- Chapitre Ier : Allocation de vétérance (Article 1)
- Chapitre II : Prestation de fidélisation et de reconnaissance (Articles 2 à 3)
- Chapitre III : Allocation de fidélité (Article 4)
- Chapitre IV : Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (Articles 5 à 17)
- Chapitre V : Dispositions communes (Articles 18 à 20)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 99-709 du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire ;
Vu le décret n° 2005-405 du 29 avril 2005 relatif à l'allocation de fidélité du sapeur-pompier volontaire ;
Vu le décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 février 2017 ;
Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 9 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
Conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances, les conditions techniques et financières du contrat d'assurance, souscrit lors de la mise en place de la prestation de fidélisation et de reconnaissance par l'association nationale définie à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée, continuent de produire leurs effets jusqu'à disparition des engagements viagers, tels qu'issus des points attribués au 31 décembre 2015, revalorisations annuelles comprises.VersionsLiens relatifs
Avant le 31 décembre 2017, l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée rembourse aux sapeurs-pompiers volontaires, qui n'ont pas acquis de droits au titre du régime en points de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016 ou qui n'ont pas liquidé leurs droits au 31 décembre 2015, le montant des cotisations obligatoires et facultatives qu'ils ont versées à cet organisme dans les conditions prévues au règlement du régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires en vigueur au 31 décembre 2015.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
Tout sapeur-pompier volontaire d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale adhérant au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance en application des dispositions de l'article 15-11 de la loi du 3 mai 1996 précitée et qui a accompli la durée de service définie à son article 15-10 a droit au montant annuel de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance dans les conditions prévues par l'article 15-13 de cette même loi. Les années de service accomplies au sein d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers ne relevant pas de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance sont prises en compte dans l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire au titre de l'autorité de gestion dont il relève au moment de la cessation d'activité, à l'exception des services accomplis simultanément.
En cas de résiliation de son engagement prononcée par l'autorité de gestion après avis du conseil de discipline, le sapeur-pompier volontaire concerné ne peut prétendre au versement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.
VersionsLiens relatifs
L'association nationale prévue à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée :
1° Assure le suivi de la gestion de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance et contrôle sa mise en œuvre ;
2° Fixe chaque année la contribution des services d'incendie et de secours nécessaire à la gestion et au financement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance en y incluant les frais mentionnés à l'article 7 et en tenant compte, le cas échéant, de la participation financière de l'Etat au dispositif ;
3° Etablit chaque année un rapport sur son activité et les perspectives financières du régime, qui est transmis au ministre chargé de la sécurité civile et à la conférence nationale des services d'incendie et de secours.VersionsLiens relatifsAfin d'assurer le fonctionnement de l'association nationale mentionnée à l'article 6, les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, membres de l'association nationale, versent une contribution complémentaire à l'organisme national de gestion, calculée en appliquant un pourcentage au montant des prestations à verser par chacun en ce qui le concerne, définies à l'article 10. Ce pourcentage est défini par l'association nationale et peut être révisé chaque année. L'organisme national de gestion reverse à l'association nationale le montant correspondant de cette contribution complémentaire.
VersionsLes services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale relevant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, autorités de gestion des sapeurs-pompiers volontaires, transmettent les données utiles relatives aux sapeurs-pompiers volontaires à l'organisme national de gestion choisi par l'association nationale dans les conditions définies par le contrat conclu entre eux.
Versions
L'organisme national de gestion est chargé de la mise en œuvre et de la gestion administrative et financière du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. A cet effet, il perçoit les contributions des collectivités et établissements publics concernés, recueille les données utiles relatives aux sapeurs-pompiers volontaires et assure le versement des prestations annuelles.
Il remet chaque année à l'association nationale un rapport administratif et un bilan financier sur la gestion de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance et ses perspectives financières.VersionsI. - Pour les sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps départemental, le financement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est assuré par une contribution publique annuelle et obligatoire à la charge du service d'incendie et de secours. Cette contribution est versée à l'organisme national de gestion mentionné à l'article 7.
La contribution publique de chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours est définie :
1° Par le montant des prestations à verser, au titre de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, à chaque sapeur-pompier volontaire ou aux ayants droit d'une réversion selon le montant défini en application des articles 11 à 18, déduction faite d'une part des montants versés au titre des droits acquis à la prestation de fidélisation et de reconnaissance au titre des contributions publiques et, d'autre part, le cas échéant, de la participation de l'Etat au financement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance ;
2° Par la contribution complémentaire pour l'association nationale, prévue à l'article 7 ;
3° Par la participation au fonctionnement de l'organisme national de gestion.
II. - Pour les sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal, le financement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est assuré par une contribution publique annuelle et obligatoire à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette contribution est versée à l'organisme national de gestion mentionné à l'article 7.
La contribution publique de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, mentionné au 2° de l'article 15-11 de la loi du 3 mai 1996 précitée, est définie :
1° Par le montant des prestations à verser à chaque sapeur-pompier volontaire ou aux ayants droit d'une réversion selon le montant défini en application des articles 11 à 18, déduction faite des montants versés au titre des droits acquis à la prestation de fidélisation et de reconnaissance au titre des contributions publiques ;
2° Par la contribution complémentaire pour l'association nationale, prévue à l'article 7 ;
3° Par la participation au fonctionnement de l'organisme national de gestion.
La contribution publique de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, mentionné au 3° de l'article 15-11 de la loi du 3 mai 1996 précitée, est définie :
1° Par le montant des prestations à verser au titre de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance à chaque sapeur-pompier volontaire ou aux ayants droit d'une réversion selon le montant défini en application des articles 11 à 18 ;
2° Par la contribution complémentaire pour l'association nationale prévue à l'article 7 ;
3° Par la participation au fonctionnement de l'organisme national de gestion.VersionsLiens relatifsLe montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance versée à un sapeur-pompier volontaire, en application de l'article 5, est fixé pour l'année 2021 et selon les années de services effectuées à :
1° 400,00 euros pour au moins 15 années de service ;
2° 498,04 euros pour au moins 20 années de service ;
3° 996,06 euros pour au moins 25 années de service ;
4° 1 494,10 euros pour au moins 30 années de service ;
5° 1 992,11 euros pour au moins 35 années de service.
La revalorisation de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est effectuée annuellement par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et du budget.Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-620 du 22 avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé définitivement le service après la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021.
Versions
Lorsque le sapeur-pompier volontaire justifie d'au moins 35 années de service et qu'il poursuit son engagement au-delà de 55 ans, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance à laquelle il a droit est majorée par application d'un coefficient à compter de l'année de référence où il remplit les conditions selon les modalités suivantes :
N (*)
COEFFICIENT
N+1
1,04
N+2
1,08
N+3
1,13
N+4
1,17
N+5
1,22
N+6
1,28
N+7
1,34
N+8
1,40
N+9
1,46
N+10
1,53
(*) N : année de référence lorsque le sapeur-pompier volontaire a atteint les 35 années de service.VersionsLe sapeur-pompier volontaire cessant son engagement à compter du 1er janvier 2016 ou ses ayants droit perçoivent, s'ils en remplissent les conditions :
1° L'allocation de fidélité prévue par l'article 15-6 de la loi du 3 mai 1996 précitée et le décret du 29 avril 2005 susvisé ;
2° Une prestation de fidélisation et de reconnaissance prévue par l'article 15-1 de la même loi et le décret du 13 septembre 2005 susvisé ;
3° Une nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance prévue par l'article 15-10 de la même loi.
La part de prestation versée au sapeur-pompier volontaire ou à ses ayants droit, tels que définis à l'article 18, au titre de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est déterminée en tenant compte des droits acquis respectivement au titre des deux autres prestations, et sans pouvoir excéder le montant défini en application des articles 11 à 18.VersionsLiens relatifs
Si la durée de service du sapeur-pompier volontaire a été accomplie dans plusieurs corps de sapeurs-pompiers, la répartition du financement au titre de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance due par chaque collectivité ou établissement public concerné est effectuée au prorata du nombre de mois effectués dans chaque corps à compter du 1er janvier 2016.
En cas de retard ou de défaillance dans la mise en œuvre de cette répartition, la dernière autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire procède au versement complet et immédiat des financements de la prestation due. Les autres autorités de gestion procèdent au remboursement de la part qui leur incombe.Versions
Si le sapeur-pompier volontaire cesse son activité consécutivement à un accident survenu ou à une maladie contractée en service, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est versée, selon les modalités définies au quatrième alinéa de l'article 15-13 de la loi du 3 mai 1996 précitée, dès l'année de la cessation d'activité.VersionsLiens relatifsLa nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance versée au sapeur-pompier volontaire ayant cessé son activité en raison d'une incapacité opérationnelle reconnue médicalement et dont la durée de services est au moins de dix ans, tout en étant inférieure à quinze ans, est égale à la prestation qu'il aurait pu percevoir s'il avait accompli quinze ans de services.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-620 du 22 avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé définitivement le service après la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021.
VersionsLiens relatifs
Si le sapeur-pompier volontaire décède en service commandé et quelle que soit la durée des services accomplis, l'allocation annuelle versée, dès son décès, à ses ayants droit est égale au montant que le sapeur-pompier aurait pu percevoir s'il avait accompli trente-cinq années de service, majorée éventuellement dans les conditions prévues à l'article 12.Versions
Si le sapeur-pompier volontaire décède après avoir perçu la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, la prestation annuelle est versée, à compter de l'année du décès, à ses ayants droit. Elle est égale à 50 % du montant que le sapeur-pompier percevait à la date de son décès.
Si le sapeur-pompier volontaire qui remplit les conditions de services et d'âge décède avant d'avoir perçu la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, la prestation annuelle versée à compter de l'année du décès à ses ayants droit est égale à 50 % du montant que le sapeur-pompier aurait perçu s'il avait achevé son engagement en cours.Si le sapeur-pompier volontaire décède alors qu'il remplissait seulement les conditions de services, la prestation annuelle versée à ses ayants droit, à compter de l'année durant laquelle il aurait atteint l'âge de 55 ans, est égale à 50 % du montant que le sapeur-pompier aurait perçu s'il avait achevé son engagement en cours.
Versions
Les ayants droit prévus aux quatrième à sixième alinéas de l'article 15-4 et aux quatrième à sixième alinéas de l'article 15-13 de la loi du 3 mai 1996 précitée sont le conjoint, le concubin, la personne liée par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, les enfants du sapeur-pompier volontaire. La prestation annuelle est versée à ces derniers à parts égales entre eux jusqu'à l'année de leur majorité.VersionsLiens relatifs
Les dispositions du chapitre IV et de l'article 18 du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2016.Versions
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 9 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin