- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DECRET NO 65-383 DU 20 MAI 1965 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNELS TITULAIRES DE DIRECTION ET D'ENSEIGNEMENT DES LYCÉES ET COLLÈGES AGRICOLES ET DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPÉCIALISÉS DE MÊME NIVEAU (Articles 1 à 5)
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET NO 90-89 DU 24 JANVIER 1990 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CONSEILLERS PRINCIPAUX ET CONSEILLERS D'ÉDUCATION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE (Articles 6 à 27)
- Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 90-90 DU 24 JANVIER 1990 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE (Articles 28 à 45)
- Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET NO 92-778 DU 3 AOÛT 1992 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS CERTIFIÉS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE (Articles 46 à 62)
- Titre V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 63 à 64)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 421-79 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ;
Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;
Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 23 mars 2017 ;
Vu l'avis du comité technique du ministère chargé de l'agriculture en date du 23 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 10-2 (VD)
- Crée Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 10-3 (VD)
- Crée Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 10-4 (VD)
- Crée Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 10-5 (VD)
- Crée Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 10-6 (VD)
- Crée Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 10-7 (VD)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - Chapitre II : Conditions de nomination (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - Chapitre II : Des professeurs (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - Chapitre III : Des professeurs techniques adjoi... (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - Chapitre III : Dispositions diverses (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - Chapitre Ier : Carrières (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - Chapitre Ier : Des directeurs ou directrices (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - Chapitre Ier : Des directeurs ou directrices et... (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - Titre II : Des personnels titulaires de directi... (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - Titre III : Dispositions communes. (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 16 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 17 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 18 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 19 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 20 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 23 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 24 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 25 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 26 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 27 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 28 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 29 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 30 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 31 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 32 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 33 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 34 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 35 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 36 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 37 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 38 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 39 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 40 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 41 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 42 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 43 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 43 bis (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 44 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 45 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 45 bis (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 46 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 47 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 48 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 49 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 5 bis (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 50 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 51 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 9 (VT)
- Abroge Décret n°65-383 du 20 mai 1965 - art. 9 bis (VT)
Versions
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints d'enseignement régi par le décret du 20 mai 1965 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
Jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 10-7 du décret du 20 mai 1965 précité est établie en fonction des notes et appréciations attribués aux agents concernés.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - Chapitre Ier : Dispositions générales (VD)
- Modifie Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 1 (VD)
- Déplace Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 2 (VD)
- Modifie Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 3 (VD)
- Modifie Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 4 (VD)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - Chapitre II : Recrutement (VD)
- Modifie Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 5 (VD)
- Modifie Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 6 (VD)
- Modifie Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 7 (VD)
- Modifie Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 7-1 (VD)
- Modifie Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 7-2 (VD)
- Modifie Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 7-3 (VD)
- Modifie Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 7-4 (VD)
- Modifie Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 8 (VD)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - Chapitre IV : Appréciation de la valeur profess... (VD)
- Crée Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - Section 1 : Conseillers principaux d'éducation ... (VD)
- Crée Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - Section 2 : Autres conseillers principaux d'... (VD)
- Crée Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 9-1 (VD)
- Crée Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 9-2 (VD)
- Crée Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 9-2-1 (VD)
- Crée Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 9-2-2 (VD)
- Crée Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 9-2-3 (VD)
- Crée Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 9-2-4 (VD)
- Crée Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 9-3 (VD)
- Crée Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 9-3-1 (VD)
- Crée Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 9-3-2 (VD)
- Crée Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 9-3-3 (VD)
- Crée Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 9-3-4 (VD)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Crée Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - Chapitre V : Avancement (VD)
- Modifie Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 10 (VD)
- Modifie Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 11 (VD)
- Modifie Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 12 (VD)
- Modifie Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 13 (VD)
- Modifie Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 14 (VD)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 - art. 15 (M)
- Crée Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - Chapitre VDI : Dispositions relatives à la mutat... (V)
- Modifie Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 16 (VD)
- Modifie Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 17 (VD)
- Modifie Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 18 (VD)
- Modifie Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 18-1 (VD)
- Modifie Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 18-2 (VD)
- Modifie Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 18-3 (VD)
Versions
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des conseillers principaux d'éducation régis par le décret du 24 janvier 1990 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Conseiller principal d'éducation hors classe
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Conseiller principal d'éducation classe normale
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
Les conseillers principaux d'éducation qui, à la date du 1er septembre 2017 sont, soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 24 janvier 1990 précité dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017 puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 21.VersionsLiens relatifs
Jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 10 du décret du 24 janvier 1990 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie sur la base des notes et appréciations mentionnées à l'article 9 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers principaux d'éducation de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 9 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.VersionsLiens relatifs
La commission administrative paritaire du corps des conseillers principaux d'éducation est compétente jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les conseillers principaux d'éducation de classe exceptionnelle.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - CHAPITRE V : Appréciation de la valeur professi... (VD)
- Crée Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - Section 1 : Professeurs de lycées professionnel... (VD)
- Crée Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - Section 2 : Autres professeurs de lycées profe... (VD)
- Crée Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 17-10 (VD)
- Crée Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 17-11 (VD)
- Crée Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 17-12 (VD)
- Crée Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 17-13 (VD)
- Crée Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 17-14 (VD)
- Crée Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 17-15 (VD)
- Crée Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 17-5 (VD)
- Crée Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 17-6 (VD)
- Crée Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 17-7 (VD)
- Crée Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 17-8 (VD)
- Crée Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 17-9 (VD)
- Modifie Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 22 (VD)
- Modifie Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 23 (VD)
- Déplace Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 24 (VD)
- Modifie Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 25 (VD)
- Modifie Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 25-1 (VD)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Crée Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - CHAPITRE VI : Avancement (VD)
- Modifie Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 18 (VD)
- Modifie Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 19 (VD)
- Modifie Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 20 (VD)
- Modifie Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 21 (VD)
- Modifie Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 24 (VD)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs de lycée professionnel agricole régi par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Professeur de lycée professionnel agricole hors classe
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5eéchelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Professeur de lycée professionnel agricole de classe normale
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
Les professeurs de lycée professionnel agricole qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale, ou bénéficient à cette même date d'une promotion de grade ou de corps, sont promus en application des dispositions du décret du 24 janvier 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés à cette même date dans ce même corps, dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 39.VersionsLiens relatifs
Jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 18 du décret du 24 janvier 1990 précité est établie en fonction des notes et appréciations mentionnées à l'article 17-4 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs de lycée professionnel agricole de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 17-4, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.VersionsLiens relatifs
La commission administrative paritaire du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres pour l'examen des questions concernant les professeurs de lycée professionnel de classe exceptionnelle.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Décret n°92-778 du 3 août 1992 - CHAPITRE IV : Appréciation de la valeur profess... (VD)
- Crée Décret n°92-778 du 3 août 1992 - Section 1 : Professeurs certifiés de l'enseigne... (VD)
- Crée Décret n°92-778 du 3 août 1992 - Section 2 : Autres professeurs certifiés de l'... (VD)
- Crée Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 30-2 (VD)
- Crée Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 30-3 (VD)
- Crée Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 30-4 (VD)
- Crée Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 30-5 (VD)
- Crée Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 30-6 (VD)
- Crée Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 30-7 (VD)
- Crée Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 31-1 (VD)
- Crée Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 31-2 (VD)
- Crée Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 31-3 (VD)
- Crée Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 31-4 (VD)
- Crée Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 31-5 (VD)
- Crée Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 31-6 (VD)
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Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole régi par le décret du 3 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Certifié hors classe
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Certifié classe normale
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui, à la date du 1er septembre 2017 sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 3 août 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017 puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 57 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 32 du 3 août 1992 précité est établie en fonction des notes et appréciations mentionnées à l'article 30-1 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs certifiés de l'enseignement agricole de classe normale qui ont au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou sont classés au 10e ou 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 30-1 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
La commission administrative paritaire du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole est compétente, jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs certifiés de classe exceptionnelle.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dispositions des chapitres Ier des titres Ier, II, III et IV et du chapitre II du titre Ier entrent en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception des articles 6 et 46 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
Les dispositions des chapitres II des titres II, III et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2021.Versions
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 10 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert