Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, notamment son article R. 117 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 723-1 et suivants ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié relatif aux dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 21 juin 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est destinée à récompenser les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions ou qui s'y sont particulièrement distingués.
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels.Versions
La médaille d'ancienneté des sapeurs-pompiers comporte quatre échelons :
1° La médaille de bronze, décernée après dix années de services ;
2° La médaille d'argent, décernée après vingt années de services ;
3° La médaille d'or, décernée après trente années de services ;
4° La médaille grand'or, décernée après quarante années de services.VersionsSont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'ancienneté des sapeurs-pompiers :
1° Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel, sapeur-pompier volontaire, sapeur-pompier de Paris, marin pompier de Marseille et militaire des formations militaires de la sécurité civile ;
2° Les services accomplis au titre du service national actif ou du service civique ;
3° Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.
Les congés de maternité et d'adoption sont considérés comme des services effectifs.
Les services à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de service accompli.
Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement.
Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers bénéficient d'une bonification d'une année intervenant dans le calcul de la durée de services.
La médaille d'ancienneté ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation définitive des fonctions de sapeur-pompier professionnel ou de sapeur-pompier volontaire.
Elle ne peut être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du mérite et aux titulaires de la médaille militaire dans les trois ans suivant leur nomination, leur promotion ou leur élévation dans ces ordres.
Versions
La médaille avec rosette pour services exceptionnels peut être décernée à tout sapeur-pompier professionnel ou sapeur-pompier volontaire qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions.
Elle comporte trois échelons :
1° La médaille d'argent ;
2° La médaille de vermeil, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins ;
3° La médaille d'or, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille de vermeil avec rosette depuis cinq ans au moins.
La médaille d'or avec rosette peut être décernée sans condition d'ancienneté aux personnels tués dans l'exercice de leurs fonctions.Versions
La médaille d'ancienneté, d'un module de 33 mm, est déposée à l'administration des monnaies et médailles.
Elle porte :
1° A l'avers, le profil gauche de la tête de la République coiffée d'un casque de sapeur-pompier et un col d'uniforme avec la grenade distinctive du corps et, en exergue : « Ministère de l'intérieur » ;
2° Au revers, le casque traditionnel étouffant le feu d'un édifice en flammes et, en dessous les mots gravés : « Hommage au dévouement », et au contour les mots : « Ministère de l'intérieur ».
La bélière, de la largeur du ruban, varie suivant les degrés :
1° Pour la médaille de bronze, deux têtes de lance à incendie horizontales et du même métal, réunies par un anneau double vertical ;
2° Pour la médaille d'argent, une portion d'échelle verticale, du même métal, relie la médaille aux têtes de lance ; elle est couverte de deux haches entrecroisées ;
3° Pour la médaille d'or, une portion d'échelle verticale, du même métal, relie la médaille aux têtes de lance ; elle est couverte de deux haches entrecroisées ;
4° Pour la médaille grand'or, une portion d'échelle verticale, du même métal, relie la médaille aux têtes de lance qui sont couvertes d'un liseré torsadé ; elle est couverte de deux haches entrecroisées. Une couronne de laurier d'or passe sous l'anneau de la bélière.
Elle est suspendue à un ruban d'une largeur de 37 mm et de couleur jaune, avec à chaque extrémité puis au centre des liserés verticaux bleus blancs rouges espacés de 5 mm.
La médaille d'ancienneté peut être portée en barrette ; elle est recouverte d'un ruban à effigie du ruban de la médaille pendante et comporte suivant les degrés :
1° Pour la médaille en bronze, aucun signe distinctif ;
2° Pour la médaille en argent, deux lances entrecroisées ;
3° Pour la médaille en or, un casque traditionnel ;
4° Pour la médaille grand'or, un casque et deux têtes de hache.Versions
La médaille avec rosette pour services exceptionnels, d'un module de 32 mm, est déposée à l'administration des monnaies et médailles.
Elle porte :
1° A l'avers, le profil gauche d'un sapeur-pompier casqué avec, en exergue : « Ministère de l'intérieur » ;
2° Au revers, au centre, un bonnet phrygien entre deux haches surmontées des lettres R.F.
La bélière représente deux haches croisées reposant sur deux branches de laurier, au milieu desquelles jaillit une flamme, et surmontées de deux lances juxtaposées. Pour la médaille d'or, celles-ci sont couvertes d'un liseré torsadé.
Elle est suspendue à un ruban d'une largeur de 37 mm portant en son milieu une rosette de 18 mm. Ce ruban est bordé de chaque côté par un liseré bleu foncé de 1 mm et présente un dégradé moiré allant du rouge au jaune évoquant la flamme.
La médaille d'honneur avec rosette peut être portée en barrette et comporte suivant les degrés :
1° Pour la médaille en argent, une rosette ;
2° Pour la médaille en vermeil, une rosette ornée d'une étoile argentée ;
3° Pour la médaille en or, une rosette ornée d'une étoile dorée.Versions
La médaille d'ancienneté est décernée, sur proposition de l'autorité hiérarchique, par le préfet du département dans lequel les fonctions sont exercées.
La médaille avec rosette pour services exceptionnels est décernée, sur proposition de l'autorité hiérarchique, par le ministre de l'intérieur.Versions
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est attribuée le 14 juillet et le 4 décembre.
Entre ces deux promotions, elle peut toutefois être attribuée à l'occasion de cérémonies ayant un caractère exceptionnel ou présidées par un membre du Gouvernement ou par son représentant.Versions
Les arrêtés préfectoraux et ministériels d'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers sont publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française.Versions
Un diplôme est délivré à chaque titulaire de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers.Versions
Nul ne peut se voir décerner la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou s'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire des troisième ou quatrième groupes prévue par les dispositions relatives à la fonction publique ou par celles de l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure et inscrite à son dossier individuel.
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est retirée en cas de condamnation pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an. Elle est également retirée si l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire entraînant radiation des cadres ou résiliation de l'engagement.
Elle peut être retirée ou son attribution différée pour tout fait constituant un manquement à l'honneur ayant entraîné une condamnation ou une sanction disciplinaire.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 17 (Ab)
- Abroge Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 18 (Ab)
- Abroge Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 19 (Ab)
- Abroge Code de la sécurité intérieure - art. R723-57 (Ab)
- Abroge Code de la sécurité intérieure - art. R723-58 (Ab)
- Abroge Code de la sécurité intérieure - art. R723-59 (Ab)
- Abroge Code de la sécurité intérieure - art. R723-60 (Ab)
VersionsLiens relatifs
Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 10 juillet 2017.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb