Décret n° 2017-981 du 9 mai 2017 portant création d'une prime d'engagement pour certains personnels de rééducation recrutés sur les postes prioritaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2017

NOR : AFSH1631883D

JORF n°0110 du 11 mai 2017

Version en vigueur au 13 janvier 2025


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017,
Décrète :


  • Une prime d'engagement est attribuée aux personnels de rééducation, recrutés sur un poste prioritaire de masseur-kinésithérapeute ou d'orthophoniste dans un établissement public de santé ou un établissement social ou médico-social situé dans un territoire présentant un risque significatif de fragilisation de l'offre de soins qui s'engagent à y exercer leurs fonctions à temps plein pendant une durée minimale de trois années consécutives à compter de leur titularisation.
    Le bénéfice de la prime d'engagement est réservé aux agents nouvellement recrutés dans leur corps ainsi qu'aux agents contractuels nommés fonctionnaires stagiaires sur un poste à recrutement prioritaire.
    Une convention d'engagement est conclue entre l'agent recruté sur un poste prioritaire et le directeur de l'établissement procédant au recrutement. Une convention-type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.


  • La liste des postes à recrutement prioritaire des établissements situés dans le territoire mentionné à l'article 1er est arrêtée annuellement par le directeur général de l'agence régionale de santé.
    Cette liste est constituée d'un poste par groupement hospitalier de territoire pour chacun des corps concernés, sur proposition du directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, ou de trois postes pour chacun des corps concernés, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.


  • La prime d'engagement est versée aux personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière mentionnés à l'article 1er recrutés dans l'un des établissements de la liste prévue à l'article 2 du présent décret.
    Les services effectués antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas pris en compte pour ouvrir droit au bénéfice de cette indemnité.


  • Le montant de la prime d'engagement est fixé par arrêté des ministres en charge de la santé, de la fonction publique et du budget.


  • La prime d'engagement est payable en trois fractions égales :


    - une première au début de la période de stage, sous réserve de titularisation ;
    - une deuxième à la fin de la première année d'engagement ;
    - une troisième à la fin de la deuxième année d'engagement.


  • L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant une durée de trois ans ne peut percevoir les fractions non encore échues.
    En outre, l'agent rembourse une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de la prime d'attractivité.
    Cette retenue n'est pas effectuée si la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par les comités médicaux prévus aux articles 5 et 6 du décret du 19 avril 1988 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé.
    Le fonctionnaire stagiaire non titularisé conserve la part de la prime qui lui a été versée, calculée au prorata de la durée des services effectués.
    Le fonctionnaire stagiaire démissionnaire, exclu définitivement ou non titularisé rembourse la part de la prime qui correspond à la durée des services non effectués pendant la période de stage.


  • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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