- Chapitre 1er : Contenu et durée de la première formation et de la formation de renouvellement (Articles 1 à 2)
- Chapitre 2 : Modalités de contrôle des connaissances et contenu de l'attestation de compétence (Articles 3 à 6)
- Chapitre 3 : Exigences relatives aux organismes de formation certifiés (Articles 7 à 22)
- Section 1 : Exigences de compétences, de respect des contenus, des durées et des référentiels de formation (Articles 7 à 9)
- Section 2 : Modalités de certification des organismes de formation (Articles 10 à 22)
- Sous-section 1 : Périmètre et durée de la certification (Articles 10 à 11)
- Sous-section 2 : Processus de demande de certification ou de renouvellement de certification par l'organisme de formation candidat et processus de revue de la demande par l'organisme certificateur (Articles 12 à 13)
- Sous-section 3 : Contenu des audits réalisés par l'organisme certificateur et notification de décision (Articles 14 à 18)
- Sous-section 4 : Modalités de certification et de transfert d'une certification (Articles 19 à 22)
- Chapitre 4 : Conditions d'accréditation des organismes certificateurs (Articles 23 à 25)
- Chapitre 5 : Dispositions finales (Articles 26 à 28)
- Annexes (Articles Annexe I à Annexe VI)
La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 231-1 et L. 335-6 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 6316-1 ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue ;
Vu le décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 modifié relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets, notamment ses articles 4 à 6 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 2 mars 2017 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Coiffure, esthétique et services connexes » en date du 7 mars 2017,
Arrêtent :
Le contenu de la première formation prévue à l'article 4 du décret du 27 décembre 2013 modifié susvisé comporte les savoirs spécifiés à l'annexe 1 du présent arrêté. Cette annexe définit également les attendus des professionnels formés.
La répartition des volumes horaires de la première formation est précisée à l'annexe 2 du présent arrêté.
La durée minimale de vingt-cinq heures de la première formation, fixée au I de l'article 6 du décret du 27 décembre 2013 modifié, est répartie sur au plus quatre jours consécutifs.
La durée minimale de vingt-cinq heures de la première formation est répartie sur le temps de préparation du diplôme lorsqu'elle est délivrée dans le cadre de la préparation à un diplôme de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur exigé pour l'exercice du métier d'esthéticien.Versions
Le contenu de la formation de renouvellement prévue à l'article 4 du décret du 27 décembre 2013 modifié susvisé comporte les savoirs spécifiés à l'annexe 1 du présent arrêté. Cette annexe définit également les attendus des professionnels formés.
La répartition des volumes horaires de la formation de renouvellement est précisée à l'annexe 2 du présent arrêté.
La durée minimale de dix heures de la formation de renouvellement, fixée au III de l'article 6 du décret du 27 décembre 2013 modifié, est répartie sur au plus deux jours consécutifs.Versions
I. − L'organisme de formation certifié, mentionné au 2° du I de l'article 5 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, qui a dispensé l'enseignement de première formation, organise à l'issue de celle-ci un contrôle des connaissances dans un délai de trente jours ouvrés au plus après la session de première formation. Ce contrôle des connaissances a pour objet de vérifier les connaissances du candidat.
Il comporte une épreuve théorique, d'une durée de deux heures, et une épreuve pratique s'appuyant sur une mise en situation professionnelle ou une étude de cas, d'une durée de quarante-cinq minutes.
Les modalités de contrôle des connaissances sont communiquées au candidat au début de la formation par l'organisme de formation certifié.
II. − Les questionnaires composant l'évaluation théorique sont actualisés et renouvelés à chaque session de formation par l'organisme de formation certifié. Ces questionnaires diffèrent d'une session à l'autre d'au moins 30 %.
Les documents composant les évaluations théoriques et pratiques pour chaque candidat sont conservés cinq ans par l'organisme de formation certifié et sont tenus à disposition des organismes certificateurs.VersionsLiens relatifs
Pour obtenir l'attestation de compétence à l'issue de la première formation, le candidat doit obtenir une moyenne générale égale ou supérieure à 12 sur 20 et une note minimale de 10 sur 20 aux épreuves théoriques et pratiques définies à l'article 3 du présent arrêté.
A l'issue d'une première formation et dans un délai de six mois, un candidat ayant échoué une première fois au contrôle des connaissances peut se présenter une seconde fois aux épreuves théoriques et pratiques auprès de l'organisme de formation lui ayant délivré les enseignements. Si le candidat échoue au second contrôle des connaissances, il suit de nouveau la première formation avant de pouvoir se présenter à nouveau au contrôle des connaissances.Versions
L'organisme de formation certifié qui a dispensé la formation de renouvellement délivre l'attestation de compétence aux seuls candidats ayant assisté à l'intégralité des enseignements.Versions
L'annexe 3 fixe le contenu des attestations de compétence délivrées à l'issue de la première formation par l'autorité délivrant le diplôme s'agissant des établissements mentionnés au 1° du I de l'article 5 du décret du 27 décembre 2013 modifié.
L'annexe 4 fixe le contenu des attestations de compétence délivrées à l'issue de la première formation par les organismes de formation certifiés mentionnés au 2° du I de l'article 5 du décret du 27 décembre 2013 modifié.
L'annexe 5 fixe le contenu des attestations de compétence délivrées à l'issue de la formation de renouvellement.
A l'issue de la première formation, l'attestation de compétence est délivrée par l'organisme de formation certifié aux candidats ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 4 du présent arrêté, au plus tard un mois après la date du contrôle de connaissances.
A l'issue de la formation de renouvellement, l'attestation de compétence est délivrée par l'organisme de formation certifié aux candidats ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 5 du présent arrêté, au plus tard un mois après la date du dernier jour de formation.Versions
L'organisme de formation certifié dispense la première formation et la formation de renouvellement conformément aux modalités définies aux chapitres 1er et 2 du présent arrêté.
L'organisme de formation certifié peut dispenser l'une ou l'autre de ces deux formations ou les deux formations. Lorsque cet organisme prépare, en formation initiale, à un diplôme de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur exigé pour l'exercice du métier d'esthéticien, il ne dispense à ce titre que la première formation.
Pour dispenser ces formations, l'organisme de formation certifié respecte le contenu des enseignements et les durées fixées aux articles 1er et 2 du présent arrêté. Il respecte également les modalités de délivrance des attestations de compétences fixées aux articles 3 à 6 du présent arrêté.
L'organisme de formation certifié définit le nombre de candidats maximum par session, pour la première formation et pour la formation de renouvellement, afin de garantir que chaque candidat puisse acquérir individuellement les connaissances et savoirs attendus définis en annexe 1 du présent arrêté.Versions
I. − L'organisme de formation certifié désigne le formateur chargé d'assurer la cohérence pédagogique de chaque session de formation, ci-après désigné « le formateur ».
Le formateur est titulaire au minimum d'une licence ou d'un diplôme équivalent en physique ou en chimie ou en biologie.
Ce formateur peut être appuyé dans sa tâche par un ou plusieurs intervenants titulaires au minimum d'une licence ou d'un diplôme équivalent en physique ou en chimie ou en biologie ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine de l'esthétique. Ces intervenants sont sélectionnés par l'organisme de formation certifié.
Le formateur est présent pour chaque mise en situation réalisée dans le cadre d'une première formation. Il peut être accompagné d'au moins un intervenant.
II. − L'organisme de formation certifié s'assure :
1° Des compétences mentionnées au I pour le formateur et les intervenants ainsi que des compétences pédagogiques de ces derniers ;
2° De la qualité de l'enseignement dispensé par le formateur et les intervenants, par une évaluation régulière dont il tire les conséquences ;
3° Qu'au moins un tiers de la formation, pour chaque session de formation, est dispensé par le formateur qu'il a désigné.
L'organisme de formation certifié tient à jour une liste du formateur et des intervenants qui agissent sous sa responsabilité, qu'il tient à disposition de l'organisme certificateur.Versions
L'organisme de formation certifié dresse un bilan annuel de ses activités de formation précisant le calendrier de ses formations, et des épreuves de contrôle de connaissance le cas échéant, le nombre de candidats formés par type de formation, le taux de réussite par session de formation ainsi que la liste à jour du formateur et des intervenants mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.
Il transmet ce bilan annuel d'activité à l'organisme certificateur qui lui a délivré la certification.Versions
L'organisme de formation candidat à la certification est certifié par un organisme certificateur accrédité dans les conditions définies au chapitre 4 du présent arrêté.
La durée de validité de la certification de l'organisme de formation est de trois ans.
Le processus de certification et ses modalités sont fixés par la présente section.Versions
Durant toute la durée de validité de la certification, l'organisme de formation certifié transmet à l'organisme certificateur, qui certifie ses prestations de formation, toute modification concernant son statut juridique, l'organisation des formations qu'il dispense, le formateur et les intervenants qu'il a sélectionnés.Versions
I.-Tout organisme de formation candidat à la certification dépose une demande auprès d'un organisme certificateur.
Un organisme de formation composé de plusieurs sites de formation, ayant entre eux un lien juridique ou contractuel et ayant une organisation commune pour la dispense de la première formation et, le cas échéant, de la formation de renouvellement, effectue :
1° Soit une seule demande de certification s'il peut démontrer que les conditions de dispense des formations sont identiques sur chaque site ; dans ce cas, il fournit toutefois les documents prévus à l'annexe 6 pour chacun de ses sites ;
2° Soit autant de demandes que de sites dispensant les formations.
II.-Tout organisme de formation candidat au renouvellement de sa certification en fait la demande auprès d'un organisme certificateur, au plus tard six mois avant l'expiration de la validité de sa certification.
III.-L'annexe 6 fixe la liste des documents que l'organisme de formation candidat à la certification transmet à l'organisme certificateur.VersionsI.-La recevabilité de la demande de certification par l'organisme certificateur est conditionnée à la complétude du dossier déposé par l'organisme de formation candidat.
L'organisme certificateur effectue une revue de la demande de certification déposée par l'organisme de formation candidat.
Le cas échéant, l'organisme certificateur procède à une demande d'informations complémentaires, par tout moyen, auprès de l'organisme de formation candidat à la certification afin de s'assurer que celui-ci dispose des compétences et des moyens nécessaires à la certification dans ce champ.
A l'issue de la revue de la demande de certification, l'organisme certificateur adresse à l'organisme de formation candidat, au plus tard un mois après la réception du dossier de certification complet :
1° Une décision motivée de recevabilité de la demande de certification, valant autorisation de délivrer une première formation dans l'attente de la certification ;
2° Un plan d'audit sur site, assorti de sa durée prévisionnelle, qui ne peut être inférieure à 1,5 jour pour un seul site. Cette durée est adaptée en cas d'organismes de formation multi-sites : tous les sites de formation sont audités pour une durée minimale de 0,5 jour et la durée totale de l'audit pour l'ensemble des sites de l'organisme de formation multi sites ne doit pas être inférieure à 1,5 jour. Cette adaptation est dûment justifiée par l'organisme certificateur.
L'audit initial a lieu lors de la première session de formation autorisée par la décision de recevabilité mentionnée au 1°.
II.-S'agissant d'une demande de renouvellement de certification, l'organisme certificateur adresse à l'organisme de formation candidat, au plus tard un mois après la réception de la demande, un plan d'audit sur site, assorti de sa durée prévisionnelle qui ne peut être inférieure à 1,5 jour pour un seul site, cette durée étant adaptée en cas d'organismes de formation multi-sites. Cette adaptation doit être dûment justifiée par l'organisme certificateur.
L'audit de renouvellement intervient avant l'expiration de la validité de la certification et la décision de renouvellement de certification est prise avant l'expiration de la validité de la certification ou, le cas échéant, avant l'expiration de la période de suspension mentionnée au troisième alinéa du III de l'article 15.Versions
Le plan d'audit sur site réalisé par l'organisme certificateur a pour objet de vérifier le respect de la mise en œuvre des exigences du présent arrêté, ainsi que le respect des exigences du décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue, par l'organisme de formation candidat à la certification.VersionsLiens relatifsI.-Le plan d'audit sur site comprend :
1° Une revue documentaire visant à vérifier le respect des exigences fixées au présent chapitre et à l' article R. 6316-1 du code du travail ;
2° Une phase d'observation auprès de l'organisme de formation candidat à la certification.
Dans le cas d'un organisme de formation multi-sites, la phase d'observation est réalisée a minima sur la moitié des sites de réalisation de la formation.
II.-La phase d'observation prévue au 2° du I du présent article comprend :
1° L'observation du formateur ou des intervenants en activité ainsi que le déroulement d'une étude de cas ou d'une mise en situation des candidats participant à la formation s'il s'agit d'une première formation ;
2° L'observation du formateur ou des intervenants en activité s'il s'agit d'une formation de renouvellement.
Lorsque l'organisme de formation délivre à la fois la première formation et la formation de renouvellement, l'audit initial porte sur la première formation.
III.-L'organisme de formation est informé, dans les meilleurs délais, et au plus tard quinze jours après chaque audit, de la décision prise par l'organisme certificateur.
L'organisme certificateur définit dans ses procédures la durée de la période accordée à l'organisme de formation pour procéder à la levée des écarts constatés lors des audits, sans que cette durée n'excède deux mois.
Lorsque des écarts sont constatés par l'organisme certificateur à l'occasion des audits de renouvellement, la certification est suspendue pendant la période mentionnée au précédent alinéa. Pendant la période de suspension, l'organisme de formation ne délivre plus de formation dans le champ de la certification, excepté pour les stagiaires ayant déjà débuté la formation à la date de la suspension.
A l'issue de la période mentionnée au deuxième alinéa du III, si l'organisme de formation n'a pas apporté les éléments permettant de lever les écarts constatés lors de l'audit, ou si la qualité de ces éléments n'est pas satisfaisante, l'organisme certificateur rejette la demande de certification dans le cas d'un audit initial ou retire la certification dans le cas d'un audit de renouvellement.
IV.--Les attestations de compétence délivrées aux stagiaires à l'issue d'une formation pour laquelle l'audit a conclu à un rejet, à un retrait ou à une suspension de la certification sont réputées conformes aux exigences du chapitre II du décret susvisé du 27 décembre 2013.VersionsLiens relatifs
L'organisme de formation met à disposition de l'organisme certificateur les réclamations qu'il reçoit et démontre qu'elles sont dûment traitées.
L'organisme certificateur vérifie ce point lors de chacun de ses audits.Versions
Lors de chaque audit, l'organisme certificateur répertorie les documents examinés. Il enregistre et justifie dans son rapport d'audit tout constat du non-respect d'une exigence.Versions
Tout non-respect d'une exigence constaté par l'organisme certificateur doit être levé avant l'octroi de la certification.Versions
L'organisme certificateur exerce son activité dans des conditions, notamment commerciales et financières, qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis des organismes de formation et des organismes qui mettent un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participent à cette mise à disposition.Versions
L'organisme certificateur candidat à l'accréditation dispose d'un processus de sélection et de désignation des personnes réalisant les audits en tenant compte des exigences en matière d'indépendance et d'impartialité ainsi que de leurs compétences. L'organisme s'assure que les personnes réalisant les audits ont un niveau de connaissances suffisant en matière :
1° De risques relatifs aux effets biologiques des rayonnements ultraviolets artificiels et aux risques sanitaires liés à l'exposition à ces rayonnements ;
2° De réglementation en matière de bronzage artificiel ;
3° De planification, d'organisation et d'animation d'un audit ainsi que de rédaction de compte rendu.VersionsL'organisme certificateur tient à jour la liste des organismes de formation dont la certification est valide et la met à disposition des autorités compétentes. Il informe la direction générale de la santé, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les recteurs des académies concernées de la liste des organismes de formation ayant obtenu une certification, dont la certification est résiliée, suspendue ou retirée, dans un délai de 15 jours ouvrables.
Versions
Le transfert d'une certification est défini comme la reconnaissance d'une certification existante et valide, qui est accordée par un organisme certificateur couvert par une accréditation en cours de validité par un autre organisme certificateur, également couvert par une accréditation en cours de validité pour le domaine concerné, afin d'émettre sa propre certification.
Le cas échéant et avant le transfert de la certification, l'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de la portée de son accréditation et que l'entreprise souhaitant transférer la certification possède une certification conforme au dispositif en vigueur.
L'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de quinze jours ouvrables à l'organisme récepteur une copie du certificat émis, le dernier rapport d'audit et un dossier avec les éventuels écarts identifiés n'ayant pas fait l'objet d'actions correctives. Dans ce cas, l'organisme récepteur examine, par une enquête documentaire, l'état des écarts en suspens, les derniers rapports d'audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il prend la décision concernant le transfert de la certification de l'entreprise sous un délai d'un mois.
A défaut de réception de tout ou partie des documents listés ci-dessus, l'organisme certificateur récepteur ne pourra pas transférer la certification en l'état et devra débuter un nouveau processus de certification en commençant par un audit initial, tel que prévu à l'article 15 du présent arrêté.Versions
Les organismes certificateurs devront être accrédités en fonction des conditions fixées par le présent arrêté ainsi que celles prévues par la norme internationale précisant les exigences pour les organismes certifiant les procédés et les services.Versions
L'organisme certificateur candidat à l'accréditation dépose un dossier de demande d'accréditation auprès du Comité français d'accréditation (COFRAC) ou auprès d'un autre organisme compétent membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée.
A compter du 1er juillet 2017, seuls les organismes certificateurs ayant reçu une décision positive de recevabilité de leur demande par l'instance nationale d'accréditation suscitée, sont autorisés à commencer leurs activités de certification en respectant les prescriptions fixées par le décret du 27 décembre 2013 modifié et par le présent arrêté, et peuvent délivrer les certifications aux organismes de formation candidats à la certification.
L'accréditation doit être obtenue dans un délai maximal de dix-huit mois, à compter de la date du courrier de décision de recevabilité positive.
Une copie de cette décision est adressée par l'organisme certificateur à la direction générale de la santé.Versions
L'organisme accréditeur et l'organisme certificateur informent la direction générale de la santé de toute suspension, retrait ou résiliation de son accréditation.Versions
Les modalités de certification ou d'accréditation pourront faire l'objet de précisions dans un guide disponible sur le site internet du ministre chargé de la santé.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 10 septembre 1997 (Ab)
- Abroge Arrêté du 10 septembre 1997 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 10 septembre 1997 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 10 septembre 1997 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 10 septembre 1997 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 10 septembre 1997 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 10 septembre 1997 - art. 6 (Ab)
Versions
Le directeur général de la santé, le directeur général des entreprises, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'enseignement scolaire et le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
SAVOIRS ET ATTENDUS POUR LA PREMIÈRE FORMATION ET LA FORMATION DE RENOUVELLEMENT
SAVOIRS
ATTENDUS
1. MECANISMES DES UV, EFFETS SUR LA PEAU ET LES YEUX ET DANGERS DES RAYONNEMENTS ULTRAVIOLETS POUR LA SANTÉ
1.1 Nature physique des rayonnements ultraviolets
- UVA, UVB, UVC
- Définir les rayonnements ultraviolets
- Identifier les ultraviolets selon leur plage de longueur d'onde
- Citer la limite entre UVA et UVB
- Etablir la relation entre la longueur d'onde et l'énergie émise
- Décrire la transmission du rayonnement dans le tégument
- Indiquer les matériaux utilisés comme filtres aux différents rayonnements
1.2 Les ultraviolets naturels et les ultraviolets artificiels
- Le rayonnement solaire et le contexte géographique
- Les sources artificielles et leurs différentes caractéristiques
- Distinguer les deux sources d'émission de rayonnements ultraviolets
- Indiquer leurs différentes caractéristiques
1.3 Caractéristiques de la peau et facteurs de variation (ethnie, sexe, âge, région du corps, facteurs environnementaux…)
- Epaisseur
- Couleur de la peau et pigments ; phototypes
- Aspect de la surface cutanée
- Variabilité selon la région du corps
- Définir les différentes caractéristiques d'une peau
- Caractériser les différents phototypes
- Enumérer les phototypes pour lesquels le bronzage artificiel est fortement déconseillé
1.4 L'épiderme, interface entre l'organisme et l'environnement
- Protection vis-à-vis du milieu environnant :
- Rayonnements et photoprotection naturelle ; incidence des UV sur la peau
- Barrière aux molécules étrangères (d'origine chimique)
- Barrière aux micro-organismes
- Fonction de synthèse de la vitamine D
- Préciser la nature biochimique de la kératine synthétisée
- Préciser le type de radiation responsable de la synthèse de la vitamine D dans l'épiderme
1.5 Type de peau ; états de la peau
- Peau normale, peaux grasses, peaux sèches
- Peau sensible
- Indiquer les caractéristiques des différents types de peau
1.6 Les règles générales en matière de photoprotection
- Définir la dose minimale érythémateuse (DME)
- Enumérer les phototypes
- Présenter les caractéristiques de chaque phototype
- Formuler les conseils à la clientèle en fonction de son phototype
- Définir l'index UV
- Conseiller la clientèle à partir de la grille des valeurs de l'Index UV
1.7 Les réactions de la peau aux rayonnements ultraviolets
- L'érythème solaire ou coup de soleil
- Le bronzage
- Définir l'érythème solaire
- Définir les réactions : immédiate et retardée
1.8 Vieillissement cutané
- Incidence des facteurs physiologiques (hormones) et environnementaux sur la peau
- Caractéristiques de la peau sénescente : caractéristiques visibles
- Décrire l'évolution de la peau au cours de la vie et l'incidence des divers facteurs sur le vieillissement cutané
- Identifier les signes de vieillissement cutané
- Expliquer la formation de rides
- Préciser le rôle déterminant de l'exposition aux UV artificiels et naturels
1.9 Les risques liés à l'exposition aux ultraviolets, comprenant notamment :
- Les photodermatoses
- Les réactions phototoxiques et photo-allergiques,
- Le vieillissement photo-induit
- Les cancers cutanés et photo-induits
- Les risques pour les yeux comprenant les différents types d'effets
à court terme
photokératite,
photoconjonctivite.
à long terme
cataracte
cancers oculaires
- Décrire chaque type de risque
- Définir les effets à court terme et à long terme des UV sur les yeux
1.10 Les tumeurs cutanées
- Tumeurs cutanées bénignes
- Grains de beauté
- Chéloïdes
- Angiomes cutanés
- Cancers cutanés
- Epithéliomas
- Mélanomes
- Décrire les différents types de cancers
- Définir le lien entre l'exposition aux rayonnements ultraviolets, notamment artificiels, et le risque de survenue de cancers
1.11 Produits cosmétiques
- Les photoprotecteurs (écrans, filtres, pièges à radicaux libres)
- Les produits autobronzants
- Les activateurs de bronzage
- Les inhibiteurs de la pigmentation
- Les produits après soleil
- Définir l'indice de protection ou tout autre terme de mesure de protection et préciser son intérêt.
- Connaître les recommandations et interdictions en matière de produits cosmétiques pour les expositions aux appareils de bronzage
1.12 Les risques professionnels liés à l'utilisation des appareils utilisant des rayonnements ultraviolets et les outils de prévention
- Enumérer les recommandations en matière d'exposition à proximité des appareils de bronzage (utilisation, mise à disposition, entretien)
2. APPAREILS DE BRONZAGE : FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN
- Les catégories d'appareils émetteurs de rayonnements ultraviolets
- Entretien et maintenance des appareils
- Hygiène des locaux et des appareils de bronzage, dont vérification des états de surface des matériaux des appareils et protocoles de désinfection
- Citer les quatre catégories d'appareils émetteurs de rayonnements ultraviolets artificiels
- Parmi ces catégories, citer celles correspondant aux appareils de bronzage,
- Citer les obligations en matière de traçabilité de la maintenance des appareils de bronzage,
- Enoncer les règles d'hygiène pour l'entretien des appareils de bronzage et des locaux recevant ces appareils
3. DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES ENCADRANT LA MISE A DISPOSITION D'APPAREILS DE BRONZAGE
3.1 Législation française
- Interdiction aux mineurs
- Interdictions de pratiques commerciales
- Citer les obligations et interdictions pour les professionnels du bronzage artificiel en matière de pratiques commerciales
3.2 Réglementation française
- Les obligations en matière de formation
- Les obligations en matière d'information des professionnels et des consommateurs
- Les obligations en matière de contrôle des appareils
- Nommer les catégories d'appareils de bronzage pouvant être mis à disposition du public
- Citer les obligations administratives
- Enumérer les conditions d'utilisation et de commercialisation des appareils de bronzage
- Enoncer les avertissements à destination de la clientèleVersionsRÉPARTITION DES VOLUMES HORAIRES DES FORMATIONS
I. - Répartition des volumes horaires de la première formation
Les volumes horaires de la première formation (25 heures) sont répartis comme suit :
1° Effets et dangers des rayonnements ultraviolets sur la santé : 12 heures
2° Appareils de bronzage, fonctionnement et entretien : 5 heures
3° Dispositions législatives et réglementaires encadrant la mise à disposition d'appareils de bronzage au public : 5 heures
4° Cas pratiques / Mises en situation : 3 heures
II. - Répartition des volumes horaires de la formation de renouvellement
Les volumes horaires de la formation de renouvellement (10 heures) sont répartis comme suit :
1° Effets et dangers des rayonnements ultraviolets sur la santé : 5 heures
2° Appareils de bronzage, fonctionnement et entretien : 2 heures
3° Dispositions législatives et réglementaires encadrant la mise à disposition d'appareils de bronzage au public : 3 heuresVersionsCONTENU DE L'ATTESTATION DE COMPÉTENCE DÉLIVRÉE PAR LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AU 1° DU I DE L'ARTICLE 5 DU DÉCRET DU 27 DÉCEMBRE 2013 MODIFIÉ
Adresse (du candidat)
Le
LOGO
ACADEMIE
ATTESTATION DE COMPÉTENCE DE PREMIÈRE FORMATION POUR LA MISE À DISPOSITION DU PUBLIC D'APPAREILS DE BRONZAGE
Le recteur de l'académie de atteste que :
Nom prénom
Né(e) le à
A validé la compétence de première formation pour la mise à disposition du public d'appareils de bronzage, dans le cadre de la certification suivante :
Diplôme
Spécialité :
Obtenue à la session : (mois année)
Pour le recteur et par délégation :
Le chef de la division des examens et concours,
Décret n° 2016-1848 du 24 décembre 2016
Arrêté duVersionsCONTENU DE L'ATTESTATION DE COMPÉTENCE DÉLIVRÉE À L'ISSUE DE LA PREMIÈRE FORMATION PAR UN ORGANISME DE FORMATION CERTIFIÉ À CET EFFET
ATTESTATION DE COMPÉTENCE DE PREMIÈRE FORMATION POUR LA MISE À DISPOSITION DU PUBLIC D'APPAREILS DE BRONZAGE
Organisme de formation
Cachet original :Numéro de certification :
Candidat
Identité :
Nom de naissance :
Nom d'usage :
Prénoms :
Date de naissance :
Département de naissance : Lieu de naissance :
Adresse :
Numéro : Rue :
Lieudit :
Code postal : Commune :
Catégorie et intitulé de la formation suivie :
Numéro d'attestation individuelle (si disponible) :
Formation suivie :
Intitulé de la formation :
Dates de formation (jj/mm/aaaa) :
Durée de formation :
Adresse de réalisation de l'action de formation :
Nom :
Numéro : Rue :
Lieudit :
Code postal : Commune :
Le signataire de l'attestation
Je soussigné(e)
Nom :
Prénom :
Fonction :
atteste l'exactitude de l'ensemble des informations fournies ci-dessus et que [nom et prénoms du candidat] satisfait aux conditions de réussite aux contrôles des connaissances théoriques et pratiques à l'issue de la première formation en vue de l'obtention de l'attestation de compétence.Fait, en deux exemplaires originaux, le (jj/mm/aaaa)
SignatureVersionsCONTENU DE L'ATTESTATION DE COMPÉTENCE DÉLIVRÉE À L'ISSUE DE LA FORMATION DE RENOUVELLEMENT
ATTESTATION DE COMPÉTENCE DE FORMATION DE RENOUVELLEMENT POUR LA MISE À DISPOSITION DU PUBLIC D'APPAREILS DE BRONZAGE
Organisme de formation
Cachet original :Numéro de certification :
Candidat
Identité :
Nom de naissance :
Nom d'usage :
Prénoms :
Date de naissance :
Département de naissance : Lieu de naissance :
Adresse :
Numéro : Rue :
Lieudit :
Code postal : Commune :
Catégorie et intitulé de la formation suivie (si disponible) :
Numéro d'attestation individuelle (si disponible) :
Date de délivrance de l'attestation de compétence (si disponible) :
Formation suivie :
Intitulé de la formation :
Dates de formation (jj/mm/aaaa) :
Durée de formation :
Adresse de réalisation de l'action de formation :
Nom :
Numéro : Rue :
Lieudit :
Code postal : Commune :
Le signataire de l'attestation
Je soussigné(e)
Nom :
Prénom :
Fonction :
atteste l'exactitude de l'ensemble des informations fournies ci-dessus et que [nom et prénoms du candidat] satisfait aux conditions de formation de renouvellement en vue de l'obtention de l'attestation de compétence.Fait, en deux exemplaires originaux, le (jj/mm/aaaa)
SignatureVersionsLISTE DES DOCUMENTS COMPOSANT LA DEMANDE DE CERTIFICATION POUR LES ORGANISMES DE FORMATION
1. Identité du demandeur
Nom et coordonnées de l'organisme de formation candidat à la certification.
Statut juridique de l'organisme de formation.
Contact du référent certification au sein de l'organisme de formation.
En cas de structure disposant de plusieurs sites de formation :
Lien juridique ou contractuel entre l'organisme de formation demandeur et les autres sites
Contact du référent certification au sein de chaque site
2. Documents composant la demande de certification
Le contenu et la durée des formations pour lesquelles l'organisme de formation est candidat à la certification.
Le nombre de candidats maximum par session, pour la première formation et pour la formation de renouvellement pour les trois dernières sessions de formation.
Le taux de réussite par session de formation.
Les questionnaires composant l'évaluation théorique si la demande de certification porte sur la dispense de la première formation, pour les trois dernières sessions de formation.
Les modalités de contrôle de présence des candidats qui suivent les enseignements de la formation de renouvellement et la preuve du contrôle de présence.
La liste à jour comportant le nom, la qualité, le niveau de compétences scientifiques et le niveau de diplôme des différents intervenants dispensant les enseignements (formateur et intervenants).
La répartition, pour chaque session de formation, des volumes horaires des enseignements dispensés par le formateur, d'une part, et par les autres intervenants, d'autre part.
Les évaluations réalisées par l'organisme de formation candidat à la certification, de la qualité des enseignements dispensés par le formateur et les intervenants.
Le dernier bilan annuel des activités de formation de l'organisme de formation ou, si possible, les bilans des trois dernières années.Versions
Fait le 29 juin 2017.
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
F. Robine
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
Le chargé des fonctions de directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle par intérim,
F. Forest