Décret n° 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2017

NOR : ECFI1637254D

JORF n°0109 du 10 mai 2017

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Version en vigueur au 27 septembre 2023


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la résolution n° 2231 (2015) adoptée par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies le 20 juillet 2015 ;
Vu l'action commune du Conseil de l'Union européenne n° 2000/401/PESC du 22 juin 2000 relative au contrôle de l'assistance technique liée à certaines destinations finales militaires ;
Vu le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ;
Vu le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 modifié concernant l'adoption de mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011, notamment ses articles 2, 2 ter, 3, 4 et 5 ;
Vu le règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 modifié concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010, notamment ses articles 2 bis, 2 ter, 3 bis, 10 quinquies et 15 bis ;
Vu le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 modifié concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-4 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;
Vu le décret n° 2010-294 du 18 mars 2010 portant création d'une commission interministérielle des biens à double usage ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • I. - Le ministre chargé de l'industrie délivre :
    1° Les autorisations d'exportation vers la Syrie des équipements mentionnés au 1 de l'article 2, des équipements, biens ou technologies mentionnés au 1 de l'article 2 ter ainsi que les équipements, technologies ou logiciels mentionnés au 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 susvisé ;
    2° Les autorisations d'exportation vers l'Iran des biens et technologies mentionnés aux articles 2 bis, 2 ter, 3 bis, ainsi que les logiciels mentionnés à l'article 10 quinquies et le graphite et métaux bruts et semi-finis mentionnés à l'article 15 bis du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé ;
    3° Les autorisations d'exportation vers la Russie des technologies mentionnées à l'article 3 du règlement (UE) 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé ;
    4° Les autorisations vers la Syrie de fourniture d'assistance technique, mentionnées au 2 de l'article 2, de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage mentionnées au a du 4 de l'article 3 et au a du 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 susvisé ;
    5° Les autorisations vers l'Iran d'assistance technique mentionnées au b du 1 de l'article 2 bis, au b du 1 de l'article 3 bis, au b du 1 de l'article 10 quinquies et au c du 1 de l'article 15 bis du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé ;
    6° Les autorisations vers la Russie d'assistance technique mentionnées au a du 3 de l'article 4 du règlement (UE) 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé ;
    7° Les autorisations d'importation depuis l'Iran mentionnées au e du 1 de l'article 2 bis et au e du 1 de l'article 3 bis du règlement (UE) 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé.
    II. - Le ministre chargé de l'industrie statue par arrêté sur les demandes d'autorisation mentionnées au I dans un délai de cinq mois suivant la date de leur réception. Le silence gardé par le ministre pendant ce délai vaut décision de rejet.
    III. - L'arrêté mentionné au II fixe, pour chaque autorisation, les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir, la procédure à suivre, les autres conditions de forme d'ordre technique et financier à remplir ainsi que la durée de l'autorisation.
    IV. - Les autorisations délivrées en application du I ne sont pas cessibles. Ces autorisations peuvent être annulées, suspendues, modifiées, retirées ou abrogées, dans les mêmes formes, par le ministre chargé de l'industrie.


  • Saisi d'une demande en ce sens, le ministre chargé de l'industrie atteste que des équipements, biens, technologies, services d'assistance technique ou de courtage sont dans le champ du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012, du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 et du règlement (UE) 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisés et précise, le cas échéant, la catégorie de la classification dont ceux-ci relèvent. Ces avis sont notifiés aux exportateurs.


  • Le ministre chargé de l'industrie notifie aux autorités compétentes des autres Etats membres et à la Commission européenne les décisions qui refusent, suspendent, modifient, abrogent ou retirent une autorisation en application de l'article 3 du règlement (UE) 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé et des articles 3 ter, 10 quinquies et 15 bis du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé.
    Le ministre chargé de l'industrie, après avoir mené les consultations nécessaires, notifie aux autorités compétentes des autres Etats membres et à la Commission européenne sa décision d'autoriser une transaction à destination de la Russie et de l'Iran essentiellement identique à une transaction faisant l'objet d'une décision de refus de la part d'un ou plusieurs autres Etats membres, au titre des dispositions l'article 3 du règlement (UE) 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé et des dispositions des articles 3, 10 quinquies et 15 bis du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé.


  • Le ministre des affaires étrangères soumet, pour approbation, au Conseil de sécurité des Nations unies les projets d'autorisation délivrés au titre des a à d du 1 de l'article 2 bis du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé.
    Le ministre des affaires étrangères communique au Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et de la politique de sécurité l'avis de la France sur les propositions de transferts et d'activités des Etats tiers qui sont soumis à l'examen de la Commission conjointe en application de la résolution n° 2231 (2015) adoptée par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies le 20 juillet 2015 susvisée, conformément à la procédure prévue au 6 de l'annexe IV du plan d'action commun global conclu à Vienne le 14 juillet 2015, annexé à la même résolution.
    Le ministre des affaires étrangères notifie au Conseil de sécurité et, le cas échéant, à l'Agence internationale pour l'énergie atomique la fourniture, la vente ou le transfert des biens et technologies autorisés par la France conformément au a du 1 de l'article 2 bis et à l'article 2 ter du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé, dans un délai de dix jours suivant l'activité susmentionnée.
    Le ministre des affaires étrangères soumet, pour approbation, à la Commission conjointe les projets d'achat à l'Iran, d'importation ou de transport à partir de l'Iran de biens et technologies mentionnés au e du 1 de l'article 2 bis du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé.
    Le ministre des affaires étrangères informe le Conseil de sécurité, la Commission conjointe et, le cas échéant, l'Agence internationale pour l'énergie atomique des activités mentionnées à l'article 2 quinquies du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé.


  • Le ministre chargé de l'industrie informe les autorités compétentes des autres Etats membres, la Commission européenne et le Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, dans un délai de quatre semaines, des autorisations accordées au titre des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 susvisé, et des articles 2 ter, 2 quinquies et 3 quater du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé.
    Le ministre chargé de l'industrie notifie aux autorités compétentes des Etats membres, à la Commission européenne et au Haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et les affaires de sécurité l'intention de la France d'accorder une autorisation au titre des dispositions de l'article 3 bis du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé, au moins dix jours avant que celle-ci ne soit accordée.
    Le ministre chargé de l'industrie notifie aux autorités compétentes des autres Etats membres et à la Commission européenne l'intention de la France d'accorder une autorisation au titre des dispositions des articles 3 quinquies, 10 quinquies et 15 bis du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé, au moins dix jours avant que celle-ci ne soit accordée.


  • Les dispositions modifiées par l'article 7 peuvent être modifiées par décret.


  • Le ministre des affaires étrangères et du développement international et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc Ayrault

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