et 4 de ces jurys.Versions
Article 6 (abrogé)
I. – Le concours d'admission est composé de quatre épreuves écrites :
1. De deux épreuves scientifiques de niveau de terminale S :
– une épreuve de mathématiques ; et
– une épreuve de physique.
2. D'une épreuve écrite de français et de culture générale.
3. D'une épreuve écrite d'anglais.
II. – Le programme de ces épreuves figure en annexe du présent arrêté.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Les notes inférieures à 6/20 sont éliminatoires.
VersionsArticle 7 (abrogé)
La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
NATURE DES ÉPREUVES DURÉE COEFFICIENT Epreuve écrite de mathématiques (1)
2 heures 1 Epreuve écrite de physique (1)
2 heures 1 Epreuve écrite de français et de culture générale (2)
3 heures 1 Epreuve écrite d'anglais (2)
2 heures 1 (1) L'usage d'un formulaire est interdit : l'usage d'une calculatrice électronique à fonctionnement autonome, non programmable, non programmée, non imprimante, avec entrée unique par clavier est seule autorisée.
(2) L'usage d'une calculatrice et/ou d'un dictionnaire sont interdits.VersionsArticle 8 (abrogé)
Toute absence à l'une des épreuves est sanctionnée par la note zéro, éliminatoire, à l'épreuve correspondante.
A l'issue de chaque épreuve, le candidat est tenu, sous peine d'élimination, de remettre une copie même blanche au responsable de la salle.
Toute fraude ou tentative de fraude peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive du concours, sans préjuger des poursuites qui pourraient être engagées.
VersionsArticle 9 (abrogé)
A la suite des épreuves d'admission, le jury du concours délibère en vue de l'élaboration de la liste des candidats admis, en fonction des résultats obtenus aux épreuves d'admission et en tenant compte des notes éliminatoires.
Le président du jury du concours d'admission établit la liste par ordre de mérite des candidats admis. Les candidats sont classés par ordre décroissant des points obtenus.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre du tableau de l'article 7.
Le président du jury établit la liste par ordre de mérite des candidats proposés pour une admission définitive. Il peut également établir une liste complémentaire.
Versions
Article 10 (abrogé)
La sélection sur titres est ouverte aux candidats qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur à caractère scientifique ou technique d'un niveau au moins égal à celui de la fin du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur ou qui ont suivi la deuxième année d'une classe préparatoire scientifique aux grandes écoles.
Un dossier d'inscription est transmis par le candidat à l'ENSM.
La sélection est effectuée par le jury d'admission sur titres mentionné à l'article 4. Sur la base des éléments contenus dans un dossier présenté par le candidat et après délibération, le président du jury peut :
– décider de l'admission directe ou de l'élimination de l'intéressé ; ou
– décider de le convoquer à un entretien devant le jury d'admission sur titres. Dans ce cas, la décision d'admission ou l'élimination est prononcée par le président du jury en tenant compte des éléments du dossier et des résultats de l'entretien.
Les crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits, appelé " ECTS ", détenus par le candidat peuvent servir de base au dossier d'admission du candidat.
A l'issue de la sélection, le président du jury établit la liste par ordre de mérite des candidats proposés pour une admission définitive. Il peut également établir une liste complémentaire.
Versions
Article 11 (abrogé)
Les listes des élèves admis par la voie du concours et par la voie de la sélection sur titres sont arrêtées par le directeur général de l'ENSM dans la limite du nombre de places ouvertes au recrutement.VersionsArticle 12 (abrogé)
1° Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard, éventuellement par voie télématique.
2° Chaque candidat retenu fait connaître son acceptation ou son refus et, en cas d'acceptation, transmet dans les délais qui lui ont été notifiés par le directeur général de l'ENSM :
– le certificat d'aptitude médicale à la navigation tel que défini par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; et
– pour les candidats ayant réussi le concours d'admission, une copie du diplôme et du relevé de notes du baccalauréat obtenu, ou d'un diplôme national admis en équivalence ou d'un titre étranger, admis conformément à la réglementation nationale, en équivalence du baccalauréat du second degré ;
– pour les candidats retenus de la sélection sur titres, une copie du diplôme ou du relevé de note du dernier diplôme obtenu.
3° Pour des raisons exceptionnelles d'ordre médical, le candidat peut demander un report de la date limite qui lui a été notifiée pour transmettre le certificat d'aptitude médicale à la navigation. Cette demande doit être motivée et transmise avant la date limite, au directeur général de l'ENSM, par courrier, le cachet de la poste faisant foi. En cas d'acceptation, une nouvelle date de transmission du certificat médical d'aptitude à la navigation est fixée et notifiée au candidat.
4° L'admission définitive ne peut être prononcée qu'une fois fournis les documents requis au 2° du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Les places devenues vacantes par suite de démission sont attribuées dans l'ordre de classement de la liste complémentaire.VersionsArticle 14 (abrogé)
Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, à l'exception du présent arrêté, les références à l'arrêté du 21 décembre 2017 relatif aux modalités d'admission dans le cursus de formation des ingénieurs de l'Ecole nationale supérieure maritime au titre de l'année 2017 sont remplacées par une référence au présent arrêté.VersionsArticle 15 (abrogé)
Le directeur des affaires maritimes et le directeur général de l'ENSM sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
(abrogé)
PROGRAMME DU CONCOURS D'ADMISSION
Mathématiques
Programme de mathématiques de terminale, série scientifique, défini par l'arrêté du 12 juillet 2011 paru au Bulletin officiel de l'éducation nationale dans le numéro spécial n° 8 du 13 octobre 2011.
Il est notamment précisé que les programmes de terminale et de première forment un tout. Le programme de première est défini par l'arrêté du 21 juillet 2010 paru au Bulletin officiel de l'éducation nationale dans le numéro spécial n° 9 du 30 septembre 2010.
Les parties du programme intitulées enseignement de spécialité sont exclues du programme du concours.
Physique
Programme de physique de terminale, série scientifique, défini par l'arrêté du 12 juillet 2011 paru au Bulletin officiel de l'éducation nationale dans le numéro spécial n° 8 du 13 octobre 2011.
Il est notamment précisé que les programmes de terminale et de première forment un tout. Le programme de première est défini par l'arrêté du 21 juillet 2010 paru au Bulletin officiel de l'éducation nationale dans le numéro spécial n° 9 du 30 septembre 2010.
Les parties du programme intitulées enseignement de spécialité ainsi que la partie chimie sont exclues du programme du concours.
Français et culture générale
Cette épreuve doit permettre au candidat de montrer ses connaissances sur des sujets d'actualités courants. Elle permet de juger de ses capacités d'analyse et de synthèse ainsi que de son aptitude à disserter par écrit.
Anglais
Cette épreuve permet de juger de la maîtrise de la langue : richesse du vocabulaire, bases grammaticales et facilité d'expression.
Versions
Fait le 3 juillet 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
T. Coquil