Arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d'éducation et de psychologue au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2021

NOR : MENH1712587A

JORF n°0110 du 11 mai 2017

ChronoLégi

Version en vigueur au 15 avril 2019


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation ;
Vu le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ;
Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;
Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré ;
Vu le décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d'éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite ;
Vu le décret 2014-460 du 7 mai 2014 relatif à la participation des enseignants d'éducation physique et sportive aux activités sportives scolaires volontaires des élèves ;
Vu le décret n° 2015-883 du 20 juillet 2015 relatif à la fonction de maître formateur et de conseiller pédagogique dans le premier degré et portant modification du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré ;
Vu le décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 relatif aux conditions de nomination des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation aux fonctions de formateur académique ;
Vu le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire » ;
Vu le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale,
Arrêtent :

  • Les conditions d'exercice et les fonctions exercées aux ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur prises en compte pour l'application du I des articles 10-11 du décret du 12 août 1970 susvisé, 13 sexto du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, 15 décret du 4 août 1980 susvisé, 25-1 du décret du 1er août 1990 susvisé, 26 du décret du 6 novembre 1992 susvisé et 28 du décret du 1er février 2017 susvisé sont les suivantes :

    - exercice ou affectation dans une école ou un établissement :

    a) Relevant des programmes Réseau d'éducation prioritaire renforcé et Réseau d'éducation prioritaire figurant sur l'une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l'article 18 du décret du 28 août 2015 susvisé ;


    b) Figurant sur une des listes prévues à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé et au 2° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé ;


    c) Figurant sur une liste, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale, d'écoles et d'établissements ayant relevé d'un dispositif d'éducation prioritaire, pour les périodes mentionnées dans cette liste ;

    affectation dans un établissement de l'enseignement supérieur ou exerçant l'intégralité de leur service dans une classe préparatoire aux grandes écoles ;


    - directeur d'école et chargé d'école conformément à l'article 20 du décret du 28 décembre 1976 susvisé et au décret du 24 février 1989 susvisé ;


    - directeurs de centre d'information et d'orientation ;


    - directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) conformément au décret du 8 mai 1981 susvisé ;


    - directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conformément au deuxième alinéa de l'article 4 des décrets n° 72-580 et n° 72-581 du 4 juillet 1972 et à l'article 3 du décret du 6 novembre 1992 susvisés ;


    - directeur ou directeur adjoint de service départemental ou régional de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) ;


    - conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier degré conformément au décret du 6 décembre 1991 et au décret du 30 juillet 2008 susvisés ;


    - maître formateur conformément au décret du 22 janvier 1985 et au décret du 30 juillet 2008 susvisés ;


    - formateur académique détenteur du certificat d'aptitude à la fonction de formateur académique ou ayant exercé, conformément à une décision du recteur d'académie, la fonction de formateur académique auprès d'une école supérieure du professorat et de l'éducation ou d'un institut universitaire de formation des maîtres antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 2015 susvisé conformément au décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 ;


    - référent auprès des élèves en situation de handicap dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l'éducation ;

    - tutorat des personnels stagiaires enseignants, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale :


    a) Au sens de l'article 2 du décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux personnels enseignants du premier degré exerçant des fonctions de maître formateur ou chargés du tutorat des enseignants stagiaires ou de l'article 1 du décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires ;


    b) Au sens de l'article 1-1 du décret n° 2001-811 du 7 septembre 2001 dans sa version antérieure au décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 ;


    c) Au sens de l'article 1er du décret 2010-951 du 24 août 2010 dans sa version antérieure au décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires ;


    d) Au sens de l'article 1er du décret 92-216 du 9 mars 1992 dans sa version antérieure au décret n° 2010-951 du 24 août 2010.


    Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 8 avril 2019, les agents reconnus éligibles à un avancement à la classe exceptionnelle au titre des années 2017 ou 2018 le demeurent.


Fait le 10 mai 2017.


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin

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