Arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juillet 2019

NOR : MENH1712641A

JORF n°0109 du 10 mai 2017

Version en vigueur au 14 décembre 2024


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale,
Arrête :


  • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux personnels enseignants, d'éducation et psychologues du ministère chargé de l'éducation suivants :
    1° Les conseillers principaux d'éducation ;
    2° Les professeurs agrégés ;
    3° Les professeurs certifiés ;
    4° Les adjoints d'enseignement ;
    5° Les professeurs d'éducation physique et sportive ;
    6° Les professeurs des écoles ;
    8° Les professeurs de lycée professionnel ;
    7° Les psychologues de l'éducation nationale.


  • Dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs, les personnels mentionnés à l'article 1 du présent arrêté bénéficient de trois rendez-vous de carrière, à l'exception des adjoints d'enseignement, qui bénéficient de deux rendez-vous de carrière.


  • L'agent est informé individuellement, avant le début des vacances d'été, de la programmation d'un rendez-vous de carrière pour l'année scolaire à venir. Une notice présentant les enjeux et le déroulé du rendez-vous de carrière est jointe à cette information.


    Le calendrier du rendez- vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci. Ce délai de notification ne peut être compris dans une période de vacance de classe.


    Dans les cas où le rendez-vous de carrière comprend plusieurs entretiens, le délai entre deux entretiens ne peut excéder six semaines.


  • Le compte rendu du rendez-vous de carrière est réalisé à l'aide de l'un des cinq modèles annexés au présent arrêté.
    Le corps auquel appartient l'agent ainsi que sa position statutaire déterminent le modèle à utiliser, conformément à l'annexe 6 du présent arrêté.


  • Dans tous les cas le compte rendu est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de quinze jours calendaires, formuler par écrit dans la partie du compte-rendu réservée à cet effet des observations.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 21 juin 2019 ces dispositions s'appliquent à compter de l'exercice 2018-2019 des rendez-vous de carrière.


  • L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est notifiée dans les deux semaines après la rentrée scolaire suivant celle au cours de laquelle le rendez-vous de carrière a eu lieu.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Par dérogation aux dispositions de l'article 6, l'appréciation finale de la valeur professionnelle figurant au compte rendu des agents qui, en raison de leur situation particulière, bénéficient d'un rendez-vous de carrière après la période initiale prévue par le premier alinéa de l'article 3, est notifiée au plus tard le 15 octobre.


    Le calendrier de ce rendez-vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci.


    Le compte rendu de ce rendez-vous est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de quinze jours calendaires, formuler par écrit dans la partie du compte rendu réservée à cet effet des observations.


Fait le 5 mai 2017.


Najat Vallaud-Belkacem

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